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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 05 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

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service public federal interieur
numac
2003000308
pub.
05/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003000308/moniteur
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 mai 1990;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996 et 19 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion du 18 mars 1999;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité fixe les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion;

Considérant que l'arrêté susmentionné n'autorise pas l'installation d'ascenseurs ne disposant pas de salle de machines;

Considérant cependant qu'à l'heure actuelle, le secteur de la construction préconise l'installation de ce type d'ascenseurs, dans la plupart des nouveaux bâtiments, compte tenu de son degré de fiabilité;

Considérant qu'actuellement, l'installation de ces ascenseurs n'est possible qu'en recourant à la procédure de dérogation, qui impose aux entreprises un délai de trois à six mois;

Considérant que pour des raisons de sécurité, il s'impose de rendre réglementaire, dans les plus brefs délais, l'installation de ce type d'ascenseurs;

Considérant qu'il est tout aussi urgent d'imposer le respect de mesures de sécurité adéquates lors de l'installation de ces engins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les spécifications techniques contenues dans les annexes du présent arrêté sont d'application : - aux bâtiments à construire; - aux extensions aux bâtiments existants, en ce qui concerne la seule extension.

Les normes de base ne sont pas d'application aux bâtiments existants.

On entend par « bâtiments existants » : - les bâtiments élevés et moyens, pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995; - les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 1er janvier 1998. »

Art. 2.Dans l'annexe 1 du même arrêté, le point 5 est complété comme suit : « 5.8 Lieu sûr : une partie du bâtiment située à l'extérieur du compartiment où se trouve le feu et d'où on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par le compartiment atteint par le feu. »

Art. 3.Dans l'annexe 2 du même arrêté, au point 4.2.3.1,6, les mots « à l'exception du point 3 précité, » sont insérés entre les mots « exigences citées ci-avant, » et les mots « leurs marches ».

Art. 4.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le point 5.1.2 est remplacé par la disposition suivante : « 5.1.2 Chaufferies et leurs dépendances.

Leur conception et leur construction sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B 61-001. Si la puissance calorifique utile totale des générateurs placés dans le local de chauffe est plus petite que 70 kW et plus grande que 30 kW, ce local est considéré comme un local technique.

Les chaufferies et leurs dépendances peuvent communiquer avec les autres parties du bâtiment par une porte Rf 1 h sollicitée à la fermeture ne donnant ni dans une cage d'escaliers ni sur un palier d'ascenseurs ni dans un local présentant un risque particulier. La porte s'ouvre dans le sens de l'évacuation.

Les installations pour le stockage et la détention de gaz de pétrole liquéfié, utilisées pour le chauffage du bâtiment, sont placées en dehors du bâtiment. »

Art. 5.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le point 6.1 est remplacé par la disposition suivante : « 6.1 Ascenseurs et monte-charge. 6.1.1 Généralités. 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d'un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d'urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local de machines; - soit dans la gaine à l'exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local de machines.

Les organes de contrôle pourront être accessibles à partir du palier, si : - ils sont placés dans un espace qui répond aux exigences telles que reprises en 5.1.5.1; - ils font partie de la façade palière. » 6.1.1.2 Tous les ascenseurs sont équipés, à leur niveau d'évacuation, d'un dispositif permettant de les rappeler à ce niveau, après quoi l'ascenseur est mis hors service.

Ce dispositif sera signalé.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.1.3 L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines, et par leurs paliers d'accès, qui doivent former un sas pour les niveaux en sous-sol, est limité par des parois Rf 1 h.

Les portes d'accès entre le compartiment et le sas sont sollicitées à la fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie et présentent Rf 1/2 h. 6.1.1.4 Les ensembles de portes palières doivent avoir une stabilité au feu et une étanchéité aux flammes de 1/2 h suivant la NBN 713-020.

Cette évaluation se fait en exposant au feu la face située du côté du palier.

La façade palière sera évaluée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie. 6.1.1.5 Lorsque l'ascenseur ne dessert qu'un compartiment, les parois de la gaine, visées au 6.1.1.3, et les portes palières, visées au 6.1.1.4, ne doivent pas répondre aux exigences respectives de résistance au feu, stabilité au feu et étanchéité aux flammes.

