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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 26 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire

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ministere des affaires economiques
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2001011301
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26/07/2001
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04/07/2001
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4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment les articles 43, § 5, 43bis, inséré par la loi du 11 février 1994, et 47, § 4, remplacé par la loi du 13 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 12 et 13;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 5 mai 2000;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 19 juin 2000;

Vu l'avis 30.572/1 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le 7° est abrogé;2° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les 4° à 8° sont également applicables aux entreprises qui sollicitent l'enregistrement en application de l'article 43bis de la loi.»

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les mots « des entreprises inscrites » sont remplacés par « des entreprises inscrites ou enregistrées ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Il ne peut être fait mention de l'inscription, de l'enregistrement ou du contrôle d'une autre manière que dans les termes suivants : « Entreprise hypothécaire inscrite / enregistrée par décision de l'Office de Contrôle des Assurances du... » . ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.La renonciation à l'inscription ou à l'enregistrement est adressée à l'Office de Contrôle.

Les entreprises ayant renoncé à l'inscription ou à l'enregistement font l'objet d'une mention séparée dans la liste des entreprises publiée au Moniteur belge conformément à l'article 5 du présent arrêté. ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. Les prospectus visés à l'article 47, § 2, de la loi doivent au minimum contenir les éléments suivants : 1° la dénomination de l'entreprise hypothécaire ainsi que son adresse;2° une description des types de crédit que l'entreprise hypothécaire octroie;3° le tarif des taux d'intérêt pour les différents types de crédit;4° par type de crédit, un exemple représentatif de calcul de la charge globale à payer en capital et intérêts;5° le cas échéant, les modalités de variation des taux d'intérêt;6° le tarif des frais et indemnités réclamés par l'entreprise hypothécaire;7° la nature des contrats dont l'entreprise hypothécaire exige l'annexion;8° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application. § 2. Le tarif des taux d'intérêt comprend : 1° les taux d'intérêt périodiques;2° les taux d'intérêt annuels correspondants;3° toutes les réductions et majorations éventuelles que l'entreprise hypothécaire accorde ou impose de manière générale et habituelle;4° les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées;5° les indices de référence utilisés en application de l'article 9, § 1er, 5° de la loi. § 3. Les tarifs visés au § 1er, 3° et 6° peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même. ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° si les tarifs visés à l'article 12, § 1er, 3° et 6° du présent arrêté sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs. ».

Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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