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Arrêté Royal du 04 décembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale et complémentaire en cas de domage physique subi par des membres des services de police et de secours, par certains membres de la Sûreté de l'Etat, par certains membres de l'administration des Etablissements pénitentiaires et par le personnel de la Défense lors du sauvetage de personnes dont la vie était en danger

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service public federal interieur
numac
2006000998
pub.
20/12/2006
prom.
04/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/04/2006000998/moniteur
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4 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale et complémentaire en cas de domage physique subi par des membres des services de police et de secours, par certains membres de la Sûreté de l'Etat, par certains membres de l'administration des Etablissements pénitentiaires et par le personnel de la Défense lors du sauvetage de personnes dont la vie était en danger


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature établit la procédure à suivre lors de l'introduction des demandes d'indemnité basée sur l'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis sur ce texte le 1er juin 2006.

Les articles 2, 8 et 9 ont été adaptés conformément aux remarques du Conseil d'Etat. L'intitulé et le préambule ont également été adaptés.

Les accords des Ministres du Budget et de la Fonction publique ont été obtenus, conformément aux remarques formulées à ce sujet par le Conseil d'Etat.

A l'article 6, les modalités d'exécution de l'enquête par l'autorité désignée par le Ministre sont similaires à celles qui existaient dans l'arrêté du 23 janvier 1987. Néanmoins, les différentes investigations auxquelles peut procéder l'autorité chargé d'établir le rapport ne sont pas détaillées, afin de ne pas la limiter dans ses moyens d'investigation.

Le Conseil d'Etat mentionne également dans son avis qu'il fallait présenter cet arrêté royal pour concertation au comité conjoint de tous les services publics, aux organisations syndicales du personnel, de police et à la commission d'avis du personnel militaire de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'armée de mer, et du service médical.

Conformément à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, la concertation avec respectivement le comité conjoint des services publics et le personnel des services de police n'est pas nécessaire pour des mesures en cas de catastrophes dans le sens de l'article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle Loi Communale.

L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical stipule q'une concertation n'est pas nécessaire quand le Ministre motive spécialement l'extrême, tel que visé à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

De plus, cet arrêté ne limite pas les droits du personnel susmentionné obtenus dans le passé, mais cet arrêté crée des droits supplémentaires.

Le 30 juillet 2005, la catastrophe due à une fuite de gaz à Ghislenghien à coûté la vie à 24 personnes et a blessé bien nombre d'autres personnes. Dans les séquelles de cette catastrophe de gaz, de nombreuses victimes et membres de famille des victimes décédées se trouvent dans une situation difficile. Cet arrêté envisage de procurer les moyens financiers nécessaires pour mettre fin aux problèmes des victimes et des membres de famille des victimes décédées et de les aider.

C'est pour cela qu'il n'est pas convenable de faire durer encore cette procédure.

Le Conseil d'Etat a relevé que l'article 8 contenait des règles qui ne figurent pas dans l'arrêté royal du 23 janvier 1987. Il s'agit cependant de règles protectrices des requérants en ce qu'elles obligent le Ministre à rendre sa décision dans un délai précis. Ce délai est d'un an à partir de la réception de la demande, dans le cas où la victime est contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique et de dix-huit mois à partir de la date de décès de la victime, lorsque celle-ci est décédée. A défaut de décision dans le délai prévu, la requête est réputée rejetée. L'instauration d'un tel délai permet de ne pas prolonger l'attente des requérants et l'insécurité juridique qui en découle.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Avis 40.578/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 29 mai 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours, par certains membres de la Sureté de l'Etat, par certains membres de l'administration des Etablissements pénitentiaires et par le personnel de la Défense lors du sauvetage de personnes dont la vie était en danger », a donné le 1er juin 2006 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de moeilijkheden van de slachtoffers die de dienst definitief moesten verlaten wegens lichamelijke ongeschiktheid of van de gezinnen van de slachtoffers die overleden zijn, tijdens het redden van personen van wie het leven in gevaar was, tijdens de uitoefening van hun dienst. » L'article 42, § 2, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres que l'arrêté en projet tend à exécuter a été inséré dans la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, précitée, par l'article 470 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1) et est entré en vigueur le jour même de sa publication au Moniteur belge avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 (2).

L'Inspecteur des finances a donné un premier avis le 28 juillet 2005 et un second avis le 3 janvier 2006.