Les parois d'une gaine d'ascenseur dans une cage d'escaliers seront néanmoins pleines, continues et incombustibles. 6.1.1.6 Aucun dispositif d'extinction à eau ne peut se trouver dans la (ou les) gaine(s). 6.1.1.7 En cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent s'arrêter au premier palier techniquement possible, et refuser de nouveaux ordres de commande.

Dans ce cas un signal acoustique d'alarme doit prévenir les occupants de la cabine qu'ils doivent la quitter lorsqu'elle s'arrête; les portes s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes.

Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs.

Cette manoeuvre doit être prioritaire sur toute autre commande. 6.1.1.8 Si le bâtiment est équipé d'une installation de détection d'incendie, les ascenseurs doivent être rappelés au niveau d'évacuation quand il y a une détection d'incendie en dehors des ascenseurs et leurs dispositifs associés.

Les portes palières s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes, après quoi l'ascenseur est mis hors service.

Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.2 Ascenseurs et monte-charge dont la machinerie est dans un local des machines. 6.1.2.1 Les parois limitant l'ensemble formé par la gaine et le local des machines présentent Rf 1 h.

Si la porte ou la trappe du local de machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle présente Rf 1/2 h. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré, fermé, qui en contient la clef.

L'ensemble gaine et local des machines ou la gaine doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Si la gaine et le local des machines sont ventilés indépendamment, les orifices de ventilation présentent, chacun, une section minimale de 1 % des surfaces horizontales respectives.

Si l'ensemble gaine et local des machines est ventilé au sommet de la gaine, l'orifice de ventilation présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine. 6.1.3 Ascenseurs et monte-charge dont la machinerie est dans la gaine. 6.1.3.1 Une installation de détection de fumées sera placée au sommet de la gaine. En cas de détection de fumées dans la gaine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. L'installation de détection doit être placée de telle façon que l'entretien et le contrôle peuvent se faire de l'extérieur de la gaine.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.3.2 La gaine doit être pourvue d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

L'orifice de ventilation, situé au sommet de la gaine, présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine. 6.1.4 Ascenseurs oléo-hydrauliques.

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur. Les parois du local des machines présentent Rf 1 h.

L'accès au local des machines se fait par une porte Rf 1/2 h sollicitée à la fermeture.

Les locaux des machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 4 % de la section horizontale du local.

Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon à ce que la cuvette ainsi réalisée ait une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines.

L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine d'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par des matériaux présentant au moins le même Rf que la paroi.

Une thermo-coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Caractéristiques de l'huile : Point d'éclair en vase ouvert : => 190 °C Point de feu : => 200 °C Point de combustion spontanée : => 350 °C Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre ou avec le volume du local des machines, protège les machines. Il est commandé par détection de température.

En cas de détection d'incendie de la machine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. »

Art. 6.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le point 6.4 est remplacé par la disposition suivante : « 6.4 Lorsqu'un ascenseur destiné à l'évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes, en plus des prescriptions reprises au 6.1. 6.4.1 A tous les niveaux, le palier d'accès forme un sas; les portes d'accès du compartiment aux paliers d'ascenseurs présentent Rf 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture ou à la fermeture automatique en cas d'incendie. 6.4.2 Les dimensions minimales de la cabine d'ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur). 6.4.3 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et offrent une largeur utile de 0,80 m au moins. »

Art. 7.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le point 6.5.2 est remplacé par la disposition suivante : « 6.5.2 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général.

Pour leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent un Rf 1 h selon l'addendum 3 de la norme NBN 713-020.

Ces exigences ne sont pas d'application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d'énergie qui les alimente est interrompue.

Les installations ou appareils visés sont : a) l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours;b) les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;c) les installations d'évacuation des fumées;d) les pompes à eau pour l'extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement; e) les ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite visés au point 6.4. »

Art. 8.Dans l'annexe 3 du même arrêté, au point 4.2.3.1,7, les mots « à l'exception du point 4 précité, » sont insérés entre les mots « exigences citées ci-avant, » et les mots « leurs marches ».

Art. 9.Dans l'annexe 3 du même arrêté, le point 5.1.2 est remplacé par la disposition suivante : « 5.1.2 Chaufferies et leurs dépendances.

