Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 février 1999
publié le 23 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022116
pub.
23/02/1999
prom.
04/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/04/1999022116/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but d'appliquer le plafond de revenus prévu pour un bénéficiaire isolé à un bénéficiaire cohabitant lorsque celui-ci habite ou va habiter chez ses parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque les parents ou alliés précités habitent ou vont habiter chez lui.

Ceci se passe en deux phases. Dans une première phase qui va du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999, on applique la moyenne entre le plafond pour un bénéficiaire isolé et le plafond pour un bénéficiaire cohabitant. Dans une deuxième phase, à partir du 1er janvier 2000, on applique le plafond d'un bénéficiaire isolé.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 1er décembre 1998. Si ce n'est pas le cas, cela est mentionné explicitement dans le commentaire de l'article même.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article exécute concrètement en une disposition le but du présent arrêté royal en insérant entre les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, un nouvel alinéa.

En même temps quelques modifications formelles sont apportées; ces modifications sont devenues nécessaires en raison de l'insertion d'un nouvel alinéa.

Article 2 cfr. art. 1, alinéa 2.

Article 3 Cet article contient une disposition transitoire et ne définit pas le champ d'application du présent arrêté royal.

Il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat qu'il s'agit ici d'une disposition modificative qui ne peut pas être reprise comme une disposition autonome dans un article distinct.

Il ne s'agit d'ailleurs pas ici d'une disposition modificative, mais d'une disposition transitoire dont le but est que les handicapés ne doivent pas introduire une nouvelle demande. Si cette disposition est reprise dans le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990, le champ d'application est limité à ceux qui avaient droit au 1er octobre 1998 ce qui n'est pas l'objectif.

Article 4 Cet article contient la formule d'exécution classique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l' Intégration sociale, J. PEETERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 6 juillet 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées", a donné le 1er décembre 1998 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés dispose que le montant des allocations est diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.Ces plafonds peuvent différer, notamment, selon que l'ayant droit est isolé ou cohabitant.

L'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, dispose que, par dérogation à la disposition précitée du paragraphe 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités selon lesquelles le plafond prévu pour un bénéficiaire isolé peut être appliqué au bénéficiaire cohabitant lorsque ce dernier habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque ceux-ci habitent ou vont habiter chez lui.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à mettre en oeuvre ledit article 7, § 3. A cet effet, des modifications sont apportées à l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment à l'article 4, § 1er, de cet arrêté.

Il résulte des termes du projet que ses auteurs entendent mettre en oeuvre la disposition législative citée en deux phases. Du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999, le plafond prévu pour la catégorie visée de bénéficiaires cohabitants est porté au niveau correspondant à la moyenne du plafond pour les bénéficiaires isolés et du plafond prévu pour les bénéficiaires cohabitants. A partir du 1er janvier 2000, ce plafond est relevé au niveau du plafond fixé pour les bénéficiaires isolés. 2. La question qui se pose est de savoir si l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer procure un fondement légal suffisant à de telles règles.En effet, la disposition législative citée confère au Roi le pouvoir d'appliquer à la catégorie (particulière) visée de bénéficiaires cohabitants, le plafond applicable à un isolé, et de déterminer les modalités de cette application. Toutefois, dans l'arrêté en projet, il est appliqué à cette catégorie de bénéficiaires, du moins pendant une première phase s'étendant jusqu'au 31 décembre 1999, un plafond non mentionné par la loi, à savoir celui de la moyenne des plafonds prévus pour les isolés et les cohabitants.

Bien qu'il faille donc constater que le texte de l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, à proprement parler, ne confère pas au Roi le pouvoir d'appliquer un autre plafond (à savoir, un plafond plus bas) que celui visé par la loi, le procédé utilisé dans le projet est, en l'espèce, néanmoins acceptable. En effet, l'article 7, § 3, ne contraint pas le Roi à prendre la mesure visée, mais se limite à disposer que le Roi peut prendre la mesure visée. Le projet soumis pour avis tend en définitive à pourvoir à l'exécution de cette disposition législative, dans un sens qui s'y conforme entièrement, à partir du 1er janvier 2000 (article 2 du projet). Pendant une période transitoire, dont la durée ne peut être jugée déraisonnable, il est instauré un régime qui, sans être tout à fait conforme aux termes de la loi, répond néanmoins déjà en partie à l'objectif du législateur (article 1er du projet).

Etant donné notamment que le législateur était conscient du fait que l'exécution de la loi pouvait se heurter à des difficultés budgétaires (1) une exécution graduelle de la loi peut être considérée comme légale.Rien ne s'oppose à ce que l'exécution de la loi pendant une période de transition ou de lancement soit en quelque sorte en contradiction avec le texte de la loi, si, d'emblée, il est établi qu'il ne s'agit pas d'un régime transitoire et que le régime définitif est tout à fait conforme au texte de la loi.

Le régime en projet trouve dès lors, même en ce qui concerne le régime transitoire, un fondement légal suffisant dans l'article 7, § 3, de la loi.

EXAMEN DU TEXTE Articles 1er, 2 et 4 L'article 4, § 1er, alinéa 3 (article 1er du projet) est appelé à produire ses effets du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 (article 4 du projet). A partir du 1er janvier 2000, c'est-à-dire immédiatement après que l'article 4, § 1er, alinéa 3 en projet aura cessé d'être en vigueur, ce même article 4, § 1er, alinéa 3, sera remplacé par une nouvelle disposition (articles 2 et 4 du projet).

Ce procédé est inhabituel dans la mesure où il implique qu'une seule et même disposition (article 4, § 1er) est modifiée à deux reprises : une première fois, avec effet au 1er octobre 1998, ensuite à partir du 1er janvier 2000.

Le Conseil d'Etat suggère d'apporter les deux modifications à l'arrêté royal du 5 mars 1990 en une seule fois en veillant bien entendu à mentionner clairement les dates respectives d'entrée en vigueur.

Si cette suggestion est suivie, l'alinéa 3, dont l'insertion est prévue, pourra, par exemple, être formulée comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés habitent ou vont habiteur chez lui est égal : - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999; - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier 2000. ». Article 3 Il serait préférable de donner à l'article 3 de l'arrêté en projet la forme d'une disposition modificative plutôt que celle d'une disposition autonome. La disposition en projet pourrait, par exemple, constituer un nouveau paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990.

On remplacera dès lors les mots « du présent arrêté » par « du § 1er, alinéa 3 », et les mots « à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions » par « respectivement au 1er octobre 1998 et au 1er janvier 2000 ». De même, on insérera entre les mots « `n'a » et « pas encore été fixé » les mots « , à ces dates, ».

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;

D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat;

H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Nieuwenhove, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier, F. Lievens Le président, W. Deroover _______ Note (1) Voir l'examen des amendements n°s 58 et 81 en Commission des affaires sociales, Doc.Parl., Chambre 1996-1997, n° 1184-14, pp. 53-55.

4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment les articles 4, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, et 5;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 15 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juin 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés habitent ou vont habiter chez lui est égal : - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999; - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier 2000. »;2° à l'alinéa 4 du § 1er, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « quatrième alinéa »;3° à l'alinéa 5, les mots « alinéa 3 , 1° » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 4, 1° ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant qu'elles répondent aux conditions requises.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

^