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Arrêté Royal du 03 mai 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire

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ministere des communications et de l'infrastructure
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2002014136
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31/05/2002
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03/05/2002
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3 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 22 ter inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983 et modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 décembre 2001 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.824/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le titre de l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, les mots « destinés à limiter la vitesse maximale à 30 km à l'heure » sont insérés entre les mots « sur la voie publique » et les mots « et les prescriptions ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, le second tiret est complété comme suit : « Dans des circonstances particulières, le plateau peut ne comporter qu'une seule rampe. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans la phrase introductive du texte néerlandais le mot « voorziene » est inséré entre les mots « artikel 1 » et « verhoogde inrichtingen »; 2°) le 1°, deuxième tiret, est complété par les mots suivants : « , sauf lorsque le dispositif surélevé est implanté avant un carrefour dans une bande de circulation destinée aux vireurs à droite et séparée physiquement des autres bandes de circulation »; 3°) le 3° est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°) le 1° est complété comme suit : « toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du ralentisseur de trafic peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation; ». 2°) le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf circonstances locales particulières; ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°) le 1° est complété comme suit : « toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du plateau peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation; ». 2°) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° de telle sorte que les rampes d'accès et de sorties du plateau soient situées en dehors des virages et qu'elles soient visibles à une distance suffisante; ». 3°) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf, s'ils sont placés à des carrefours et sauf circonstances locales particulières; ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un plateau ne comporte pas de rampes à toutes ses extrémités, il doit être délimité fictivement par ces traits aux endroits où il n'y a pas de rampes. ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositifs surélevés dont la hauteur est supérieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont inférieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, doivent être adaptés ou enlevés au plus tard le 1er novembre 2002. Pendant ce délai, il sont signalés par le signal A51 complété par un panneau additionnel portant une mention adéquate.

Les plateaux dont la hauteur est inférieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont supérieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, peuvent être maintenus jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. Ils sont signalés par les signaux routiers A14 et F87.

Les formes et dimensions des marques sur les plateaux qui ne répondent pas à celles prévues dans les annexes au présent arrêté peuvent être maintenues jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris.

Toutefois, lorsqu'elles peuvent prêter à confusion avec les autres marques prévues aux articles 72 à 77 inclus de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, elles doivent être adaptées pour le 1er novembre 2002 au plus tard.

Si un plateau n'est pas pourvu de marque, les marques prévues dans les annexes au présent arrêté doivent être apposées au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. ».

Art. 9.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

Annexe 1 A l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique destinées à limiter la vitesse à 30 km à l'heure et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RALENTISSEURS DE TRAFIC. 1. DESCRIPTION GENERALE Un ralentisseur de trafic consiste en une surélévation locale de la voie publique de forme sinusoïdale, destinée à contraindre physiquement le conducteur à ralentir la vitesse de son véhicule. Son profil en long est destiné à provoquer un inconfort croissant avec la vitesse de franchissement.

L'accroissement de l'accélération verticale doit être maximal pour une vitesse voisine de 30 km par heure. 2. FORMES ET DIMENSIONS 2.1. Le ralentisseur de trafic a une longueur L = 4,80 m et une hauteur maximale T = 12,0 cm.

Son profil en long doit être conforme au tableau 1 et à la figure 1 de la présente annexe. 2.2. Toutefois, la longueur (L) des ralentisseurs de trafic placés avant la mise en vigueur du présent arrêté peut varier de 4,00 m à 4,80 m.

Son profil en long sera calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image ou X et Y sont les coordonnées orthogonales, L la longueur et T la hauteur maximale du ralentisseur de trafic. X et L sont exprimés en mètres et Y et T en centimètres.

La hauteur maximale (T) d'un ralentisseur de 4,00 m est de 10,0 cm et varie au prorata jusqu'à 12,0 cm pour une longueur de 4,80 m. 2.3. Les tolérances suivantes sont autorisées dans la réalisation des ralentisseurs de trafic : - en longueur (L) : + 5%. - en hauteur (Y) : + 2,0 cm en un point particulier; + 1,0 cm sur la moyenne du profil en long. - la saillie d'attaque (A) : + 0,5 cm.