Leur conception et leur construction sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B 61-001. Si la puissance calorifique utile totale des générateurs placés dans le local de chauffe est plus petite que 70 kW et plus grande que 30 kW, ce local est considéré comme un local technique.

Les installations pour le stockage et la détention de gaz de pétrole liquéfié, utilisées pour le chauffage du bâtiment, sont placées en dehors du bâtiment. »

Art. 10.Dans l'annexe 3 du même arrêté, le point 6.1 est remplacé par la disposition suivante : « 6.1 Ascenseurs et monte-charge. 6.1.1 Généralités. 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d'un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d'urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local de machines; - soit dans la gaine à l'exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local de machines.

Les organes de contrôle pourront être accessibles à partir du palier, si : - ils sont placés dans un espace qui répond aux exigences telles que reprises au 5.1.5.1; - ils font partie de la façade palière. 6.1.1.2 Tous les ascenseurs sont équipés à leur niveau d'évacuation d'un dispositif permettant de les rappeler à ce niveau, après quoi l'ascenseur est mis hors service.

Ce dispositif sera signalé.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.1.3 L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines, et par leurs paliers d'accès, qui doivent former un sas, est limité par des parois Rf 1 h.

Les portes d'accès entre le compartiment et le sas sont sollicitées à la fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie et présentent Rf 1/2 h.

Le palier du ou des ascenseur(s) peut être inclus dans le chemin d'évacuation.

Pour les bâtiments moyens ne comprenant pas plus de 6 appartements par niveau desservis par une même cage d'escaliers intérieure, le hall commun de ces appartements peut constituer le sas des ascenseurs.

Les portes donnant sur le hall commun de ces appartements peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et ne pas être sollicitées à la fermeture. 6.1.1.4 Les ensembles de portes palières doivent avoir une stabilité au feu et une étanchéité aux flammes de 1/2 h suivant la NBN 713-020.

Cette évaluation se fait en exposant au feu la face située du côté du palier.

La façade palière sera évaluée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie. 6.1.1.5 Lorsque l'ascenseur ne dessert qu'un compartiment, les parois de la gaine, visées au 6.1.1.3, et les portes palières, visées au 6.1.1.4, ne doivent pas répondre aux exigences respectives de résistance au feu, stabilité au feu et étanchéité aux flammes.

Les parois d'une gaine d'ascenseur dans une cage d'escaliers seront néanmoins pleines, continues et incombustibles. 6.1.1.6 Aucun dispositif d'extinction à eau ne peut se trouver dans la (ou les) gaine(s). 6.1.1.7 En cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent s'arrêter au premier palier techniquement possible, et refuser de nouveaux ordres de commande.

Dans ce cas, un signal acoustique d'alarme doit prévenir les occupants de la cabine qu'ils doivent la quitter lorsqu'elle s'arrête; les portes s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes.

Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs.

Cette manoeuvre doit être prioritaire sur toute autre commande. 6.1.1.8 Si le bâtiment est équipé d'une installation de détection d'incendie, les ascenseurs doivent être rappelés au niveau d'évacuation quand il y a une détection d'incendie en dehors des ascenseurs et leurs dispositifs associés.

Les portes palières s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes, après quoi l'ascenseur est mis hors service.

Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.2 Ascenseurs et monte-charge dont la machinerie est dans un local de machines : 6.1.2.1 Les parois limitant l'ensemble formé par la gaine et le local de machines présentent une Rf 1 h.

Si la porte ou la trappe du local de machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle présente Rf 1/2 h. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré, fermé, qui en contient la clef.

L'ensemble gaine et local de machines ou la gaine doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Si la gaine et le local de machines sont ventilés indépendamment, les orifices de ventilation présentent, chacun, une section minimale de 1 % des surfaces horizontales respectives.

Si l'ensemble gaine et local de machines est ventilé au sommet de la gaine, l'orifice de ventilation présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine. 6.1.3 Ascenseurs et monte-charge dont la machinerie est dans la gaine. 6.1.3.1 Une installation de détection de fumées sera placée au sommet de la gaine. En cas de détection de fumées dans la gaine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. L'installation de détection doit être placée de telle façon que l'entretien et le contrôle peuvent se faire de l'extérieur de la gaine.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.3.2 La gaine doit être pourvue d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

L'orifice de ventilation, situé au sommet de la gaine, présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine. 6.1.4 Ascenseurs oléo-hydrauliques.

