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Arrêté Royal du 03 octobre 2012
publié le 09 novembre 2012

Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2012022404
pub.
09/11/2012
prom.
03/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/03/2012022404/moniteur
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3 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée les 20 avril 2011 et 17 août 2011;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu les décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prises les 9 septembre 2011 et 13 octobre 2011;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 7 décembre 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 12 décembre 2011;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 février 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012;

Vu l'avis 51.881/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.1° Dans le chapitre 2, section 6, § 1 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011, 20 janvier 2012, 22 mars 2012 et 17 mai 2012 les moyens suivants sont ajoutés : VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire (VIVISOL B) VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo (VIVISOL B) 2° le point 1° est complété par les dispositions suivantes :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedings- basis Base de remboursement

I

II

A

2900-710

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)


31,80


31,80


0,00


0,00

A

2900-744

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo/VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)


31,80


31,80


0,00


0,00


3° le point 2°, a) « Location et entretien » est complété par les dispositions suivantes :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedings- basis Base de remboursement

I

II

A

2900-728

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)


90,10


90,10


0,00


0,00

A

2900-751

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)


90,10


90,10


0,00


0,00


4° le point 2°, a) « Humidificateur à usage unique » est complété par les dispositions suivantes :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedings- basis Base de remboursement

I

II

A

2900-702

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)


5,51


5,51


0,00


0,00

A

2900-736

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo/VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)


5,51


5,51


0,00


0,00


Art. 2.Dans le chapitre 2, section 7 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011, 20 janvier 2012, 22 mars 2012 et 17 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « Section 7 - pompes » sont remplacés par « Section 7 - pompes/cassettes à médicaments » 2° Les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre tous les coûts liés à : - la pompe et à la ligne d'administration; - la cassette à médicaments, la location de la pompe et la ligne d'administration.

Aucun coût supplémentaire relatif à la pompe ou à la ligne d'administration, ni à la cassette à médicaments, la location de la pompe et la ligne d'administration ne peut être facturé au bénéficiaire.

Les pompes et les cassettes à médicaments reprises dans la liste sont remboursées en catégorie de remboursement B. 3° Les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : L'intervention n'est accordée que pour des pompes et des cassettes à médicaments qui sont reprises dans la liste et qui sont délivrées par un pharmacien hospitalier. Cette intervention n'est pas octroyée si la pompe ou la cassette à médicaments à été délivrée à un bénéficiaire pendant une admission dans un hôpital ou un service hospitalier visé à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 4° Après la « Liste des pompes qui entrent en ligne de compte pour une intervention », les dispositions suivantes sont ajoutées : « Liste des cassettes à médicaments qui entrent en ligne de compte pour une intervention :

Criterium Critère

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Vergoedingsbasis Base de remboursement * (euro)

B

7109127

Cassette à medicaments / Medicatie cassette 1 x 50 mL (Smiths Medical Belgium N.V.)

30,4400

B

7109135

Cassette à medicaments / Medicatie cassette 1 x 100 mL Smiths Medical Belgium N.V.

30,4400

B

7109143

Cassette jaune à medicaments / Gele Medicatie cassette 1 x 100 mL Smiths Medical Belgium N.V.

30,4400


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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