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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012646
pub.
28/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012646/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1969, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 mai 1969, Moniteur belge du 7 juin 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 20 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44886/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 18 avril 1968, concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1969, est remplacé par les disposition suivantes : « Art 2. Le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit : - de 20 à 40 ouvriers(ères) : 1 à 2 délégués; - de 41 à 100 ouvrier(ères) : 2 à 4 délégués; - de 101 à 250 ouvriers(ères) : 4 à 6 délégués; - de 251 à 400 ouvriers(ères) : 6 à 8 délégués; - de 401 à 1000 ouvriers(ères) : 8 à 10 délégués; - plus de 1000 ouvriers(ères) : 1 p.c. du personnel ouvrier.

Dans le cas où les organisations syndicales estiment qu'il est indispensable d'instaurer plusieurs délégations syndicales dans l'entreprise, elles répartissent entre ces dernières le nombre des délégués.

Les limites et les chiffres fixés ci-dessus peuvent faire l'objet d'accords plus favorables au niveau des entreprises, compte tenu par exemple de la répartition géographique des chantiers ou de la structure de l'entreprise.

A défaut d'accord, les cas litigieux seront soumis à la conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection par la partie la plus diligente.

Les parties s'engagent, lors de cette conciliation, à rechercher les solutions les mieux adaptées aux situations particulières dans les entreprises, et, en fonction de la réalité de ces situations, à utiliser le schéma suivant comme référence maximale : - de 400 à 600 ouvriers(ères) : de 8 à 10 délégués; - de 601 à 800 ouvriers(ères) : de 10 à 12 délégués; - de 801 à 1 000 ouvrier(ères) : de 12 à 14 délégués; - plus de 1 000 ouvriers(ères) : 1 p.c. du personnel ouvrier, avec un minimum de 14 délégués.

Les employeurs qui n'occupent pas 20 ouvriers ou ouvrières s'engagent à entamer le dialogue avec les secrétaires régionaux syndicaux responsables du secteur, et permettront à ces derniers de rencontrer les travailleurs de l'entreprise. »

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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