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Arrêté Royal du 03 octobre 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2006023075
pub.
24/10/2006
prom.
03/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/03/2006023075/moniteur
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3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, et l'article 56, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 1er mars 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2005;

Vu l'avis 40.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, les mots « n'ait pas contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2;» sont remplacés par les mots « ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des mêmes lois et n'ait pas contracté un nouveau mariage sauf si ce mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre; »; 2° au 4°, les mots « ne contracte pas mariage et ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2.» sont remplacés par les mots « ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des mêmes lois et ne contracte pas un mariage sauf si ce mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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