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Arrêté Royal du 04 décembre 2013
publié le 13 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
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2013014704
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13/12/2013
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04/12/2013
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4 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à modifier les principes applicables en matière de formation à la conduite des véhicules de catégorie B.

Article 1er.L'article 1er remplace l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. ? Le permis de conduire provisoire avec guide conserve une durée de validité de 36 mois. ? Le guide doit répondre aux mêmes conditions que précédemment mais il doit désormais être mentionné sur le permis de conduire provisoire.

Vu que le guide doit être mentionné sur le permis de conduire provisoire (comme c'est déjà le cas pour les permis de conduire provisoires modèle 3 valables pour toutes les autres catégories), une interdiction d'avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l'année qui précède est imposée (sauf pour le même candidat). Cette interdiction connaît des exceptions à l'égard de ses enfants, petits-enfants, soeurs et frères, pupilles ou de ceux de son partenaire légal. ? Le guide doit prendre place à l'avant du véhicule. ? Un second guide peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire. ? Lorsque le guide ne remplit plus les conditions, le candidat est tenu d'en changer, mais le permis de conduire provisoire ne perd pas sa validité. ? Lorsque le candidat change de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré, et la date limite de validité du permis provisoire initial est conservée.

Le titulaire d'un permis de conduire provisoire B ne peut être accompagné que par son ou ses guides, et/ou par un instructeur de conduite breveté. Il ne peut plus transporter un autre passager. Cette interdiction vise à renforcer le fait que la conduite sous couvert d'un permis de conduire provisoire est une conduite faite pour la formation du conducteur, et que seules les personnes aptes à former le candidat peuvent l'accompagner pendant qu'il se forme sous couvert de ce permis de conduire provisoire.

Art. 2.L'article 2 modifie l'article 4 de l'arrêté précité (concernant le permis de conduire provisoire modèle 18 mois qui autorise le candidat à conduire seul, sans guide).

Le titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide ne peut être accompagné que de maximum deux personnes qui doivent répondre aux conditions pour être guides.

L'alinéa 4 du même article est abrogé. Le nouvel article 5/1 clarifie la situation en ce qui concerne les possibilités de changements de permis de conduire provisoire (entre les modèles sans et avec guide).

Art. 3.Un nouvel article 5/1 est introduit dans l'arrêté précité. Cet article vise à clarifier la situation en cas de changement de modèle de permis de conduire provisoire.

Les nouveaux principes sont les suivants : ? Lorsque le permis de conduire provisoire B est expiré, le candidat doit poursuivre l'apprentissage dans une école de conduite, et doit suivre 6 heures de cours pratiques dans une école de conduite pour pouvoir se présenter à l'examen pratique (il termine sa formation). ? Si trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du permis de conduire provisoire, le candidat peut à nouveau obtenir un permis de conduire provisoire (il recommence une nouvelle e formation). ? Le titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide en cours de validité peut une seule fois obtenir un permis de conduire provisoire sans guide. La durée de stage déjà accomplie est prise en compte.

L'inverse (passer d'un permis de conduire provisoire sans guide à un permis de conduire provisoire avec guide, une fois) est également possible.

Contrairement à la situation antérieure, cela signifie que, moyennant un délai d'attente de 3 ans entre chaque permis de conduire provisoire sans guide, il est possible d'obtenir plus d'une fois un permis de conduire provisoire sans guide.

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé.

Anciennement, cette disposition prévoyait « qu'à l'exception des instructeurs de conduite breveté, personne ne peut guider le titulaire du permis de conduire provisoire B, contre payement ».

La modification vise à restreindre la possibilité d'être guide contre payement aux seuls instructeurs de conduite brevetés qui sont au service d'associations sans but lucratif et qui en apportent la preuve.

Cette modification vise à rendre clair le fait que la possibilité d'être guide contre payement est une voie qui se situe entre la filière de la formation en école de conduite (20 heures de conduite qui permettent d'obtenir un permis de conduire provisoire sans guide) et la filière libre (dans laquelle le guide est un membre de la famille, un ami, etc.).

