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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 30 avril 2003

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011240
pub.
30/04/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003011240/moniteur
moniteur
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 56;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;

Considérant que la détermination des tarifs de la rémunération pour copie privée doit tenir compte du développement technologique et qu'elle doit par conséquent se faire par étapes; que cette évolution technologique permet à certains supports et appareils de constituer au bout d'un certain temps un véritable marché; que la commission consultative visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, n'est en mesure de formuler une proposition de tarifs qu'après avoir pris en considération l'ensemble des données pertinentes; que le disque vidéo digital (DVD) a été lancé sur le marché au moment où la commission consultative a rendu son avis concernant les tarifs applicables aux CD-R audio et aux CD-R Data; que les discussions concernant les DVD se poursuivent actuellement au sein de la commission consultative;

Considérant que le présent arrêté n'apporte aucune modification en ce qui concerne les appareils informatiques qui restent soumis au tarif de 0 % prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles; que l'examen du statut de ces appareils se produit au sein de la commission visée à l'article 11 de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 10 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.780/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coördonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. La rémunération pour copie privée est fixée à : - 3 pour cent sur le prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acquéreur intracommunautaire ou l'importateur des appareils permettant la reproduction des oeuvres protégées; - 0,1 euro l'heure, sur les supports analogiques sonores; - 0,1 euro l'heure, sur les supports analogiques audiovisuels; - 0,23 euro l'heure, sur les supports numériques qui sont spécifiquement destinés à la reproduction d'oeuvres sonores; - 0,12 euro par unité sur les supports numériques de type Compact Disc enregistrable ou réenregistrable jusqu'à 700 Megabytes. § 2. Pour les appareils qui sont des systèmes intégrés, la rémunération pour copie privée est fixée à 1,5 pour cent du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acquéreur intracommunautaire ou l'importateur de ces appareils. § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils informatiques permettant la reproduction d' oeuvres sonores et audiovisuelles est fixée à 0 pour cent du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acquéreur intracommunautaire ou l'importateur de ces supports ou appareils. § 4. Lorsque la mise en circulation sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils est effectuée en exécution d'un contrat dans le cadre duquel la contrepartie est payée périodiquement, la rémunération pour copie privée est fixée à 3 pour cent, ou à 1,5 pour cent s' il s' agit d' un système intégré d' un montant égal à ce que serait le prix de vente du ou des appareils si la mise en circulation sur le territoire national était effectuée en exécution d' un contrat de vente dans le cadre duquel le prix est acquitté sans délai. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l' Economie, Ch. PICQUE

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