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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 26 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux primes d'équipes, en exécution de l'article 4.5. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012239
pub.
26/04/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012239/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux primes d'équipes, en exécution de l'article 4.5. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux primes d'équipes, en exécution de l'article 4.5. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Primes d'équipes en exécution de l'article 4.5. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le nu-méro 53157/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application Prime pour le travail en équipes

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, le salaire des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté de 10 p.c.

Prime pour travail de nuit

Art. 3.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, le salaire des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 h et 6 h) est augmenté de 20 p.c.

Disposition transitoire

Art. 4.C'est seulement au 1er janvier 2000 que la présente convention collective de travail entre en application dans les entreprises où s'applique déjà une disposition en matière de travail en équipes et/ou travail de nuit convenue par convention collective et pour autant qu'il n'est pas conclu de disposition dérogatoire au niveau de l'entreprise entre le 10 juin 1999 et le 31 décembre 1999. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1997 relative à la prime d'équipe, conclue au niveau de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous le numéro 45818/CO/112 le 4 novembre 1997. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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