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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant l'accord national 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012243
pub.
02/07/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012243/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant l'accord national 1995-1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant l'accord national 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 décembre 1996 Prolongement de l'accord national 1995-1996 (Convention enregistrée le 12 mars 1997 sous le numéro 43511/CO/111.01.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi que leurs travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1996 de l'accord national 1995-1996, conclu le 19 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (numéro d'enregistrement 38686/CO/111) sont prolongées jusqu'au 31 mars 1997, à l'exception des articles 4.2 et 5.1, § 1er.

Art. 3.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1996 des statuts du fonds de sécurité d'existence (convention collective du 17 juillet 1995 - numéro d'enregistrement 39756/CO/111) sont prolongées jusqu'au 31 mars 1997, à l'exception de l'article 14, § 5, 4e alinéa.

Art. 4.La cotisation de 0,20 p.c. visant à promouvoir les initiatives en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, telles que définies à l'article 14, § 5, 4e alinéa des statuts du fonds de sécurité d'existence, est ramenée à 0,10 p.c. pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997.

Art. 5.Les 0,25 p.c. prévus à l'article 5.1, § 2 de l'accord national susvisé du 19 juin 1995 se décomposent comme suit pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 : 0,10 p.c. pour les groupes à risque, 0,05 p.c. pour le plan d'accompagnement et 0,10 p.c. de cotisation patronale spéciale pour le financement du régime de chômage temporaire et des compléments d'ancienneté pour chômeurs âgés, laquelle cotisation a été instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996.

Art. 6.La convention collective de travail du 19 juin 1995 relative aux groupes à risque de Flandre occidentale, enregistrée sous le numéro 39066/CO/111, est prorogée jusqu'au 31 mars 1997.

Art. 7.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987 relatif à la « petite flexibilité », étendu à l'ensemble des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et prolongé jusqu'au 31 décembre 1996 par l'arrêté royal du 19 octobre 1995, soit prorogé jusqu'au 31 mars 1997.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et arrive à échéance le 31 mars 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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