Cette voie vise à permettre aux conducteurs qui n'ont pas les moyens de suivre une formation professionnelle en école de conduite de pouvoir bénéficier, via des ASBL actives en matière de formation à la conduite, un guide professionnel, à moindre coût. Il ne s'agit pas d'une voie visant à permettre à des instructeurs de conduite brevétés de faire concurrence à des écoles de conduite, sans devoir répondre à toutes les conditions qui s'imposent à celles-ci.

Par ailleurs, l'instructeur de conduite breveté ne doit pas être mentionné sur le permis de conduire provisoire en tant que guide. Le candidat peut donc avoir 1 ou 2 guides mentionné(s) sur son permis de conduire provisoire et être en outre guidé par un instructeur de conduite breveté. Cette exception se justifie par le fait qu'un instructeur breveté est un formateur professionnel, qui répond par ailleurs aux conditions applicables aux instructeurs, et qui peut par sa profession, être amené à être guide de nombreux candidats pendant la même année, sans que cela ne diminue la qualité de la formation qu'il procure. Cette distinction objective entre un instructeur breveté et un guide qui n'est pas instructeur justifie la différence de traitement.

L'instructeur peut également prendre place dans le véhicule, en addition du (des) guide(s) s'il(s) est(sont) présent(s).

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est modifié.

Il est ajouté à la condition de stage d'attente (avoir déjà été depuis 3 mois titulaire d'un permis de conduire provisoire B avant de pouvoir présenter l'examen pratique), l'obligation d'avoir réussi depuis moins de 3 ans l'examen théorique, ou d'en être dispensé.

Par ailleurs, vu qu'il n'est plus possible, une fois que le permis de conduire provisoire est venu à expiration, d'en obtenir un avant 3 ans, il est prévu la possibilité de se présenter soit sous couvert du permis de conduire provisoire (situation ancienne) soit sous couvert d'un certificat d'enseignement indiquant que le candidat a suivi les 6 heures de cours lui permettant de terminer sa formation après expiration de son permis de conduire provisoire. Dans ce cas, il doit présenter une attestation de l'autorité communale qui indique qu'il a effectué un apprentissage d'au moins trois mois sous couvert d'un permis de conduire provisoire B. Cela vise à éviter que des candidats se présentent à l'examen pratique sans avoir conduit sous couvert d'un permis de conduire provisoire avec guide, et en n'ayant fait que 6 heures de cours pratiques en école de conduite.

Il est prévu que les candidats qui se présentent à l'examen pratique sous couvert de ce certificat d'enseignement mentionnant les 6 heures de cours suivies en école de conduite après l'expiration de leur permis de conduire provisoire, subissent l'examen avec un instructeur et à bord d'un véhicule d'école de conduite

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété et mentionne que les échecs subis sous couvert d'une précédente formation (c'est à dire ceux subis sous couvert d'un permis de conduire provisoire expiré depuis plus de 3 ans) ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'échecs subis entrainant l'obligation de suivre 6 heures de cours en école de conduite avant de pouvoir se représenter à nouveau à l'examen pratique.

Art. 8.L'article 45 du même arrêté est complété par deux alinéas concernant l'application des dispositions pendant la phase transitoire : les dispositions anciennes continueront à s'appliquer aux permis de conduire provisoires B délivrés avant l'entrée en vigueur du présent texte (3 février 2014).

Lorsque le permis de conduire provisoire B délivré avant cette entrée en vigueur viendra à échéance, le candidat sera soumis aux dispositions du nouvel article 5/1 et il entrera dans le nouveau système.

Tous les permis de conduire provisoires délivrés après la date d'entrée en vigueur seront soumis au nouveau système.

Art. 9.Le modèle de permis de conduire provisoire M36, modèle carte, introduit par l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire devient l'annexe 5. Le modèle carte M18 devient l'annexe 6.

Art. 10.Le modèle de permis de conduire provisoire avec guide, modèle carte, valable pour la catégorie B est modifié afin de permettre la mention des guides.

