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Arrêté Royal du 04 avril 2006
publié le 28 avril 2006

Application de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare

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service public federal interieur
numac
2006000305
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28/04/2006
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04/04/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


4 AVRIL 2006. - Application de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province Madame la Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, La présente circulaire est destinée aux autorités qui disposent d'un service d'incendie.

L'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare, que vous trouverez en annexe, soulève quelques problèmes lorsqu'il doit être appliqué par les services d'incendie.

Ces problèmes portent notamment sur différents concepts : 1. la notion d'"opérations de sauvetage";2. la notification des plongées à l'Inspection du Travail;3. la définition du terme "chef des opérations de plongée";4. l'assimilation du certificat de qualification professionnelle à celui de plongeur de sauvetage;5. le certificat d'aptitude médical. Après concertation avec le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le Ministre du Travail et de l'Informatisation, M. Peter Vanvelthoven, s'est engagé à adapter la réglementation afin de tenir compte des spécificités des services d'incendie. En attendant, suite à cette concertation, l'arrêté royal du 23 décembre 2003 sera interprété de la manière suivante : 1. en ce qui concerne les opérations de sauvetage : les opérations de plongée n'englobent pas seulement les opérations effectuées par les plongeurs professionnels mais aussi les opérations de sauvetage, à savoir les opérations effectuées par les membres des services d'incendie et de la protection civile dans le cadre de leurs missions légales, qu'il s'agisse du sauvetage de personnes en détresse ou qu'il s'agisse d'exercices;2. en ce qui concerne la notification des plongées à l'Inspection du Travail : l'article 21 de l'arrêté royal du 23 décembre 2003, qui prévoit une notification préalable à l'Inspection du Travail, n'est pas applicable s'il s'agit d'opérations de sauvetage de personnes en détresse.Les exercices préparatoires à ces opérations de sauvetage, qui ne peuvent pas être prévus au moins 14 jours calendrier à l'avance, peuvent être communiqués le jour de leur exécution. 3. en ce qui concerne le chef des opérations de plongée : le chef des opérations de plongée, tel que défini à l'article 22, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003, est un travailleur ayant au moins trois années d'expérience comme plongeur, qui reste en surface et qui est chargé de veiller à la sécurité des plongeurs occupés à des travaux en immersion. Si les opérations de sauvetage concernent le sauvetage de personnes en détresse, la fonction de chef des opérations de plongée peut également être exercée par un travailleur, plongeur ou non, associé activement depuis trois ans au moins à l'exécution d'opérations de sauvetage; 4. en ce qui concerne le certificat du plongeur de sauvetage : le certificat du plongeur de sauvetage, délivré par un organisme agréé conformément aux usages propres au secteur des services d'incendie ou de la protection civile, est assimilé au certificat de plongeur professionnel, pour les aspects qui concernent les opérations de sauvetage;5. en ce qui concerne le certificat d'aptitude médical : le certificat d'aptitude médical est délivré conformément aux conditions et modalités déterminées par les usages propres au secteur des services d'incendie et de la protection civile. Le médecin qui délivre le certificat ne doit pas nécessairement être un conseiller en prévention-médecin du travail;

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser la présente circulaire auprès des autorités concernées.

Veuillez agréer, Madame la Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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