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Arrêté Royal du 03 octobre 2001
publié le 31 octobre 2001

Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs à l'émission d'emprunts de l'Etat belge libellés en monnaies étrangères

source
ministere des finances
numac
2001003452
pub.
31/10/2001
prom.
03/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/03/2001003452/moniteur
moniteur
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3 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs à l'émission d'emprunts de l'Etat belge libellés en monnaies étrangères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois du 11 décembre 1989, 13 décembre 1990, 14 décembre 1992, 24 décembre 1993, 23 décembre 1994 et 16 décembre 1996 contenant respectivement le budget des Voies et moyens pour les années budgétaires 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 et 1997;

Vu la loi de finances du 21 octobre 1991 pour l'année budgétaire 1992;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1990 relatif à l'émission, en 1990, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de USD représenté par des titres au porteur, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1991 relatif à l'émission, en 1991, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de six cents millions de US dollars représenté par des titres au porteur, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1992 relatif à l'émission, en 1992, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de DEM représenté par des titres au porteur, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1993 relatif à l'émission, en 1993, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum d'un milliard de DEM représenté par des titres au porteur, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1993 relatif à l'émission, en 1993, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de USD représenté par des titres au porteur, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1994 relatif à l'émission, en 1994, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de USD représenté par des titres au porteur, fongibles à partir du 14 mars 1994 avec les obligations de l'Euro-émission en USD émise le 5 novembre 1993, dont cet emprunt-ci est une réouverture, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 1994 relatif à l'émission, en 1994, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de cinq milliards de francs français, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1994 relatif à l'émission, en 1994, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de septante-cinq milliards de Yens japonais, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à l'émission, en 1995, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de trois cents millions de Francs suisses, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1995 relatif à l'émission, en 1995, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant d'un milliard de Deutsche Mark, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1995 relatif à l'émission, en 1995, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de cinq cents millions de dollars des Etats Unis, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif à l'émission, en 1997, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe de cinq cents millions de dollars des Etats-Unis, notamment l'article 3;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les textes réglementaires relatifs aux émissions d'emprunts en monnaies étrangères réalisées par l'Etat belge en conformité avec l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 septembre 2000 dans l'affaire C-478/98;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 des arrêtés royaux du : a) 11 juin 1990 relatif à l'émission, en 1990, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de USD représenté par des titres au porteur;b) 7 octobre 1991 relatif à l'émission, en 1991, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de six cents millions de US dollars représenté par des titres au porteur;c) 30 janvier 1992 relatif à l'émission, en 1992, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de DEM représenté par des titres au porteur;d) 14 septembre 1993 relatif à l'émission, en 1993, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum d'un milliard de DEM représenté par des titres au porteur;e) 18 octobre 1993 relatif à l'émission, en 1993, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de USD représenté par des titres au porteur;f) 24 janvier 1994 relatif à l'émission, en 1994, par l'Etat belge d'un emprunt à taux fixe d'un montant maximum de cinq cents millions de USD représenté par des titres au porteur, qui sont fongibles à partir du 14 mars 1994 avec les obligations de l'Euro-émission en USD émise le 5 novembre 1993, dont cet emprunt-ci est une réouverture;g) 9 mai 1994 relatif à l'émission, en 1994, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de cinq milliards de Francs français;h) 25 octobre 1994 relatif à l'émission, en 1994, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de septante-cinq milliards de Yens japonais; les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 2.A l'article 3 des arrêtés royaux du : a) 4 avril 1995 relatif à l'émission, en 1995, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de trois cents millions de Francs suisses;b) 12 mai 1995 relatif à l'émission, en 1995, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant d'un milliard de Deutsche Mark;c) 30 juin 1995 relatif à l'émission, en 1995, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe d'un montant de cinq cents millions de dollars des Etats-Unis;d) 17 mars 1997 relatif à l'émission, en 1997, par l'Etat belge d'un emprunt public à taux fixe de cinq cents millions de dollars des Etats-Unis; l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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