Art. 11.Le modèle de permis de conduire provisoire sans guide, modèle carte, valable pour la catégorie B est modifié afin d'indiquer que le candidat peut être accompagné d'une ou deux personnes étant titulaires et porteuses d'un permis de conduire de catégorie B délivré depuis huit ans au moins, conformément au nouvel alinéa 3 de l'article 4.

Art. 12.L'article 32 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est modifié pour introduire l'obligation de suivre une formation théorique en école de conduite lorsque le candidat au permis de conduire B a échoué deux fois successivement à l'examen théorique.

Il est fait exception à cette obligation dans le cas des candidats qui présentent un handicap de l'ouïe attesté par certificat médical d'un médecin oto-rhino-laryngologue et pour les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants.

Art. 13.L'article 39 de l'arrêté précité est modifié pour indiquer que le candidat est accompagné lors de l'examen, outre de l'examinateur, par une personne qui répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3 nouveau, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Avis 47.770/4 du 17 février 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 28 janvier 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. Conformément à l'article 6, 4, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements de régions. La demande d'avis mentionne à cet égard : "L'avis des Régions est demandé en même temps que l'avis présent. Une réunion de concertation s'est tenue le 17 décembre 2009, dont vous trouvez le compte-rendu en annexe".

Il revient à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable. 2. Outre l'avis de l'Inspecteur des Finances, le projet doit également obtenir l'accord du Ministre du Budget. Observations générales 1. Le projet règle de manière peu claire la succession éventuelle de permis de conduire provisoire dans le temps. Les articles 3 et 5 actuels de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ne semblent pas exclure qu'un candidat obtienne successivement plusieurs permis de conduire provisoires B, valables pour une période de trois ans, pour autant qu'il effectue sa demande avant l'expiration du délai de trois ans et après avoir réussi un examen théorique durant ce délai.

Le texte en projet n'empêche pas ce renouvellement, pour autant que le candidat introduise une demande de nouveau permis provisoire avant l'expiration de la période de validité du permis provisoire précédent.

En revanche, le candidat qui aura laissé s'expirer le délai de validité de son permis provisoire B sans avoir réussi l'examen pratique ne pourra présenter celui-ci, sans avoir suivi un minimum de six heures de cours pratiques dans une école de conduite, et ne pourra, même s'il réussit à nouveau l'examen théorique, obtenir un nouveau permis provisoire qu'après un délai de trois ans suivant l'expiration de son permis provisoire précédent.

La question se pose de savoir si une telle différence de traitement selon que le candidat laisse s'expirer ou non le délai de validité de son permis provisoire sans réussir l'examen pratique et sans introduire une nouvelle demande de permis provisoire, est bien conforme au principe d'égalité. Si l'objectif légitime de l'auteur du projet est qu'un candidat au permis de conduire ne puisse renouveler un permis de conduire provisoire B de même type, sauf à laisser courir un délai de trois ans entre ces deux permis de conduire provisoires, le principe d'égalité serait mieux respecté si les articles 3, 5 et 5/1 en projet étaient modifiés de manière à préciser qu'un nouveau permis de conduire provisoire ne peut être obtenu par un candidat qu'après l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'expiration de la validité du permis provisoire précédent.

L'article 5/1, 2, n'est en effet pas suffisamment explicite puisqu'il ne règle exclusivement que la succession d'un permis de conduire provisoire B avec guide et d'un permis de conduire provisoire B sans guide.

Dans ce contexte, mieux vaudrait également abroger la deuxième phrase de l'article 5 actuel, dont la première phrase devient l'alinéa 1er (1). 2. Compte tenu des conséquences attachées par le projet à l'expiration du délai de validité du permis de conduire provisoire, la question se pose de savoir si le principe d'égalité ne serait pas mieux respecté s'il était permis à un candidat qui est dans l'impossibilité de poursuivre son apprentissage durant la période de validité de son permis de conduire provisoire, à la suite par exemple d'un accident, d'une maladie ou d'un autre cas de force majeure, de demander la suspension de la validité de ce permis provisoire et la prorogation de cette validité d'un délai égal à la durée de la suspension, à l'instar de ce que le projet prévoit en cas déchéance du permis de conduire provisoire. Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 4 du projet.