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur. Les parois du local des machines présentent Rf 2 h.

L'accès au local des machines se fait par un sas présentant les caractéristiques suivantes : 1. comporter deux portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture;2. avoir des parois Rf 2 h;3. avoir une superficie minimale de 2 m2;4. être distinct des paliers et des sas des cages d'escaliers et ne pas être inclus dans le chemin d'évacuation. Les locaux des machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 4 % de la section horizontale du local.

Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée ait une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines.

L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine d'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par des matériaux présentant au moins le même Rf que la paroi.

Une thermo - coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Caractéristiques de l'huile : Point d'éclair en vase ouvert : => 190 °C Point de feu : => 200 °C Point de combustion spontanée : => 350 °C Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre ou avec le volume du local des machines, protège les machines. Il est commandé par détection de température.

En cas de détection d'incendie de la machine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. »

Art. 11.Dans l'annexe 3 du même arrêté, le point 6.4 est remplacé par la disposition suivante : « 6.4 Lorsqu'un ascenseur destiné à l'évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes, en plus des prescriptions reprises au 6.1. 6.4.1 A tous les niveaux, le palier d'accès forme un sas; les portes d'accès du compartiment aux paliers d'ascenseurs présentent Rf 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture ou à la fermeture automatique en cas d'incendie. 6.4.2 Les dimensions minimales de la cabine d'ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur). 6.4.3 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et offrent une largeur utile de 0,80 m au moins. »

Art. 12.Dans l'annexe 3 du même arrêté, le point 6.5.2 est remplacé par la disposition suivante : « 6.5.2 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général.

Pour leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent Rf 1 h selon l'addendum 3 de la norme NBN 713-020.

Ces exigences ne sont pas d'application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d'énergie qui les alimente est interrompue.

Les installations ou appareils visés sont : a) l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours;b) les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;c) les installations d'évacuation des fumées;d) les pompes à eau pour l'extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement; e) les ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite visés au point 6.4. »

Art. 13.Dans l'annexe 4 du même arrêté, le point 5.1.2. est remplacé par la disposition suivante : « 5.1.2. Chaufferies et leurs dépendances.

Leur conception et leur construction sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B 61-001. Si la puissance calorifique utile totale des générateurs placés dans le local de chauffe est plus petite que 70 kW et plus grande que 30 kW, ce local est considéré comme un local technique.

Les chaufferies et leurs dépendances sont situées : - soit dans un bâtiment voisin, se trouvant à une distance horizontale de 8 m au moins, dégagée de tout élément combustible, visée au point 1.4; - soit dans le bâtiment, mais aux conditions suivantes : * ne pas se trouver dans ou sous la partie élevée; * les chaufferies pour la chauffe au combustible gazeux plus léger que l'air peuvent être situées en toiture; * communiquer avec les autres parties du bâtiment par un sas conforme à celui décrit au point 1.4, les portes s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

Les installations pour le stockage et la détention de gaz pétrolier liquide, utilisées pour le chauffage du bâtiment, sont placées en dehors du bâtiment. »

Art. 14.Dans l'annexe 4 du même arrêté, le point 6.1 est remplacé par la disposition suivante : « 6.1. Ascenseurs et monte-charge. 6.1.1 Généralités. 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d'un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d'urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local des machines; - soit dans la gaine à l'exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local des machines.

Les organes de contrôle pourront être accessibles à partir du palier, si : - ils sont placés dans un espace qui répond aux exigences telles que reprises au 5.1.5.1; - ils font partie de la façade palière. 6.1.1.2 Tous les ascenseurs sont équipés à leur niveau d'évacuation d'un dispositif permettant de les rappeler à ce niveau, après quoi l'ascenseur est mis hors service.

Ce dispositif sera signalé.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.1.3 L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines, et par leurs paliers d'accès, qui doivent former un sas, est limité par des parois Rf 2 h.

Les portes d'accès entre le compartiment et le sas sont sollicitées à la fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie et présentent Rf 1/2 h.

