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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012632
pub.
22/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012632/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 28 juin 1999 Conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51467/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et en exécution de la section IV de la loi du 26 mars 1999, relative au plan d'action belge pour l'emploi et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999. La convention collective de travail tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Pour la durée de validité de cette convention collective de travail, les salaires barémiques et les salaires effectivement payés sont adaptés comme suit : - au 1er juillet 1999 : 3 BEF; - au 1er juillet 2000 : 2 BEF. CHAPITRE IV. - Mesures en faveur de la promotion de l'emploi

Art. 4.Les entreprises appliqueront les mesures suivantes au niveau de l'entreprise : - la généralisation de la semaine de 38 heures à partir du 1er novembre 1999; - le respect strict de la convention collective de travail du 31 août 1995 concernant l'embauche obligatoire de certains intérimaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes et enregistrée sous le numéro 39925/CO/125.02. CHAPITRE V. - Prépension

Art. 5.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de prépension des ouvriers et ouvrières est fixé à 58 ans, dans les conditions prévues par convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Ces conditions sont les suivantes :

Art. 6.Pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier âgé licencié doit répondre aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le liant à un employeur visé à l'article 1er prend fin; - être licencié par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave; - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut de prépensionné fixé par arrêté royal; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension; - pour les ouvriers âgés qui n'ont pas atteint l'âge de soixante ans au moment où leur contrat de travail prend fin : a) prouver une occupation d'au moins dix ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois;b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un fonds de sécurité sociale institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des dix années précédant leur entrée en prépension. CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 7.L'employeur qui licencie un travailleur répondant aux critères définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail est tenu de lui payer l'indemnité complémentaire de prépension déterminéeconformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. Cette indemnité complémentaire ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Lorsque le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes intervient dans la prise en charge de tout ou partie de l'indemnité complémentaire de prépension, l'employeur paye uniquement la différence entre l'indemnité due en vertu de l'alinéa 1er du présent article et l'intervention du fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension déterminée conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente convention collective de travail évolue conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE VII. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 9.Pour autant que l'ouvrier âgé justifie dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois et qu'il ait bénéficié au moins de sept avantages sociaux au cours des dix années précédant l'entrée en prépension, le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes intervient dans le payement de l'indemnité complémentaire de prépension due en application des articles 7 et 8 de la présente convention collective de travail à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel fixé à : - pour les travailleurs qui accèdent au régime de prépension à partir du 1er janvier 1999 ainsi que pour ceux qui ont accédé au régime de prépension à partir du 1er juillet 1997, l'indemnité complémentaire, liquidée par le fonds de sécurité d'existence, est fixé à 4 000 BEF par mois, jusqu'à l'âge légal de la retraite inclus; - pour les travailleurs qui ont accédé au régime de prépension avant le 1er juillet 1997, l'indemnité est fixée comme suit : - à partir du 1er juillet 1997 : - jusqu'au moment où l'ouvrier a moins de 60 ans : 4 300 BEF; - à partir du moment où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans : 3 500 BEF.

Art. 10.Pour les ouvriers entrés dans le régime de prépension entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes prend en charge les cotisations capitatives dues au profit de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national des Pensions du fait de la prépension. CHAPITRE VIII. - Procédure et dispositions générales

Art. 11.Les demandes d'intervention doivent être adressées au fonds de sécurité d'existence à l'intervention d'une organisation syndicale ou directement par l'ouvrier.

Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 12.Les cas particuliers ne répondant pas à un des critères d'octroi et qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.

Art. 13.L'indemnité forfaitaire octroyée à l'ouvrier par le fonds de sécurité d'existence est soumise à la retenue pour frais administratifs déterminée par la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative aux avantages sociaux complémentaires octroyés par le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes.

Les dispositions des chapitres V, VI, VII et VIII s'appliquent également aux ouvriers âgés licenciés qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension due en vertu d'une convention collective de travail antérieure conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. CHAPITRE IX. - Initiatives de formation en faveur des groupes à risque

Art. 14.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est prévu d'utiliser en 1999 et 2000, via le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes, l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts non limités pour les actions de formation et de recyclage des ouvriers.

Art. 15.En application de l'article 3 de ses statuts, le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes est chargé de l'exécution des dispositions y afférentes de la présente convention collective de travail, de la perception des cotisations et de l'organisation des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 16.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "groupes à risque" les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technique ou qui risque de ne plus l'être. CHAPITRE X. - Formation

Art. 17.Les parties sont d'accord d'étudier les besoins concrets et d'élaborer l'activation de la formation au sein d'un groupe de travail composé paritairement. CHAPITRE XI. - Avantages venant du Fonds de sécurité d'existence

Art. 18.La prime syndicale est augmentée à 4 500 BEF par an. Cela vaut également pour ceux qui ont pris une retraite anticipée ou en prépension, ce qui signifie que la prime est portée, à partir du 1er juillet 1999 à 375 BEF par mois.

L'allocation mensuelle pour pension anticipée s'élève à 6 000 BEF par mois. CHAPITRE XII. - Classification, environnement, bien-être et problématique des chauffeurs

Art. 19.Les parties sont disposées, sur la base d'un calendrier très concret, de discuter les travaux concernant les problèmes susmentionnés dans un groupe de travail et d'examiner une approche technique nouvelle. CHAPITRE XIII. - Prime d'équipes

Art. 20.La prime d'équipes est maintenue à 7 p.c. mais elle peut aussi, comme par le passé, être partiellement convertie en réduction du temps de travail. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 21.Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail de garantir la paix sociale.

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à l'exception des chapitres V, VI, VII et VIII qui continuent à sortir leurs effets après le 31 décembre 2000 en faveur de leurs bénéficiaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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