Observation particulières Préambule A l'alinéa 7 du préambule, consacré au visa du présent avis, les termes " 1er," doivent être insérés entre les mots "de l'article 84," et "alinéa 1er, 1,".

Dispositif Article 2 A l'article 3, 2, d), alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 précité (article 2 du projet examiné), les mots "partenaire légal" doivent être remplacés par les mots "conjoint ou cohabitant légal".

Article 4 Tel qu'il est rédigé, l'article 5, alinéa 2, en projet semble redondant avec l'article 8, 6, 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Cette disposition sera toutefois revue à la lumière de l'observation générale 2.

Article 8 La disposition en projet renvoie à "l'article 5/1, alinéa 2"; sans doute faut-il lire "l'article 5/1, 1er, alinéa 2".

Article 9 L'article 9 du projet examiné vise à omettre les mots "et de l'article 69, 7, alinéa 3", de l'énumération figurant à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 précité.

Cette suppression doit prendre la forme d'une restructuration de l'énumération figurant dans cet article, afin d'y réinsérer les termes "et de" avant la dernière disposition citée.

Annexes La mention "Vu pour être annexé à l'arrêté royal du ..." doit figurer au bas de chacune des annexes du projet (2).

La chambre était composée de : MM. P. Liénardy, président de chambre, J. Jaumotte, conseillers d'Etat, L. Detroux, Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier C. Gigot Le président P. Liénardy _______ Note (1) Il se déduit en effet a contrario de cette disposition que le candidat, qui est ou qui a été détenteur d'un permis de conduire provisoire, peut, sans délai, obtenir un "nouveau" permis de conduire provisoire pour autant quil ait réussi un examen théorique depuis moins de trois ans, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi par le projet. (2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n 172 et formule F 4-8-1.

Conseil d'Etat section de législation Avis 52.121/4 du 24 octobre 2012 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire' Le 28 septembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 octobre 2012 .

La chambre était composée de Robert Andersen, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2012.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation préalable Le projet examiné a déjà été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et a fait l'objet de l'avis 47.770/4, donné le 17 février 2010.

La nouvelle version du projet ne diffère essentiellement que par la modification des délais de validité des deux modèles de permis de conduire provisoire, laquelle passe respectivement de 36 à 24 mois (avec guide - modèle repris en annexe 1re du projet) et de 18 à 12 mois (sans guide - modèle repris en annexe 2 du projet).

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui impartit la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées par la section de législation. En pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, l'avis portant alors uniquement sur les dispositions nouvelles.

En ce qui concerne le projet examiné, tel est le cas de l'article 4, ainsi que, partiellement, des articles 2, 3, 10 et 13, et des annexes 1re et 2.

Formalités préalables 1. Le projet, tel que modifié par rapport au texte initial, doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 24 septembre 2012.

Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. L'accord du Ministre du Budget est mentionné à l'alinéa 5 du préambule du projet.Cet accord ne figure cependant pas dans le dossier joint à la demande d'avis.

Une fois cet accord obtenu, sa mention sera complétée par l'indication de sa date ; cette remarque vaut également pour le visa de l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Le greffier Colette Gigot Le premier président Robert Andersen

Conseil d'Etat section de législation Avis 53.547/4 du 8 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire' Le 13 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 juillet 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation préalable Le projet examiné a déjà été soumis à deux reprises à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et a fait l'objet des avis 47.770/4 donné le 17 février 2010 et 52.121/4 donné le 24 octobre 2012 (1).

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui impartit la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées par la section de législation. En pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, l'avis portant alors uniquement sur les dispositions nouvelles.

En ce qui concerne le projet examiné, tel est le cas des articles 11 et 13 (2) ainsi que, partiellement, des articles 1er (article 3, § 4, en projet), 5, 9 et 14, et de l'annexe.

Formalités préalables Le projet, tel que modifié par rapport aux textes précédents, doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 10 juin 2013.

Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

Examen du projet Préambule A l'alinéa 8, il convient de viser, outre le présent avis 53.547/4, les deux précédents avis 47.770/4 et 52.121/4 déjà donnés par la section de législation du Conseil d'Etat sur ce projet.

