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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012639
pub.
22/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012639/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 17 novembre 2000 Concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques (Convention enregistrée le 6 décembre 2000 sous le numéro 55971/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, à signifier par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission.

Art. 3.Dans toutes les entreprises où l'Office national des vacances annuelles vérifie, conteste, suspend ou refuse l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, il convient d'appliquer la procédure suivante : - à partir du moment où l'Office national des vacances annuelles saisit l'entreprise dans le sens visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit en aviser les travailleurs endéans les dix jours ouvrables via le conseil d'entreprise, à défaut via le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut via la délégation syndicale ou à défaut via une note au personnel; - la notification de l'employeur aux travailleurs, visée à l'alinéa 2, doit être signifiée simultanément aux représentants régionaux des organisations syndicales représentatives; - endéans le mois à l'issue du moment visé à l'alinéa 2, l'employeur invite les instances susmentionnées à une concertation sur les mesures à prendre.

Art. 4.La concertation aura lieu en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque entreprise et peut concerner aussi bien les causes du chômage temporaire que d'éventuelles mesures pour limiter le nombre de jours de chômage temporaire.

Art. 5.Tout litige suite à l'application de cette convention collective de travail sera soumis en première instance par la partie la plus diligente au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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