L'attention de l'auteur du projet est, dès lors, attirée sur la fragilité de la motivation de l'urgence au regard des élements qui viennent d'être rappelés.

La pertinence de la motivation de l'urgence est susceptible d'être contrôlée tant par le Conseil d'Etat dans le cadre d'une procédure d'annulation ou de suspension que par les cours et tribunaux dans le cadre de l'article 159 de la Constitution.

Il convient, à tout le moins, de veiller à ce qu'un délai trop long ne s'écoule pas entre la date de l'avis du Conseil d'Etat et celle de la publication de l'arrêté.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ce trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables L'accord du Ministre du Budget devra être obtenu préalablement à l'adoption du texte en projet.

Le projet ayant trait au statut pécuniaire du personnel concerné, l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique devra également être obtenu.

Le projet devra encore être soumis à la concertation du comité commun à l'ensemble des services publics, aux organisations syndicales du personnel des services de police, ainsi qu'à la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Observation générale L'article 470 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a remplacé l'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres (3) par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53.200 euros, ci-après dénommée « indemnité spéciale », aux personnes visées au § 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit. § 2. L'indemnité spéciale est octroyée : (...) 2° lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger. § 4. Sans préjudice de l'octroi de l'indemnité spéciale, une indemnité complémentaire égale à 10 % du montant de l'indemnité spéciale visée au § 1er est octroyée, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi : 1° à tout enfant à charge d'une des victimes visées au § 3;2° à tout enfant né, après le décès d'une des victimes visées au § 3, du mariage ou de la cohabitation légale de celle-ci.» Le fondement légal de l'arrêté examiné est donc le même que celui de l'arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence (4).

Dans son avis 17.534/2, donné le 18 novembre 1986 sur le projet devenu l'arrêté royal du 23 janvier 1987, précité, le Conseil d'Etat avait formulé les observations suivantes : « Objet du projet d'arrêté royal Le projet tend à exécuter la section III du chapitre III « Organisation judiciaire et sécurité des citoyens » de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, relative à l'octroi d'une indemnité spéciale accordée aux victimes d'actes de violence - ou à leurs ayants droit - qu'ils soient membres des services de police et de secours ou qu'ils soient des particuliers se portant volontairement au secours d'une victime et devenant des « sauveteurs bénévoles ».

Le projet organise une procédure administrative obligatoire de demande en indemnité à introduire auprès du Ministre de la Défense nationale, du Ministre de l'Intérieur ou du Ministre de la Justice selon la qualité de la victime d'un fait constitutif d'acte intentionnel de violence, d'exploision d'engins de guerre ou d'engins piégés.

Fondement légal du projet Selon le préambule, le Roi trouve son habilitation dans l'article 42 de la loi précitée du 1er août 1985, dont le paragraphe 1er, alinéa 1er, est rédigé de la manière suivante : « ... il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité spéciale... ».

Lorsque la section de législation du Conseil d'Etat fut saisie, le 3 juin 1985, d'une demande d'avis à donner dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur des amendements au projet de loi « portant des mesures fiscales et autres », elle émit, le 5 juin 1985, sous le n° L. 16.767/9 (5), un avis sur l'article 41bis - devenu l'article 42 de la loi précitée du 1er août 1985 - et plus particulièrement sur le paragraphe 1er, alinéa 1er, en soulignant que l'habilitation était rédigée en des termes peu précis, ne suffisant certainement pas à conférer au Roi le pouvoir de régler un objet tel que la procédure et les délais relatifs à l'introduction de la demande d'indemnité.

Le Conseil d'Etat suggérait au Gouvernement de « compléter l'amendement afin d'énoncer, dans cet amendement même, les dispositions nécessaires pour régler les objets indiqués ».

L'amendement présenté par le Gouvernement fut soumis dans sa version originale au Sénat, sans que les observations du Conseil d'Etat fussent rencontrées quant à l'habilitation précise à conférer au Roi (6).

Sans tenir compte davantage des observations du Conseil d'Etat, la Commission de la Justice du Sénat a modifié très sensiblement le texte de l'amendement du Gouvernement qui devint l'article 42.

