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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 05 juin 2003

Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012181
pub.
05/06/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003012181/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 29 de la Constitution;

Vu la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes fermer portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des chances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Missions du Conseil

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - Le Conseil : le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes. - L'Institut : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. - Le/la Ministre de l'égalité : Le/la Ministre en charge de la Politique d'égalité des chances.

Art. 2.Il est créé, auprès du/ de la Ministre de l'Egalité, un Conseil appelé « Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes ».

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité des femmes et des hommes. § 2. Sa mission consiste également à rédiger des rapports pour le Conseil national du Travail, si celui-ci le demande. § 3. Le Conseil est chargé de rendre annuellement un avis sur la politique d'égalité des femmes et des hommes menée par le gouvernement fédéral. Pour la rédaction de cet avis, il prend notamment en compte le rapport annuel de l'Institut. § 4. Par ses avis, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes vise à contribuer efficacement à l'élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes et à la réalisation de l'égalité effective entre hommes et femmes.

Art. 4.§ 1er. Les avis du Conseil sont donnés soit d'initiative, soit à la demande de l'Institut, du/de la Ministre de l'Egalité, de tout autre Ministre du gouvernement fédéral ou d'un/une parlementaire fédéral. § 2. Lorsqu'un/une Ministre du gouvernement fédéral sollicite l'avis du Conseil, celui-ci remet son avis dans les deux mois. Le Ministre de l'Egalité peut, sur demande motivée, réduire ce délai d'un mois. Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l'égalité peut demander au Bureau de rendre un avis urgent.

Art. 5.Le Conseil peut diffuser et rendre publics tous les avis et rapports qu'il rend quels que soient ces destinataires. CHAPITRE 2. - Composition du Conseil

Art. 6.Le Conseil est composé de 48 membres effectifs et de 48 membres suppléants.

Art. 7.Parmi ses membres, le Conseil comprend 16 membres effectifs et 16 membres suppléants représentant les employeurs et les travailleurs dont : a) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par les organisations représentatives des travailleurs;b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par les organisations représentatives des employeurs;c) trois membres effectifs et trois membres suppléants respectivement désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par le/la Ministre de l'Emploi et du Travail et par le/la Ministre de l'Egalité;d) trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par les syndicats qui sont reconnus comme représentatifs dans le cadre de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 8.Les 32 autres membres effectifs et 32 autres membres suppléants du Conseil sont choisis en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur connaissance en matière d'égalité des femmes et des hommes. Ces membres désignés seront présentés sur des listes doubles et comprendront : a) quinze membres effectifs et quinze membres suppléants présentés par les organisations de femmes qui traitent tous les problèmes relatifs à la politique d'égalité des femmes et des hommes;b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les organes consultatifs compétents dans le domaine de la politique culturelle et des jeunes;c) deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations familiales;d) dix membres effectifs et dix membres suppléants présentés par cinq partis politiques francophones et cinq partis politiques néerlandophones qui ont une structure « femme » ou « égalité des femmes et des hommes » organisée et qui, dans leur programme actuel, travaillent dans l'esprit d'égalité des chances.

Art. 9.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant du Conseil, le/la Ministre de l'Egalité invite l'organisation concernée par le renouvellement à lui adresser, dans le mois, une liste double de candidats.

Les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Art. 10.Le Conseil est présidé par un/e président/e, désigné/e, sur proposition du/de la Ministre de l'Egalité, en raison de son expérience, de sa compétence et de son autorité morale.

Art. 11.Le/la présidence est assisté/e de deux vice-président/e/s, de rôle linguistique différent, choisi/e/s parmi les membres du Conseil, en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur autorité morale.

Art. 12.Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, la désignation des membres du Conseil tend à assurer un équilibre linguistique, idéologique, philosophique et social entre les différents membres.