Le palier d'accès doit être distinct des paliers et des sas des cages d'escaliers et ne pas être inclus dans le chemin d'évacuation sauf dans les cas visés aux 4.2.2.6 et 4.2.2.7.

Par dérogation au 4.2.2.3, les portes donnant sur le hall commun, visées aux 4.2.2.6 et 4.2.2.7, peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et ne pas être sollicitées à la fermeture. 6.1.1.4 Les ensembles de portes palières doivent avoir une stabilité au feu et une étanchéité aux flammes de 1/2 h suivant la NBN 713-020.

Cette évaluation se fait en exposant au feu la face située du côté du palier.

La façade palière sera évaluée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie. 6.1.1.5 Lorsque l'ascenseur ne dessert qu'un compartiment, les parois de la gaine, visées au 6.1.1.3, et les portes palières, visées au 6.1.1.4, ne doivent pas répondre aux exigences respectives de résistance au feu, stabilité au feu et étanchéité aux flammes.

Les parois d'une gaine d'ascenseur dans une cage d'escaliers seront néanmoins pleines, continues et incombustibles. 6.1.1.6 Aucun dispositif d'extinction à eau ne peut se trouver dans la (ou les) gaine(s). 6.1.1.7 En cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent s'arrêter au premier palier techniquement possible, mais refusent de nouveaux ordres de commande.

Dans ce cas un signal acoustique d'alarme doit prévenir les occupants de la cabine qu'ils doivent la quitter lorsqu'elle s'arrête; les portes s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes.

Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs.

Cette manoeuvre doit être prioritaire sur toute autre commande. 6.1.1.8 Si le bâtiment est équipé d'une installation de détection d'incendie, les ascenseurs doivent être rappelés au niveau d'évacuation quand il y a une détection d'incendie en dehors des ascenseurs et leurs dispositifs associés.

Les portes palières s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes, après quoi l'ascenseur est mis hors service.

Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.2 Ascenseurs et monte-charge dont la machinerie est dans un local des machines. 6.1.2.1 Les parois séparant l'ensemble formé par la gaine et le local des machines présentent une Rf 2 h.

Si la porte ou la trappe du local des machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle présente Rf 1 h. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré, fermé, qui en contient la clef.

L'ensemble gaine et local des machines ou la gaine doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Si la gaine et le local des machines sont ventilés indépendamment, les orifices de ventilation présentent, chacun, une section minimale de 1 % des surfaces horizontales respectives.

Si l'ensemble gaine et local des machines est ventilé au sommet de la gaine, l'orifice de ventilation présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine.

Lorsque des locaux des machines sont situés à des niveaux différents, les gaines d'ascenseurs correspondant à chacun d'eux sont séparées par des parois Rf 1/2 h.

Chaque batterie d'ascenseurs doit avoir sa propre salle des machines séparée de celles des autres batteries d'ascenseurs. 6.1.3 Ascenseurs et monte-charge dont la machinerie est dans la gaine. 6.1.3.1 Une installation de détection de fumées sera placée au sommet de la gaine. En cas de détection de fumées dans la gaine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. L'installation de détection doit être placée de telle façon que l'entretien et le contrôle peuvent se faire de l'extérieur de la gaine.

L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.3.2 La gaine doit être pourvue d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

L'orifice de ventilation, situé au sommet de la gaine, présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine. 6.1.4 Ascenseurs oléo-hydrauliques.

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur. Les parois du local des machines présentent Rf 2 h.

L'accès au local des machines se fait par un sas présentant les caractéristiques suivantes : 1. comporter deux portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture;2. avoir des parois Rf 2 h;3. avoir une superficie minimale de 2 m2;4. être distinct des paliers et des sas des cages d'escaliers et ne pas être inclus dans le chemin d'évacuation. Les locaux des machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 4 % de la section horizontale du local.

Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée ait une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines.

L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine d'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local de machines. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par des matériaux présentant au moins le même Rf que la paroi.

Une thermo - coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Caractéristiques de l'huile : Point d'éclair en vase ouvert : => 190 °C Point de feu :=> 200 °C Point de combustion spontanée : => 350 °C Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre ou avec le volume du local de machines, protège les machines. Il est commandé par détection de température.

