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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 22 février 2002

Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022128
pub.
22/02/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002022128/moniteur
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 septembre 2000;

Vu l'avis du Comité l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 septembre 2000;

Vu l'avis 31.708/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les frais d'administration des cinq unions nationales, visés à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont répartis entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique.

Art. 2.L'effectif théorique est calculé en partant de la somme de trois groupes de titulaires. Le premier groupe est composé du nombre de titulaires indemnisables primaires, le deuxième groupe comprend le nombre de handicapés, de personnes non protégées et de membres des communautés religieuses et le troisième groupe est obtenu en multipliant le nombre de veuves, invalides, pensionnés et chômeurs par un facteur de correction. Ce facteur de correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur comprend le nombre de veuves, 1,5 fois le nombre d'invalides, le nombre de pensionnés et 0,8 fois le nombre de chômeurs, et le dénominateur comprend le nombre de titulaires indemnisables primaires.

Art. 3.Le nombre de chômeurs est obtenu en divisant par 313, le nombre moyen de jours de chômage mentionnés sur les attestations de chômage des trois dernières années connues au 1er janvier de l'exercice concerné.

Pour les autres titulaires, c'est l'effectif moyen au 30 juin des trois années qui précèdent l'exerice concerné. Pour les frais d'administration de 1996 toutefois, on prend en considération l'effectif moyen au 31 décembre 1994 et au 30 juin 1995 et pour 1997, l'effectif moyen au 31 décembre 1994, au 30 juin 1995 et au 30 juin 1996.

Art. 4.Pour la détermination de l'effectif théorique, le nombre ainsi calculé de titulaires est multiplié par : 0,0780 pour les 50 000 premiers titulaires; 0,0745 pour la deuxième tranche de 350 000 titulaires; 0,0686 pour la troisième tranche de 1 500 000 titulaires; 0,0570 pour les titulaires dépassant un effectif de 1 900 000 unités.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes de l'exercice 1996.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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