Le profil en long est adapté en fonction de la longueur réelle du ralentisseur de trafic. 3. REALISATION 3.1. Les traits de couleur blanche repris à la figure 1 sur fond de couleur foncée, situés sur la partie la plus inclinée de chaque pente, ont les dimensions suivantes : - les traits blancs longitudinaux ont une largeur de 0,10 m environ; - les traits longs ont une longueur de 1,00 m environ; - les traits courts ont une longueur de 0,40 m environ; - l'espace entre deux traits est d'environ 0,20 m; - le trait blanc transversal a une largeur d'environ 0,20 m.

Lorsque, pour des raisons techniques, les dimensions précitées ne peuvent être retenues, le rapport entre les dimensions mises en oeuvre doit être constant; 3.2. La surface du ralentisseur de trafic doit être plane.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 A l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique destinés à limiter la vitesse à 30 km à l'heure et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX PLATEAUX 1. DESCRIPTION GENERALE Un plateau consiste en une surélévation plane sur la voie publique, dont le profil en long est trapézoïdal, avec un ou des accès biseautés, de forme sinusoïdale ou non. Il peut être modifié en faisant varier sa hauteur (H), sa pente (I) et la forme des rampes d'accès et sa longueur (P). 2. FORMES ET DIMENSIONS 2.1. PLATEAU TRAPEZOïDAL - Le profil en long de ce plateau comporte un plateau surélevé plan et une ou des rampes d'accès. Il est de forme trapézoïdale conformément à la figure 1 de la présente annexe. - Ses dimensions sont : - pour la hauteur du plateau (H) : variable en fonction de sa destination.

Les hauteurs recommandées sont 10,0 ou 12,0 cm. La hauteur peut toutefois être égale à celle de la bordure du trottoir avec un maximum de 15,0 cm et un minimum de 8,0 cm lorsque les circonstances locales l'exigent. - pour la longueur de la ou des rampes d'accès (S) : variable en fonction du type de trafic et de la hauteur du plateau conformément au tableau 1 de la présente annexe. - la pente (I) d'accès est conforme au tableau 1 de la présente annexe. - pour la longueur de la partie plane du plateau (P) : variable en fonction des circonstances locales et du type de trafic sur le plateau.

Elle est de 8,00 mètres pour les autobus et 15,00 mètres pour les autobus articulés.

TABLEAU 1 Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. Plateau à accès sinusoïsal - Le profil en long du plateau comporte un plateau surélevé plan et une ou des rampes d'accès. Le ou les accès sont de forme sinusoïdale conformément à la figure 2 de la présente annexe. - Ses dimensions sont : - pour la hauteur (H) : variable en fonction de sa destination. Les hauteurs recommandées sont 10,0 ou 12,0 cm. La hauteur peut toutefois être égale à celle de la bordure, avec un maximum de 15,0 cm et un minimum de 8,0 cm lorsque les circonstances locales l'exigent. - pour la longueur de la ou des rampes d'accès (S) : variable en fonction du type de trafic et de la hauteur du plateau conformément au tableau 2 de la présente annexe. - pour les pentes moyennes des rampes d'accès (I), elles sont conformes au tableau 2 de la présente annexe. - pour la longueur de la partie plane du plateau (P) : elle est fonction des circonstances locales et du type de trafic sur le plateau.

Elle est de 8,00 mètres pour les autobus et 15,00 mètres pour les autobus articulés.

TABLEAU 2 Pour la consultation du tableau, voir image Le profil en long de la ou des rampes d'accès (tableau 3 et figure 2) est calculé avec la formule ci-après, selon le type de plateau : Pour la consultation du tableau, voir image où X et Y sont les coordonnées orthogonales, H la hauteur du plateau et S la longueur de la rampe d'accès;

X et S étant exprimés en mètres, H et Y en centimètres.

TABLEAU 3 Hauteur et longueur des rampes d'accès des plateaux à accès sinusoïdaux selon le type Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. Tolérances autorisées dans la réalisation des différents tpes de plateaux - en longueur de la rampe d'accès (S) + 5 %; - longueur de la partie plane (P) : pas de tolérance dans la dimension minimale; - en hauteur (Y) : + 2 cm en un point particulier; + 1 cm sur la moyenne du profil en long; - la saillie d'attaque (A) : 0,5 cm maximum.

Le profil en long de la ou des rampes d'accès est adapté en fonction de la longueur réelle de la ou des rampes d'accès. 3. REALISATION 3.1. Les traits sur les rampes d'accès doivent être conformes au point 3.1. de l'annexe 1 au présent arrêté. 3.2. La surface du plateau doit être plane.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT

Pour la consultation du tableau, voir image

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