Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'utilisation de la feuille journalière de prestations pour le personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et pour le personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012641
pub.
06/12/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012641/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'utilisation de la feuille journalière de prestations pour le personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et pour le personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'utilisation de la feuille journalière de prestations pour le personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et pour le personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Utilisation de la feuille journalière de prestations pour le personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et pour le personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53856/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières, appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. CHAPITRE II. - Feuille journalière de prestations

Art. 2.§ 1er. L'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire. § 2. La feuille journalière de prestations contiendra au minimum les rubriques suivantes : - période relative à la prestation; - nom et prénom de l'ouvrier; - la fonction exercée par l'ouvrier; - identification de l'employeur; - régime de travail; - la date et le jour; - temps effectif de travail; - temps effectif d'attente; - indemnité(s); - remarques; - signature de l'ouvrier et de l'employeur. § 3. L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses travailleurs une feuille journalière de prestations.

Pour le calcul de la rémunération, ainsi que pour la fixation des indemnités des travailleurs, les parties au contrat de travail sont tenues d'utiliser la feuille journalière de prestations. § 4. Ce document est reconnu par les parties comme étant le seul document valable en droit auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération et des indemnités. § 5. L'exemplaire du document, lorsqu'il est signé par les deux parties au contrat de travail, rend toute contestation irrecevable. La contestation ne peut être admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille journalière de prestations. Les travailleurs et les employeurs ne peuvent, sans motif légitime et précis, refuser de signer la feuille journalière de prestations présentée.

La charge de la preuve incombe à la partie non signataire et, en cas de contestation, à l'employeur. § 6. Les feuilles journalières de prestations doivent être conservées pendant la durée prévue à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (actuellement 5 ans). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2000. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^