Dispositif Article 5 L'article 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 `relatif aux permis de conduire pour les véhicules de catégorie B', dispose actuellement : «

Art. 7.A l'exception des instructeurs de conduite brevetés, personne ne peut guider le titulaire du permis de conduire provisoire B, contre paiement ».

L'article 5 du projet vise notamment à restreindre le champ d'application de l'exception que prévoit cette disposition aux seuls instructeurs de conduite brevetés « qui sont au service d'associations sans but lucratif et qui en apportent la preuve ».

La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas ce qui justifie, eu égard aux objectifs que poursuit cette réglementation, la différence de traitement créée par cette modification, au détriment des instructeurs de conduite brevetés qui ne peuvent apporter la preuve qu'ils sont au service d'une association sans but lucratif.

Article 9 L'article 9 du projet vise à remplacer les trois premiers alinéas de l'article 45 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 par un nouveau texte, qui ne comprend plus que deux alinéas.

Cette disposition doit être revue afin de tenir compte du remplacement de l'article 45 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, par l'article 13 de l'arrêté royal du 3 avril 2013 `modifiant le permis de conduire provisoire', dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2013.

Articles 13 « Les » articles 13 du projet visent respectivement à abroger l'article 17 et l'annexe 2 de l'arrêté royal du 3 avril 2013.

Compte tenu de la différence de numérotation des annexes de l'arrêté royal du 3 avril 2013 par rapport à celles de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 qu'elles visent à remplacer, il convient, dans l'arrêté royal du 3 avril 2013, d'abroger soit l'article 15 et l'annexe 2 (qui concernent le modèle de permis provisoire « 36 mois » avec guide), soit l'article 17 et l'annexe 3 (qui concernent le modèle de permis de conduire provisoire « 18 mois » sans guide).

Le projet examiné visant à remplacer une nouvelle fois l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, qui concerne le modèle de permis provisoire « 36 mois » avec guide, il semble que la première de ces deux options doive être retenue.

Article 14 L'auteur du projet veillera à choisir la date d'entrée en vigueur du projet examiné en tenant compte de la date d'entrée en vigueur des modifications que l'arrêté royal du 3 avril 2013 apporte déjà à l'arrêté royal du 10 juillet 2006, à savoir le 1er octobre 2013.

Annexe 1. Le projet examiné ne comprenant qu'une seule annexe (destinée à remplacer l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 juillet 2006), il n'y a pas lieu de la numéroter en tant qu'annexe 1re de l'arrêté royal du [...] `modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B' et l'arrêté royal du 23 mars 1998 `relatif au permis de conduire'. 2. Une version en langue allemande est jointe aux textes français et néerlandais de l'annexe du projet. Il serait plus conforme à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, d'omettre cette version allemande de l'annexe du projet.

Par contre, le nouveau modèle de permis de conduire en langue allemande peut être repris tant dans la version française que dans la version néerlandaise de cette annexe (3).

Observation finale Les observations formulées ci-dessus, à propos des articles 9, 13, 14, et de l'annexe du projet, illustrent les difficultés qu'entraîne la coexistence de deux textes modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006.

Pour y remédier, il pourrait être envisagé d'abroger - avant leur entrée en vigueur, fixée au 1er octobre 2013 - les articles 13 à 17 de l'arrêté royal du 3 avril 2013, ainsi que ses annexes 2 et 3, et d'intégrer dans le projet actuellement examiné les différentes modifications qu'ils apportent à l'arrêté royal du 10 juillet 2006.

Le greffier Colette Gigot Le président Pierre Liénardy _______ Notes (1) Il peut être observé que cette troisième version est, sur certains points, plus proche de la première (avis 47.770/4) que de la deuxième (avis 52.121/4). (2) Le projet examiné comporte deux articles 13, lesquels sont tous deux concernés par cette observation préalable. (3) Voir, dans le même sens, l'avis 48.914/4 donné le 8 décembre 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 2011 `modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire' et l'avis 51.236/4 donné le 7 mai 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 juillet 2012 `relatif au permis de conduire modèle carte'.

