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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 16 mai 2014

Arrêté royal fixant les mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, concernant le comité d'éthique

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2014018155
pub.
16/05/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/04/2014018155/moniteur
moniteur
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, concernant le comité d'éthique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, article 11, § 4, alinéa 1er, 12°, article 11, § 4, alinéa 3, article 11, § 7, alinéa 3, article 11/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, article 11/2 § 3, alinéas 2 et 3 et article 14, alinéa 3, tels qu'insérés par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé;

Vu le projet d'avis EXP-8 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique du 16 septembre 2013 relatif aux compétences et à l'expertise des membres des comités d'éthique médicale avec agrément complet;

Vu l'avis de l'Inspection des Finance, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 février 2014;

Vu l'avis n° 55.272/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les définitions de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine et celles de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé s'appliquent par analogie au présent arrêté. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° ) « la loi » : la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine;2° ) « l'Agence fédérale » : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;3° ) « le comité d'éthique coordinateur » : le comité d'éthique qui émet l'avis dans le cas d'une expérimentation monocentrique, ou l'avis unique dans le cas d'une expérimentation multicentrique;4° ) « le comité d'éthique local » : le comité d'éthique lié au lieu ou à la structure où l'expérience est effectuée et qui émet l'avis non unique concernant les points 4, 6 et 7 de l'article 11, § 4 de la loi;5° ) « l'avis unique » : l'avis telle que visée à l'article 11, § 4, dernier alinéa de la loi. CHAPITRE II. - Règles et modalités relatives à la motivation de l'avis du comité d'éthique

Art. 2.L'avis unique du comité d'éthique coordinateur doit être expressément et suffisamment motivé. Toutes les considérations, tant juridiques que factuelles, qui ont conduit à la décision doivent y être reprises. L'avis comprend un jugement final qui peut être positif, négatif ou positif sous certaines conditions.

Dans la motivation de l'avis unique, le comité d'éthique coordinateur consolide les commentaires des comités d'éthique locaux.

Les éléments suivants sont expressément repris dans l'avis unique : 1° ) une description précise des sites auxquels se rapporte l'avis unique;2° ) le fait qu'un comité d'éthique local a refusé de recevoir l'essai, ou n'a pas réagi dans le délai prévu à l'article 11 de la loi;3° ) la composition du comité d'éthique coordinateur;4° ) la conformité aux règles applicables en matière de collecte, de stockage et d'utilisation future des échantillons biologiques du participant;5° ) la motivation en vertu de laquelle l'expérimentation, pour laquelle la demande a été introduite, relève ou non du champ d'application de la loi. La motivation doit être donnée sous la forme et selon le contenu conformément au formulaire en annexe Ire. CHAPITRE III. - Règles et modalités pour la collaboration et l'échange de données entre l'Agence fédérale et le comité d'éthique

Art. 3.Lors de l'examen des données précliniques et cliniques visé à l'article 14 de la loi, l'Agence fédérale peut, sans préjudice des responsabilités des comités d'éthique, formuler des objections quant aux éléments suivants : 1° ) Les bénéfices escomptés sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique, compte tenu des risques et désagréments pour le participant dans la demande.2° ) La pertinence de l'essai clinique, au vu de la question de savoir si l'essai clinique a été recommandé ou imposé par les autorités chargées de l'évaluation et de l'octroi des autorisations de mise sur le marché.3° ) La fiabilité et la solidité des données obtenues lors de l'essai clinique, au vu des modalités statistiques, de la conception de l'essai et de la méthode.4° ) Les mesures de sécurité, dont le rapport de suivi et de sécurité.5° ) Le caractère exhaustif et approprié de la brochure pour l'investigateur. CHAPITRE IV. - Conditions et modalités relatives à la composition, aux compétences et à l'expertise des membres du comité d'éthique avec agrément complet

Art. 4.Pour répondre, en application de l'article 11/2 § 1er, 3° de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, aux conditions d'agrément comme comité d'éthique avec agrément complet, un comité d'éthique est composé conformément à l'article 11/1, § 1 ou § 2 de la loi et contient en plus : - au moins 2 infirmiers; - un pharmacien hospitalier; - au moins un membre ayant une expertise en méthodologie de la recherche clinique; - un philosophe ou représentant des sciences humaines, initié ou formé à l'éthique médicale; - pour les comités d'éthique qui rendent l'avis unique pour les essais de phase 1 : d'un expert ayant une expertise en matière de pharmacologie, pharmacothérapie et pharmacocinétique; - au moins un psychologue; - plus de la moitié de médecins; - au moins un médecin généraliste; - un juriste;

Le comité d'éthique peut inviter des experts à titre de soutien. La collaboration entre le comité d'éthique et ces non-membres doit être détaillée dans un accord formel dans lequel d'éventuelles confusions d'intérêts doivent également être décrites. CHAPITRE V. - Système de qualité pour l'application des principes et des lignes directrices en matière de bonnes pratiques cliniques telles que celles-ci figurent dans les lignes directrices fixées au niveau international par l'« International Conference on Harmonisation », « ICH E6 : Good Clinical Practice, Consolidated Guideline, CPMP/ICH/135/95 »;

Art. 5.Pour répondre à la condition visée à l'article 11/2, § 1er, 1°, de disposer d'un système de qualité pour l'application des principes et des lignes directrices en matière de bonnes pratiques cliniques, le comité d'éthique doit rédiger des procédures écrites qui concernent au moins : 1° la composition du comité d'éthique en indiquant les noms et qualifications des membres et la façon dont il est composé;2° la planification, l'annonce à ses membres et l'organisation de réunions;3° les procédures d'évaluation des demandes de lancement et de poursuite d'expérimentations;4° le suivi des formations suivies par les membres et de la formation de nouveaux membres.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, L. ONKELINX

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