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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 28 avril 2014

Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2014022161
pub.
28/04/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/04/2014022161/moniteur
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) type loi prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) fermer, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 17 avril 2013;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 28 juin 2013;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 11 septembre 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 16 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2014;

Vu l'avis 55.303/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 2, section 7, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012, les cassettes à médicaments suivantes sont ajoutées :

Criterium Critère

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Vergoedingsbasis Base de remboursement (euro)

B

7111040

Cassette à medicaments / Medicatie cassette 250 ml transparent 12 x 250 mL (Smiths Medical Belgium N.V.)

30,4400

B

7111057

Cassette à medicaments / Medicatie cassette 250 ml jaune / geel 12 x 250 mL Smiths Medical Belgium N.V.

30,4400

B

7111065

Cassette à medicaments / Medicatie cassette 250 ml bleu / blauw 12 x 250 mL Smiths Medical Belgium N.V.

30,4400


Art. 2.Au chapitre 3, section 1, B, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2013 le tensiomètre suivant est ajouté :

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Prix pharmacien (incl. TVA, BEBAT, RECUPEL) apothekerprijs (incl. BTW, BEBAT, RECUPEL)

Supplément bénéficiaire Toeslag rechthebbende

2398592 7111073*

MICROLIFE BLOOD PRESSURE MONITOR AUTOMATIC PLUS BP A 100 PLUS PATCH PHARMA NV

77,97 €

17,97 €


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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