En cas de détection d'incendie de la machine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. 6.1.5 Ascenseurs à appel prioritaire. 6.1.5.1 Chaque compartiment et niveau desservi par l'ascenseur, excepté éventuellement le compartiment technique du niveau supérieur, est desservi par un ascenseur à appel prioritaire le reliant à un niveau d'évacuation aisément accessible par les services d'incendie.

Cette condition est remplie : - soit par un ascenseur desservant ce niveau d'évacuation et tous les niveaux situés au-dessus de celui-ci; - soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun ce niveau d'évacuation et une partie des niveaux situés au-dessus de celui-ci, si l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permet l'accès à tous les compartiments du bâtiment.

L'ascenseur à appel prioritaire n'est pas exigé dans les immeubles visés au 4.2.2.7. 6.1.5.2 La hauteur de levage d'un ascenseur prioritaire est parcourue en 60 secondes maximum.

Les ascenseurs prioritaires peuvent être normalement employés en dehors des circonstances nécessitant cet appel. 6.1.5.3 Les dimensions minimales de la cabine d'ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur). 6.1.5.4 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et offrent une largeur utile de 0,80 m au moins. »

Art. 15.Dans l'annexe 4 du même arrêté, le point 6.4 est remplacé par la disposition suivante : « 6.4 Lorsqu'un ascenseur destiné à l'évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes, en plus des prescriptions reprises au 6.1. 6.4.1 A tous les niveaux, le palier d'accès forme un sas; les portes d'accès du compartiment aux paliers d'ascenseurs présentent Rf 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture ou à la fermeture automatique en cas d'incendie. 6.4.2 Les dimensions minimales de la cabine d'ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur).

Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et offrent une largeur utile de 0,80 m au moins. »

Art. 16.Dans l'annexe 4 du même arrêté, le point 6.5.2 est remplacé par la disposition suivante : « 6.5.2 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général.

Pour leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent un Rf 1 h selon l'addendum 3 de la norme NBN 713-020.

Ces exigences ne sont pas d'application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d'énergie qui les alimente est interrompue.

Les installations ou appareils visés sont : a) l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours;b) les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme; c) la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire et des ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite visés au point 6.4; d) les installations d'évacuation des fumées;e) les pompes à eau pour l'extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement.»

Art. 17.Dans les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté, le deuxième et le troisième alinéas du point 6.7.4.1. sont remplacés par la disposition suivante : « Type A : pour la fermeture du clapet on prévoit : - soit un détecteur thermique.

Le clapet se ferme automatiquement lorsque la température du flux d'air dépasse la valeur limite déterminée. La fermeture est commandée par la fonte d'un ou de plusieurs fusibles à une température comprise entre 80 et 100 °C, lorsque la détection a lieu dans le conduit. Le temps de réaction du détecteur est du degré 1 selon NBN S 21-105, lorsque la détection a lieu en dehors du conduit; - soit un détecteur de fumée.

Le clapet se ferme automatiquement lorsque la détection a lieu dans le conduit. - soit les deux détecteurs précités.

Type B : le clapet peut être fermé par une commande à distance au moyen d'un système à sécurité positive. Elle est aussi équipée d'une détection thermique qui commande la fermeture dans les conditions mentionnées pour le clapet de type A. »

Art. 18.Dans l'annexe 5 du même arrêté, le point 8.1 est remplacé par la disposition suivante : « 8.1 Toitures du bâtiment. Les matériaux superficiels de la couverture des toitures sont de classe A1.

Lorsque les matériaux superficiels ne répondent pas à l'exigence définie dans le premier alinéa, les produits et/ou matériaux pour revêtements de toit présentent les caractéristiques de la classe BROOF (t1), définie dans la décision 2001/671/CE ou sont conformes à la décision 2000/553/CE. »

Art. 19.Dans l'annexe 5 du même arrêté, au point 8.2, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque les matériaux superficiels ne répondent pas à la classe A1 ou ne sont pas conformes à la décision 2000/553/CE, l'ensemble de la couverture des toitures présente les caractéristiques de la classe BROOF (t1) définie dans la décision 2001/671/CE ».

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 2003.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUENSE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme L. ONKELINX

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