Il résulte de ces modifications que, à la différence de la section II, la section III de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer confère à la victime et à ses ayants droits, un droit à l'indemnité spéciale pour dommage moral, à charge de l'Etat, les juridictions de l'Ordre judiciaire restant, selon le droit commun, compétentes pour connaître des contestations relatives à ce droit (7).

Le présent projet entend régler la procédure d'octroi de cette indemnité.

La section de législation se doit d'examiner si l'arrêté royal en projet trouve un fondement légal dans l'habilitation donnée au Roi par l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 1er août 1985.

Il est de doctrine constante que toute loi d'habilitation doit définir avec précision les pouvoirs conférés au Roi. C'est ce principe que le Conseil d'Etat rappelait dans son avis précité du 5 juin 1985.

L'examen de plusieurs dispositions de l'arrêté en projet fait apparaître que le Roi n'a pas été habilité, avec toute la précision nécessaire, à prendre ces dispositions.

Il en est ainsi des dispositions relatives aux objets suivants : a. Le caractère obligatoire de la procédure administrative préalable à l'intentement d'une action en justice. Selon les renseignements fournis au Conseil d'Etat, la procédure administrative serait obligatoire et une action pourrait être introduite, à l'issue de celle-ci, devant les cours et tribunaux lorsque le silence du Ministre est réputé constituer une décision de rejet (article 4, alinéa 2, et article 9 du projet) ou lorsqu'une décision de rejet intervient (article 7 du projet).

Tant dans l'article 4, alinéa 2, que dans l'article 8 du projet, il est prévu que la partie demanderesse en indemnité, dont la demande a été rejetée par l'autorité administrative, pourrait alors, et alors seulement, introduire une action devant les cours et tribunaux.

L'arrêté royal en projet impose ainsi une condition nouvelle à l'intentement d'une action civile en paiement d'une indemnité, savoir l'accomplissement d'une procédure administrative.

Cette condition d'intentement de l'action déroge aux principes généraux du Code judiciaire, tels qu'ils résultent notamment du chapitre II de la première partie relatif aux conditions de l'action et du livre II de la quatrièmé partie relatif à l'instance.

Le Roi ne puise, pour ce faire, aucune habilitation dans la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, et les mots « aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi », employés dans l'article 42 de cette loi, ne peuvent, comme le Conseil d'Etat l'a indiqué dans son avis précité du 5 juin 1985, justifier que cette condition nouvelle imposée. b. Le délai d'introduction de l'action en justice. Selon la phrase introductive de l'article 3, § 1er, du projet : « Toute demande d'indemnité doit, sous peine de non-recevabilité, être adressée par lettre recommandée au Ministre compétent, et ce dans les délais ci-après : - ... dans le délai prévu par l'article 1er, a., de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces; - ... dans le délai préfix d'un an à partir du décès de la victime ».

En raison du caractère obligatoire de la procédure administrative préalable, ces délais peuvent avoir une incidence directe sur la recevabilité de l'action en justice. Or, comme il a été dit par le Conseil d'Etat, la section de législation, dans l'avis précité du 5 juin 1985, le Roi n'a pas été habilité à fixer les délais dans lesquels une action en justice doit être introduite sous peine de forclusion. » C'est donc sous les mêmes réserves que celles émises dans l'avis 17.534/2, reproduit ci-dessus, que l'article 42, §§ 1er et 4, précité, peut servir de fondement légal à l'arrêté en projet. Celui-ci doit, dès lors, être revu pour faire clairement ressortir que la procédure administrative qu'il organise de même que les délais qu'il fixe à cette fin ne peuvent être considérés comme un préalable obligé à une action devant les cours et tribunaux (8).

Observations particulières Intitulé et préambule L'arrêté en projet détermine la procédure d'octroi de l'indemnité spéciale visée à l'article 42, § 2, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer (9), ainsi que de l'indemnité complémentaire en rapport avec cette indemnité spéciale, visée à l'article 42, § 4, de la même loi. Sous réserve de ce qui vient d'être énoncé dans l'observation générale, l'arrêté en projet trouve ainsi sa base légale dans l'article 42, §§ 1er et 4, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, précitée.

L'intitulé et l'alinéa 1er du préambule doivent être précisés en ce sens.