Art. 13.Les mandats de membres du Conseil sont incompatibles avec les mandats de : - Membre avec voix délibérative du conseil d'administration de l'Institut; - Membre du Parlement fédéral ou d'un Conseil de Communauté ou de Région; - Membre d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire. CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Conseil

Art. 14.Les travaux du Conseil sont dirigés par le/la président/e.

Celui-ci/ celle-ci est assisté/e par un Bureau composé, outre la présidence et la vice-présidence, de dix membres du Conseil élus en son sein, quatre parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans l'article 7 et six parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans l'article 8.

La composition du Bureau tend à refléter les différentes tendances idéologiques, sociales et philosophiques et à respecter l'équilibre linguistique.

Le Bureau fixe l'ordre du jour du Conseil, discute des questions à lui soumettre, établit les procédures d'examen des avis et veille à l'exécution des décisions.

La direction de l'Institut est invitée aux réunions du Conseil et de son Bureau.

Un/une vice-président/e remplace le/la président/e en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 15.Le Conseil peut constituer en son sein, sous la présidence d'un membre du Conseil, des commissions temporaires spécialisées dont il détermine la mission et la composition.

Art. 16.Le Conseil comprend en outre une commission permanente se composant : a) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social intéressant les employeurs et les travailleurs du secteur privé et composé des membres mentionnés à l'article 7a et b ;b) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social intéressant le Gouvernement et les travailleurs occupés dans le secteur public et composée des membres mentionnés à l'article 7c et d .

Art. 17.Dans le cadre de ses missions, le Conseil peut rassembler toutes les informations nécessaires, se faire assister par des experts non membres et procéder à des consultations des différents groupes concernés par les problématiques qu'il traite.

Art. 18.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants appelés à siéger en remplacement ont voix délibérative. § 2. Le Conseil ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants visés à l'article 7 et la moitié des membres effectifs ou suppléants visés à l'article 8 sont présents.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à nouveau dans le mois avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. § 3. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des voix exprimées. Lorsqu'il s'agit de problèmes généraux visés à l'article 16, les décisions font expressément mention du point de vue des membres visés à l'article 7. § 4. Le résultat du scrutin est joint à l'avis et les opinions minoritaires sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 19.Le Conseil assume toute la compétence consultative attribuée à la Commission du Travail des Femmes, par les lois et arrêtés.

Dans ce cas, les avis seront préparés et émis par la Commission permanente, visée à l'article 16.

Le Conseil en assemblée plénière ne peut que compléter les avis de la commission permanente et seulement avec l'accord des membres de celle-ci.

Art. 20.Le/la présidente, le/la vice-président/e et les membres du Conseil sont nommés par Nous. Ils sont nommés pour une période de quatre ans.

Art. 21.Le secrétariat du Conseil est assuré par des membres du personnel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes désignés à cet effet.

Il est chargé de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution de ses décisions.

Art. 22.Le Conseil a sa résidence administrative à l'Institut.

Celui-ci offre l'infrastructure nécessaire aux réunions du Conseil.

Art. 23.Le Conseil dispose, en vue de l'exécution de ses missions, d'un budget fixé annuellement par l'Institut et prélevé sur la dotation de l'Institut.

Art. 24.Une indemnité forfaitaire peut être octroyée aux membres du Bureau. Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont déterminés par Nous.

Art. 25.Si le(la) président(e), les vice-président(e)s et les membres du Conseil et des commissions assistent à une réunion tenue en dehors du lieu de leur résidence, ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions respectivement de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent ne font pas partie d'un cabinet ministériel ou qu'ils n'appartiennent pas à un service public, ils sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent aux fonctionnaires dont le grade appartient au rang 13.

Art. 26.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois qui suit son installation ou son renouvellement s'il y a lieu et le transmet à l'Institut et au/à la Ministre de l'Egalité.

Art. 27.L'arrêté royal du 15 février 1993 portant création du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 29.Le Conseil institué par l'arrêté royal du 15 février 1993 continue à exercer ses missions selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la nomination des membres du nouveau Conseil.

Art. 30.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des chances, Mme L. ONKELINX

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