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Arrêté Royal du 03 mai 2006
publié le 26 mai 2006

Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de certains agents du niveau A auprès de l'Office national de l'Emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006022410
pub.
26/05/2006
prom.
03/05/2006
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eli/arrete/2006/05/03/2006022410/moniteur
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3 MAI 2006. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de certains agents du niveau A auprès de l'Office national de l'Emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 6 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de l'Emploi appartenant aux niveaux 1 et 2+;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 4 janvier 2005;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 février 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 février 2005;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale donné le 24 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2005;

Vu le protocole du 18 juillet 2005 du Comité de Secteur XX;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A

Article 1er.A l'Office national de l'Emploi : 1° les grades suivants sont rayés : directeur; conseiller du chômage; conseiller adjoint du chômage; conseiller adjoint pour l'emploi; 2° les grades suivants sont supprimés : administrateur général; administrateur général adjoint.

Art. 2.§ 1er Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A51, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 16A si celle-ci leur est plus favorable.

Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A52, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 16B si celle-ci leur est plus favorable. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécunaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - Niv A. Gr. B) § 4. Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint du chômage, nommés d'office dans la classe A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13B dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de neuf ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. 28.344,92 - 39.933,65 31 x 618,08 92 x 1.081,61 (Cl. 24 a. - Niv A. Gr. B) § 5. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint pour l'emploi et dans la classe A1. § 6. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint pour l'emploi rémunérés dans l'échelle de traitement 10B et qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 1er décembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi

Art. 4.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi : «

Art. 3bis.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de traitement : 17.728,11 - 26.904,10 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 102 x 623,61 (Cl. 23 ans - Niv. B. - Gr. A) » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 5.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Les agents lauréats d'une sélection comparative, d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection d'accession au niveau supérieur dans le grade rayé de conseiller adjoint pour l'emploi, qui n'ont pas été nommés au grade pour lequel ils sont lauréats, peuvent se prévaloir de cette réussite pour la nomination à la classe correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru.

Art. 7.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004; - l'arrêté royal du 6 mai 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de l'Emploi appartenant aux niveaux 1 et 2+; - l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003, 2 septembre 2004 et 27 décembre 2004.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception des dispositions relatives à la carrière plane de conseiller adjoint du chômage, qui produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles auront été publiées au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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