Dispositif Article 8 1. L'article 8 du projet crée des règles qui ne figurent pas dans l'arrêté du 23 janvier 1987, précité, alors que le fondement légal, les catégories de bénéficiaires et les indemnités sont indentiques. Une telle différence de traitement ne paraît pas admissible. 2. A titre subsidiaire, le Conseil d'Etat formule les observations suivantes : a.Le système de « décision implicite » prévu dans l'article 8 du projet pose problème en ce qu'il écarte l'obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs (10). Dans l'avis 31.847/2/V, donné le 6 août 2001, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française « fixant certaines modalités d'application du décret du 17 mai 1999 relatif aux Centres de Vacances », la section de législation a formulé l'observation suivante sur une disposition analogue : « Selon l'alinéa 2, à défaut de décision dans le délai imparti au ministre, « l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est réputé acquis ».

Une telle disposition ne peut être admise.

En effet, ayant pour effet d'écarter l'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, un régime suivant lequel « l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est réputé acquis » ne peut être admis que si une disposition de nature législative l'autorise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. » L'article 8, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, doit être modifié en prévoyant qu'à défaut de décision dans le délai imparti, la demande d'indemnité est réputée refusée et non pas acceptée. b. Dans chacun des deux paragraphes de l'article 8, les alinéas 3, devraient être complétés sur les points suivants : - indication de la durée pour laquelle le délai peut être prolongé; - obligation de motiver la décision de prolonger le délai; - obligation de notifier la décision de prolongation de délai au requérant (11). c. La section de législation se demande si le délai de « six mois » mentionné dans l'article 8, § 2, alinéa 3, du projet, n'est pas le fruit d'une erreur matérielle.Sur le vu de l'alinéa 1er du même paragraphe, il devrait plutôt s'agir d'un délai de trois mois. La déléguée du ministre a admis qu'il s'agissait là d'une incohérence.

Article 10 En vertu de l'article 472 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 42, § 2, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, tel que modifié par ladite loi-programme, est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

L'article 10 du projet est une disposition transitoire destinée à tenir compte de cette date d'entrée en vigueur de l'article 42, § 2, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer. Conformément à l'observation générale formulée en tête du présent avis, cette disposition transitoire peut être admise dans la mesure où elle n'a pas pour effet de réduire le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, mais bien de fixer un délai dans lequel il peut être recouru à la procédure administrative facultative devant l'un des ministres compétents (12).

La Chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre.

J. Jaumotte, conseiller d'Etat.

Mmes : M. Baguet, conseiller d'Etat.

B. Vigneron, greffier.

4 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale et complémentaire en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours, par certains membres de la Sûreté de l'Etat, par certains membres de l'administration des Etablissements pénitentiaires et par le personnel de la Défense lors du sauvetage de personnes dont la vie était en danger ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autes, notamment l'article 42, §§ 1er et 4, modifié par les lois des 15 juillet 1993, 18 février 1997, 27 décember 2000, 24 août 2001 et la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 29 août 2006;

Vu l'urgence motivée par la situation difficile des victimes contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou des familles des victimes décédées, suite à un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger, dans l'exercice de leurs fonctions;

Vu l'avis 40.578/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres;2° la victime : la personne visée à l'article 42, § 3, de la loi, décédée ou contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, dans les conditions fixées par l'article 42, § 2, 2°, de la loi;3° le ministre compétent : a) le Ministre de l'Intérieur pour les personnes visées à l'article 42, § 3, 1°, 4° et 5° de la loi;b) la Ministre de la Justice pour les personnes visées à l'article 42, § 3, 2° et 6° de la loi;c) le Ministre de la Défense pour les personnes visées à l'article 42, § 3, 3°, de la loi;4° l'indemnité : l'indemnité spéciale et l'indemnité complémentaire visées à l'article 42 de la loi.

Art. 2.Sans préjudice de la possibilité pour la victime ou ses ayants doit de porter immédiatement leur demande devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, les indemnités sont accordées par le Ministre compétent.

