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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 31 octobre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 10 juin 1971 concernant une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012621
pub.
31/10/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012621/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 10 juin 1971 concernant une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 10 juin 1971 de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale concernant une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1971, notamment l'article 3, modifié par la convention collective de travail du 16 février 1979, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1979;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 10 juin 1971 concernant une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 29 septembre 1971, Moniteur belge du 18 janvier 1972.

Arrêté royal du 20 septembre 1979, Moniteur belge du 26 janvier 1980.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 26 avril 1996 Modification de la convention collective de travail du 10 juin 1971 concernant une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage (Convention enregistrée le 30 mai 1996 sous le numéro 41877/CO/127.02)

Art. 1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 10 juin 1971 de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale concernant une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1971, modifié par la convention collective de travail du 16 février 1979, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1979, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 est fixé, à partir du 1er janvier 1996, à 100 BEF par journée de chômage avec un maximum de cent journées indemnisables par année civile. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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