4 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis n° 47.770/4, 52.121/4 et 53.547/4 du Conseil d'Etat, donnés les 17 février 2010, 24 octobre 2012 et 8 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le candidat au permis de conduire de la catégorie B qui a réussi l'examen théorique reçoit un permis de conduire provisoire B l'autorisant à conduire avec l'assistance d'un guide répondant aux conditions prévues au § 2. Ce permis de conduire provisoire est valable trente-six mois.

Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1re. § 2. Le titulaire du permis de conduire provisoire B doit être accompagné d'un guide qui satisfait aux conditions suivantes : a) il doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;b) il doit être, depuis 8 ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite de véhicules de la catégorie B.Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, ne peut conduire qu'un véhicule spécifiquement adapté à son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage, sauf si le candidat souffre du même handicap et conduit également un véhicule spécifiquement adapté à son handicap; c) il ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi de 16 mars 1968 relative à la police de la circulation;d) il ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses soeurs et frères, de ses pupilles ou de ceux de son partenaire légal; e) il doit être mentionné sur le permis de conduire provisoire et prendre place à l'avant du véhicule. § 3. Un second guide, répondant aux conditions fixées au § 2, peut être mentionné, par l'autorité visée à l'article 10, sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 10; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial.

Si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions fixées dans le § 2, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions de l'alinéa 2.

Le permis de conduire provisoire ne perd pas sa validité. § 4. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire B ne peut être accompagné que par l'un ou l'autre ou par les deux guides visés aux §§ 2 et 3 et/ou par un instructeur de conduite breveté, à l'exclusion de tout autre passager. ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le titulaire du permis de conduire provisoire B sans guide peut être accompagné d'au maximum deux personnes répondant aux conditions visées à l'article 3, § 2, a), b) et c).»; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art.5/1. § 1er. Après l'expiration de la validité du permis de conduire provisoire B, le candidat doit poursuivre l'apprentissage dans une école de conduite et doit, pour se présenter à l'examen pratique, suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite.

Le candidat peut toutefois obtenir, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B si la validité du permis de conduire provisoire B dont il a été titulaire est expirée depuis plus de trois ans. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire B avec guide en cours de validité peut, une seule fois, obtenir, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement. L'apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai visé à l'article 8, alinéa 1er. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.- A l'exception des instructeurs de conduite brevetés qui sont au service d'associations sans but lucratif et qui en apportent la preuve, nul ne peut guider le titulaire d'un permis de conduire provisoire B contre paiement.

L'instructeur de conduite breveté ne doit pas être mentionné sur le permis de conduire provisoire en tant que guide.

L'article 3, § 2, d), n'est pas d'application pour l'instructeur de conduite breveté. ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la deuxième phrase de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : « Le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans ou en être dispensé en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le candidat présente un permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis au moins trois mois ou un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite attestant du suivi des cours visés à l'article 5/1, § 1er;dans ce dernier cas, il présente une attestation délivrée par l'autorité visée à l'article 10 établissant qu'il a effectué un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire B. »; 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire provisoire B subit l'examen pratique aux conditions visées à l'alinéa 4.».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2 n'entrent pas en ligne de compte. ».

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « , article 34 et de l'article 69, § 7, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « et de l'article 34 ».

Art. 8.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2013 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les dispositions du présent arrêté qui étaient en vigueur avant le 3 février 2014 restent applicables aux permis de conduire provisoires B délivrés avant cette date.

A l'expiration de la validité du permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er, le candidat est soumis aux dispositions de l'article 5/1. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 1re, insérée par l'arrêté royal du 3 avril 2013, devient l'annexe 5 et l'annexe 2, insérée par l'arrêté royal du 3 avril 2013, devient l'annexe 6.

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 12.Dans l'article 32 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le paragraphe 6, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, est rétabli dans la formulation suivante : « § 6. Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.

L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;2° aux candidats visés au paragraphe 5.».

Art. 13.Dans l'article 39, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les mots « d'une personne âgée d'au moins 24 ans, titulaire et porteuse d'un permis de conduire au moins valable pour les véhicules de catégorie B » sont remplacés par les mots « d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 février 2014.

