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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012662
pub.
22/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012662/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 1er juillet 1998 Durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48983/CO/102.04) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée du travail

Art. 2.La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978), est fixée à 38 heures par semaine, sans tenir compte des journées de congé supplémentaires accordées.

La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus par la loi.

Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler l'emploi.

Calcul des heures supplémentaires

Art. 3.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de répartir l'horaire de travail en 494 heures sur treize semaines consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par la convention collective de travail fixant les conditions de travail, le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui dépassent la durée hebdomadaire normale de 38 heures ou de 40 heures avec congés compensatoires de 12 jours par an.

Art. 4.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue selon les dispositions légales.

Le sursalaire des heures supplémentaires est payé aux ouvriers lors de la paie correspondant à la période de prestation.

Toutefois, huit heures supplémentaires donnent droit à un jour de repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. Ce jour de repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, endéans les trois mois de la prestation, sauf dispositions autres prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période comprenant la prise du congé compensatoire.

Art. 5.L'application du présent régime est subordonnée à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise réglant le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège social de l'entreprise et ratifiée par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, et dûment enregistrée.

Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires

Art. 6.A partir du 1er juillet 1998, les prestations minima sont fixées comme suit : - minimum 6 heures par jour, - minimum 30 heures par semaine.

Des dérogations à ces limites, ainsi que tout fractionnement, peuvent être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise pour des cas exceptionnels tels que : - les situations géographiques des chantiers; - les horaires des transports en commun et les temps d'accès aux chantiers; - les ouvriers qui ne souhaitent pas prester davantage d'heures; - l'organisation des chantiers; - l'activité saisonnière du travail; - au cas par cas par entreprise, avec un maximum d'heures en été et une compensation horaire en hiver (30 heures/semaine).

Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à défaut avec les représentants des organisations syndicales représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Elles sont contresignées dans une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en groupe, pour avis, à la sous-commission paritaire qui se réunira mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du Service des relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi et du Travail pour approbation.

Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail d'entreprise se limiteront au seul objet de la convention.

Les conventions collectives de travail, conclues au sein des entreprises, reprennent la situation de l'entreprise au moment de leur établissement. Les nouveaux ouvriers engagés après cette date, ne devront faire l'objet d'une dérogation qu'à l'occasion d'une convention ultérieure.

Les conventions collectives de travail d'entreprise reprenant les dérogations, sont mises à jour au minimum tous les six mois.

Flexibilité

Art. 7.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention collective de travail de 38 heures ou par contrat individuel de travail, doit être respectée en moyenne sur une période de douze mois.

Durée de la convention

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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