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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 20 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012642
pub.
20/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012642/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 25 juin 1997 Convention collective de travail relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45384/CO/139)

Article 1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Afin d'élaborer et de stimuler la formation des travailleurs en place ou des futurs travailleurs de tous les secteurs de la batellerie et d'augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi il est créé, en application de la convention collective de travail du 25 juin 1997 en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 relatif à un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998, un comité de formation composé paritairement.

Il se compose de six membres qui sont nommés par la Commission paritaire de la batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie présentent chacune trois membres, étant entendu qu'au moins un membre d'une organisation de travailleurs et un membre d'une organisation d'employeurs est administrateur du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Art. 3.Le comité de formation est chargé de l'organisation et de l'élaboration, au sens le plus large, de tout projet de formation qui a été approuvé en ce comité à la majorité des voix.

Le comité de formation est également chargé de projets de formation en faveur des groupes à risque en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Vu la situation économique des entreprises de la batellerie la formation des groupes à risque sera axée principalement sur les travailleurs peu qualifiés du secteur dans le but de sauvegarder ou d'améliorer leurs chances de trouver un emploi. La formation peut également s'adresser aux chômeurs peu qualifiés.

Les répercussions financières des projets approuvés seront toutefois limités au maximum aux revenus dont le comité de formation peut disposer. Le dépassement de cette limite n'est possible qu'après approbation par la Commission paritaire de la batellerie qui, outre son approbation, prend également les mesures de financement nécessaires, afin de préserver l'équilibre entre les recettes et les dépenses.

Art. 4.A titre de financement de ces projets de formation, les employeurs sont redevables d'une cotisation de 1,15 p.c. et de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, au comité de formation.

Art. 5.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 4 et des dépenses pour les projets de formation visés à l'article 3 et ouvre à cet effet un compte séparé.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 18 de la convention collective de travail du 25 février 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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