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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 22 juillet 2004

1. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, 2. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011301
pub.
22/07/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004011301/moniteur
moniteur
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4 JUILLET 2004. - 1. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, 2. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée


RAPPORT AU ROI Sire, Les arrêtés royaux que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté ont une longue histoire.

Le 16 février 2000, la Commission européenne a publié dans le Journal officiel des Communautés européennes, une communication interprétative concernant la liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des d'assurances. (2000/C43/03) Il ressort de cet avis que la Commission européenne considère que les entreprises d'assurance qui remplissent les exigences de solvabilité fixées par leurs pays d'origine, devraient être libres d'apprécier l'opportunité d'introduire une franchise dans les contrats qu'elles commercialisent, sans y être contraintes par une réglementation nationale quelconque.

Suite à cet avis, le Ministre de l'Economie de l'époque avait préparé deux projets d'arrêté royal supprimant la franchise obligatoire dans l'assurance incendie et familiale.

Ces projets ont été soumis à la Commission des Assurances laquelle avait remis son avis C/2000/12, le 30 août 2000. La procédure de consultation n'avait, toutefois, pas été poursuivie.

Le 15 octobre 2003, la Commission européenne a envoyé une mise en demeure à l'Etat belge mettant en cause le système de la franchise obligatoire dans l'assurance incendie risques simples. Après avoir consulté la Commission européenne, j'ai souscris, dans une lettre du 15 décembre 2003, à l'élargissement de l'objet de la mise en demeure à la réglementation des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile relative à la vie privée, ceci afin d'éviter une mise en demeure supplémentaire. En même temps, j'ai demandé l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances, en me référant explicitement à l'avis remis précédemment par la Commission des Assurances. L'avis du comité de direction m'a été remis le 24 février 2004.

Ensuite, et compte tenu de la mise en demeure de la Commission européenne, la section Législation du Conseil d'Etat a été saisie d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis ci-joint, lequel sera publié au Moniteur belge ensemble avec le présent rapport.

Contrairement au libellé de l'avis du Conseil d'Etat, je considère que l'avis émis le 30 août 2000 par la Commission des assurances est toujours actuel. Cet avis anticipe, en effet, la problématique abordée trois années plus tard par la Commission européenne. La mise en demeure ne change donc rien au problème ni au contenu de l'avis.

En outre, les modifications proposées ne portent pas préjudice aux droits des parties lors de la conclusion du contrat d'assurance. Bien au contraire, une plus grande liberté est créée dans la mesure où, désormais, les parties pourront, à leur gré, conclure des contrats d'assurance avec ou sans franchise et dont le montant pourra être négocié.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

AVIS 37.068/1 37.069/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Economie, le 28 avril 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur : -un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée" (37.068/1); - un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples" (37.069/1), a donné le 4 mai 2004 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par : "de ingebrekestelling van 15 oktober 2003 van de Europese Commissie met betrekking tot de verplichte vrijstelling in de brandverzekering voor de eenvoudige risico's waardoor de Belgische reglementering zo snel mogelijk dient aangepast te worden aan de bepalingen van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering) en overwegende dat bij brief van 15 december 2003, België zich akkoord heeft verklaard om het voorwerp van de ingebrekestelling uit te breiden tot de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven" (1).

Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû limiter son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen donne lieu, pour les deux projets, à l'observation suivante.

Selon l'article 96, § 1er, première phrase, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de cette loi sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des assurances.

En l'occurrence, le dossier soumis au Conseil d'Etat comporte certes un avis de la Commission des assurances, daté du 30 août 2000. Outre que rien ne prouve que la CBFA a effectivement pris connaissance de l'avis en question, on notera toutefois que l'avis du 30 août 2000 ne peut plus être considéré comme actuel puisque, lorsqu'elle a émis cet avis, la Commission des assurances n'a pu tenir compte ni de la mise en demeure adressée le 15 octobre 2003 à la Belgique par la Commission européenne au sujet de la franchise obligatoire dans l'assurance incendie en ce qui concerne les risques simples, ni des arguments juridiques qui y sont développés (2).

Il résulte de ce qui précède que les formalités préalables n'ont pas été accomplies correctement. Il convient d'y remédier. _______ Notes (1) En violation de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans le préambule ne correspond pas à la motivation donnée dans la demande d'avis 36.069/1. (2) Un avis émis dans un passé relativement lointain ne pourrait encore être considéré comme pertinent que si les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde n'ont pas subi de modification substantielle. 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, notamment l'article 6;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 août 2000;

Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 24 février 2004;

Vu l'urgence, motivée par la mise en demeure du 15 octobre 2003 de la Commission européenne relative à la franchise obligatoire dans l'assurance incendie en ce qui concerne les risques simples, qui oblige d'adapter la réglementation belge dans les plus brefs délais aux dispositions de la Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie);

Vu l'avis n° 37.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er.Les parties peuvent convenir d'une franchise. » 2° Les §§ 2 à 4 y compris sont abrogés.

Art. 2.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, notamment l'article 5;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 août 2000;

Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 24 février 2004;

Vu l'urgence, motivée par la mise en demeure du 15 octobre 2003 de la Commission européenne relative à la franchise obligatoire dans l'assurance incendie en ce qui concerne les risques simples, qui oblige d'adapter la réglementation belge dans les plus brefs délais aux dispositions de la Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie);

Considérant que par lettre du 15 décembre 2003, la Belgique s'est déclarée d'accord à étendre l'objet de la mise en demeure aux contrats d'assurance couvrant la responsabilité extra-contractuelle relative à la vie privée;

Vu l'avis n° 37068/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er les mots « 500.000.000 F » et « 25.000.000 F » sont remplacés respectivement par les mots « 12.394.676,24 euros » et « 619.733,81 euros »; 2° L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les parties peuvent convenir d'une franchise.»

Art. 2.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

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