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Arrêté Royal du 04 février 2004
publié le 24 février 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011084
pub.
24/02/2004
prom.
04/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/04/2004011084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment l'article 7, § 3;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur information et la protection du consommateur, notamment les articles 8, §§ 2 et 3, 12,1 et 14;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du GPL pour les véhicules routiers, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du pétrole lampant, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1999 relatif aux dénominations et aux caractéristiques du propane commercial et du butane commercial, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles en vrac;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2002 remplaçant l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage, notamment les articles 1er et 2;

Vu la notification à la Commission europénne du 3 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation donné le 19 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 22 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac, est remplacé comme suit : « § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en fonction de leur masse volumique, dans les groupes de produits pétroliers ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles minimaux suivants ainsi que les masses volumiques fixes à mettre en place sont utilisées : Pour la consultation du tableau, voir image Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le plus proches possible de la dénomination légale. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie et de l'Energie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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