Art. 15.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1re à l'arrêté royal du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 36 1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810. La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes : - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV; - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères; - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie; - la gravure laser; - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation); - encres à couleur changeante; - hologrammes personnalisés; - images laser variables, - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente; - caractères, symboles ou motifs tactiles. 3. Le permis provisoire est composé de deux faces. La page 1 contient: a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;c) le signe distinctif « B » de Belgique;d) le signe distinctif « M36 » de modèle 36;e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit : 1.le nom du titulaire; 2. le prénom du titulaire;3. la date et le lieu de naissance du titulaire;4. a.la date de délivrance du permis provisoire; b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;5. le numéro de permis provisoire;6. la photo du titulaire;7. la signature du titulaire;8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;f) couleur de référence : lilas clair La page 2 contient : a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;b) nom et prénom du guide premier et secondaire;c) le texte « Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.»; d) le texte « Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique.»; e) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;f) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8). Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 18 1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810. La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes : - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV; - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères; - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie; - la gravure laser; - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation); - encres à couleur changeante; - hologrammes personnalisés; - images laser variables, - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente; - caractères, symboles ou motifs tactiles. 3. Le permis provisoire est composé de deux faces. La page 1 contient: a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;c) le signe distinctif « B » de Belgique;d) le signe distinctif « M18 » de modèle 18;e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit : 1.le nom du titulaire; 2. le prénom du titulaire;3. la date et le lieu de naissance du titulaire;4. a.la date de délivrance du permis provisoire; b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;5. le numéro de permis provisoire;6. la photo du titulaire;7. la signature du titulaire;8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;f) couleur de référence : lilas clair La page 2 contient : a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;b) le texte « Le titulaire peut être accompagné d'une ou deux personnes qui sont titulaires depuis 8 ans au moins d'un permis de conduire catégorie B et en sont porteuses.»; c) le texte « Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.»; d) le texte « Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique.»; e) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;f) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8). Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mevr. J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 4. Dezember 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B und des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES SCHULUNGSFUHRERSCHEINS MODELL 36 1. Die äußeren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Ubereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Großbuchstaben die Aufschrift "Schulungsführerschein";b) den Text "Nur gültig in Belgien";c) das Unterscheidungszeichen "B" von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen "M36" von Modell 36;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist;f) Referenzfarbe: helles Lila Seite 2 enthält a) das Ausstellungsdatum des ersten Schulungsführerscheins der Klasse B;b) Name und Vorname des ersten und zweiten Begleiters; c) den Text "Dem Inhaber ist das Führen freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt."; d) den Text "Nach zwei aufeinanderfolgenden nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber sechs praktische Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf."; e) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäß Anlage7 des Königlichen Erlasses vom 23.März 1998 über den Führerschein; f) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 4. Dezember 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B und des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein beigefügt zu werden.

PHILIPPE Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität M. WATHELET

Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 4. Dezember 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B und des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES SCHULUNGSFUHRERSCHEINS MODELL 18 1. Die äußeren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Ubereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Großbuchstaben die Aufschrift "Schulungsführerschein";b) den Text "Nur gültig in Belgien";c) das Unterscheidungszeichen "B" von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen "M18" von Modell 18;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist (die nationalen Klassen sind mit anderen Schrifttypen zu drucken als die harmonisierten Klassen);f) Referenzfarbe: helles Lila Seite 2 enthält a) das Ausstellungsdatum des ersten Schulungsführerscheins der Klasse B; b) den Text "Der Inhaber kann von ein oder zwei Personen begleitet werden, die seit mindestens 8 Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sind und diesen bei sich tragen."; c) den Text "Dem Inhaber ist das Führen eines Fahrzeugs freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt."; d) den Text "Nach zwei aufeinanderfolgenden nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber sechs praktische Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf."; e) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäß Anlage 7 des Königlichen Erlasses vom 23.März 1998 über den Führerschein; f) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 4. Dezember 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B und des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein beigefügt zu werden.

PHILIPPE Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität M. WATHELET

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