Art. 3.§ 1er. Toute demande d'indemnité doit, sous peine de non-recevabilité, être adressée par lettre recommandée à la poste au Ministre compétent dans les délais suivants : 1° lorsque la victime est contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique : 5 ans, conformément à l'article 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces;2° lorsque la victime est décédée : dans le délai préfix d'un an à partir de la date du décès. § 2. En cas de décès de la victime, chacun des ayants droit introduit une demande d'indemnité séparée. § 3. La demande d'indemnité est signée par le requérant, ou par son représentant légal, et contient : 1° l'indication de la date à laquelle la demande est introduite;2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ainsi que s'il y échet, les nom, prénoms, domicile et qualité de son représentant légal;si la victime est décédée, le requérant mentionne, en outre, les nom, prénoms, profession et domicile de la victime; 3° l'indication et la date des faits qui, selon le requérant, constituent un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;4° les pièces justificatives permettant d'établir que le requérant est un ayant droit, de la victime;5° s'il s'agit d'une demande d'indemnité complémentaire au sens de l'article 42, § 4, de la loi, les pièces justificatives permettant d'établir que le requérant était un enfant à charge de la victime ou est un enfant de la victime né, après le décès de celle-ci, du mariage, de la cohabitation légale ou de la cohabitation de fait. § 4. Toute demande d'indemnité doit être conclue par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. »

Art. 4.Il est accusé réception de la demande d'indemnité.

Art. 5.Dès la réception de la demande, le Ministre compétent fait procéder à une enquête par l'autorité qu'il désigne.

Art. 6.L'autorité désignée par le Ministre compétent constitue un dossier qui contient tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande.

L'autorité chargée de constituer le dossier procède ou fait procéder à toute investigation utile.

Si cette autorité propose de rejeter la demande d'indemnité, elle notifie sa proposition de décision par lettre recommandée à la poste au requérant; celui-ci communique ses observations dans les 30 jours à dater de la réception de la proposition de décision.

Le dossier, ainsi qu'une proposition de décision motivée, est transmis au Ministre compétent.

Art. 7.Le Ministre compétent statue sur la demande d'indemnité, sur la base du dossier constitué par l'autorité compétente.

Art. 8.§ 1er. Lorsque la victime est contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, la décision du Ministre compétent intervient dans un délai d'un an à dater de la réception de la demande, conformément aux modalités fixées à l'article 3.

A défaut de décision dans ce délai, la demande d'indemnité est réputée refusée.

Le délai d'un an peut être prolongé d'une durée maximale de trois mois, sur décision motivée du Ministre compétent, si un acte de procédure particulier nécessaire à l'enquête le requiert.

La décision de prolongation du délai est notifiée au requérant. § 2. Lorsque la victime est décédée, la décision du Ministre compétent intervient dans un délai de dix-huit mois à partir de la date du décès de la victime.

A défaut de décision dans ce délai, la demande d'indemnité est réputée refusée.

Le délai de dix-huit mois peut être prolongé d'une durée maximale de trois mois, sur décision motivée du Ministre compétent, si un acte de procédure particulier nécessaire à l'enquête le requiert.

La décision de prolongation du délai est notifiée au requérant.

Art. 9.§ 1er. La décision du Ministre compétent est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste. § 2. La notification mentionne que la décision du Ministre ne fait pas obstacle à une action devant les juridictions de l'Ordre judiciaire.

Art. 10.Pour toute demande d'indemnité consécutive à un décès ou à un départ définitif du service pour inaptitude physique, survenu entre le 1er janvier 1997 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les requérants disposent d'un délai d'un an à dater de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire leur demande.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004.(2) Voir l'article 472 de la loi-programme.(3) Moniteur belge du 6 août 1985.(4) Moniteur belge du 20 février 1987.(5) Doc.Sénat, 873 (1984-1985) n° 17, pp. 5 et 6. (6) Doc.Sénat, 873 (1984-1985) n° 17. (7) Voir Chambre des représentants (session 1984-1985), rapport de la Commission de la Justice, doc.1281, n° 16, pp. 7 et 8. (8) Voir à ce sujet l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1987, précité.(9) L'arrêté en projet est le pendant de l'arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence (Moniteur belge du 20 février 1987), qui définit la procédure d'octroi de l'indemnité spéciale visée à l'article 42, § 2, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres (cette dernière indemnité est octroyée lorsque le dommage résulte d'actes intentionnels de violence ou d'une explosion).(10) Moniteur belge du 12 septembre 1991.(11) Comparez avec la rédaction de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières (Moniteur belge du 18 décembre 1990) : « Si l'Exécutif ne peut se prononcer dans les délais visés aux alinéas 1er et 2, il peut prolonger ces délais par un arrêté motivé qui est notifié aux intéressés.» (12) Comparez avec l'article 9 de l'arrêté royal du 23 janvier 1987, précité.

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