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Arrêté Royal du 03 septembre 2017
publié le 13 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2017-2018

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204337
pub.
13/09/2017
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03/09/2017
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3 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2017-2018


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et q, inséré par la loi du 24 décembre 2002, § 1septies, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 25 avril 2014 et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'avis 61.951/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- L'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2015, est remplacé par les dispositions suivantes, rédigées comme suit : « La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après : 1° montant limite A, égal à 63,9090 euros par jour;2° montant limite B, égal à 68,3902 euros par jour;3° montant limite C, égal à 73,3787 euros par jour;4° montant limite AX, égal à 63,1202 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors; 5° montant limite AY, égal à 62,5183 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur isolé pendant la deuxième période d'indemnisation, s'il ne bénéficie pas du complément d'ancienneté; 6° montant limite AZ, égal à 61,6983 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés.".

Art. 2.- A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 20 juillet 2015 et 5 février 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, alinéa 3, la formule "montant de base- [n (montant de base- montant forfaitaire/5)]".est remplacé par la formule "montant de base- [n (montant de base - montant forfaitaire réduit /5)]"; 2°) au § 1er, alinéa 4, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° le montant forfaitaire réduit est égal au montant visé à l'article 115, § 3;"; 3°) au § 3, 3°, le montant de « 14,97 euros » est remplacé par le montant de « 15,12 euros »; 4°) le § 4, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° l'allocation de chômage visée au § 3, 3°, est augmentée à 20,35 euros;"; 5°) le § 4, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : "2° l'allocation de chômage qui se rapporte à une phase intermédiaire 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation est augmentée à 20,35 euros, si le montant calculé conformément le § 1er serait inférieur."; 6°) le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5 Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève : 1° en cas de soins palliatifs à 8,03 euros;2° dans les autres cas à 8,03 euros pendant les 24 premiers mois de la dispense et à 6,52 euro à partir du 25ième mois de la dispense.».

Art. 3.- L'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2015, est remplacé par les dispositions suivantes: " § 1er. Pour le travailleur non visé à l'article 114, § 5, pendant la première et la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 34,92 euros pour le travailleur ayant charge de famille;2° 28,91 euros pour le travailleur isolé. § 2. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 5, est : 1° fixé à 21,46 euros, pendant la première période d'indemnisation et pendant la phase 1 et la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation visées à l'article 114; 2° fixé pendant les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114 : a) au montant qui est fixé pour la phase concernée par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, à un montant de base de 21,46 euros, pour laquelle le montant forfaitaire réduit est remplacé par le montant visé à l'article 114, § 3, 3°;b) dans le cas visé à l'article 114, § 4, à 20,35 euros. § 3. Le montant forfaitaire réduit visé à l'article 114, § 1er, alinéas 3 et 4, s'élève à : 1° 33,74 euros pour le travailleur ayant charge de famille;2° 28,34 euros pour le travailleur isolé;3° 19,66 euros pour le travailleur cohabitant visé à l'article 114, § 4; 4° 14,97 euros pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 4.".

Art. 4.- A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 124.Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion est fixé: 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 34,02 euros;2° pour le travailleur isolé, à : a) 9,53 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans;b) 14,97 euros, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;c) 25,01 euros, s'il est âgé d'au moins 21 ans.Le cas échéant, le montant indexé conformément à l'article 113 est augmenté jusqu'au montant journalier du revenu d'intégration pour la personne isolée visé aux articles 14, § 1er et 50 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Ce montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel indexé par 312, arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5; 3° pour le travailleur cohabitant, à : a) 8,01 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans; b) 12,78 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus."; 2°) à l'alinéa 2 les montants de « 8,39 euros » et de « 13,48 euros » sont respectivement remplacés par les montants de « 8,68 euros » et de « 13,95 euros »; 3°) au dernier alinéa, le montant de "34,15 euros" est remplacé par le montant de "35,35 euros".

Art. 5.- L'article 125 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2015, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 125.Par dérogation à l'article 124, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève : 1° en cas de soins palliatifs à 8,03 euros;2° dans les autres cas à 8,03 euros pendant les 24 premiers mois de la dispense et à 6,52 euros à partir du 25ième mois de la dispense.».

Art. 6.- A l'article 127 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012, 22 janvier 2013 et 20 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, 3°, est abrogé; 2°) le § 1er, 6°, est abrogé; 3°) le § 1er, 7°, b), est remplacé par la disposition suivante: « b) le montant forfaitaire réduit visé à l'article 115, § 3, y compris le complément d'ancienneté visé au 8°;"; 4°) le § 1er, 8°, est remplacé par la disposition suivante : "8° 2,84 euros pour le travailleur dont le montant journalier correspond au montant prévu à l'article 114, § 3, le cas échéant, pour le travailleur avec charge de famille, limité à la différence entre le montant de base visé au point 7°, a) et le montant forfaitaire visé à l'article 115, § 1er, 1°."; 5°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 36,60 euros pour le travailleur ayant charge de famille, visé au § 1er, 1°;2° 33,17 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;3° 29,73 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 4°;4° 27,05 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°.».

Art. 7.- A l'article 131ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2013, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le montant journalier minimum de l'allocation visé aux alinéas précédents est fixé à 29,04 euros. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles déterminés à l'article 113. ».

Art. 8.- A l'article 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2015, le montant de "11,99 euros" est remplacé par le montant de "12,17 euros".

Art. 9.- A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2015, le montant de "23,63 euros" est remplacé par le montant de "23,98 euros".

Art. 10.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

La tranche de rémunération, déterminée en vertu de l'article 119, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, dans laquelle le travailleur a été classé à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure au 1er septembre 2017, reste toutefois d'application jusqu'au jour précédant celui où la base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 du même arrêté.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable au travailleur dont l'allocation a été limitée au montant limite visé à l'article 111, alinéa 2, 6° du même arrêté, étant donné qu'il a été classé dans la tranche de rémunération qui correspond à ce montant limite.

Art. 11.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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