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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour les années 1999-2000 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012648
pub.
21/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012648/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour les années 1999-2000 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour les années 1999-2000 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 14 juin 1999 Convention collective de travail relative au protocole d'accord pour les années 1999-2000 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 7 septembre 1999 sous le numéro 52382/COF/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installation d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc... "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu par la convention collective de travail du 8 décembre 1998. CHAPITRE III. - Mesures pour augmenter le pouvoir d'achat

Art. 3.Indemnité RGPT. Les parties signataires conviennent d'octroyer aux travailleurs, à partir du 1er octobre 1999, une indemnité RGPT d'un montant de 10 BEF par heure. Cette indemnité fait office de remboursement des frais faits en dehors du siège de l'entreprise et prend son origine dans les dispositions RGPT conformément au titre II, chapitre II, section II du règlement général pour la protection du travail.

Des mesures d'exécution seront reprises dans une convention collective de travail particulière.

Art. 4.Prime d'ancienneté. § 1er. Les parties signataires conviennent de récompenser les travailleurs qui ont acquis une certaine ancienneté dans le secteur, au moyen d'une prime d'ancienneté. Cette prime d'ancienneté est payée par l'employeur actuel le jour où le travailleur acquiert son ancienneté. § 2. Le travailleur qui a une ancienneté ininterrompue de 10 ans dans le secteur, a droit à une prime unique brute de 5 000 BEF. Le travailleur qui a une ancienneté ininterrompue de 15 ans dans le secteur, a droit à une prime unique brute de 10 000 BEF. Le travailleur qui a une ancienneté ininterrompue de 20 ans dans le secteur, a droit à une prime unique brute de 15 000 BEF. § 3. Le fonds social remboursera à l'employeur qui le demande le montant de 5 000, 10 000 ou 15 000 BEF. § 4. Cette réglementation entre en vigueur le 1er janvier 2000. Des mesures d'exécution seront reprises dans une convention collective de travail particulière.

Art. 5.Prime syndicale.

Les parties signataires conviennent d'augmenter le montant de la prime syndicale à charge du fonds social. Pour l'année 1999, cette prime est portée de 3 500 BEF à 3 800 BEF et en 2000, elle s'élèvera à 4 000 BEF. La convention collective de travail existante à ce sujet sera adaptée. CHAPITRE IV. - Formation et l'éducation

Art. 6.Groupes à risque.

Les parties signataires conviennent de poursuivre les efforts en faveur des groupes à risque, notamment les 0,15 p.c. Ce projet sera mis à exécution par le biais d'une convention collective de travail.

Art. 7.Formation permanente.

Les parties signataires conviennent de faire un effort global supplémentaire de 0,20 p.c. pour la formation permanente. Dans ce cadre, il sera conclu une convention collective de travail de formation sectorielle. Les parties s'engagent à établir des programmes de formation concrets. CHAPITRE V. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 8.Prépension conventionnelle.

Les parties signataires conviennent de modifier la convention collective de travail actuellement en vigueur au sujet de la prépension conventionnelle en ce sens que la cotisation patronale mensuelle sera remboursée par le fonds social à l'employeur qui le demande. CHAPITRE VI. - Mesures pour améliorer les conditions de travail et de rémunération

Art. 9.Frais de sélection médicale.

Les parties signataires conviennent que les frais médicaux directement liés à l'obtention et/ou renouvellement du nouveau permis de conduire européen seront remboursés par le fonds social à l'employeur qui le demande. La convention collective de travail existante à ce sujet sera modifiée. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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