Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 04 août 2004

Arrêté royal fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022560
pub.
04/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004022560/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2002 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;

Vu le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, notamment l'article 29, § 2;

Vu la décision M (79) 2 du Comité des Ministres de l'Union économique Bénélux du 4 mai 1979 concernant la méthode d'échantillonnage pour le contrôle des engrais, engrais calcaires, amendements organiques du sol et marchandises connexes;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 02 octobre 2003;

Vu l'avis 36.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.Les prélèvements d'échantillons pour les contrôles officiels des produits visés par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, sont effectués selon le mode décrit à l'annexe du présent arrêté. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.

Art. 2.Le détenteur des produits est invité à assister à l'échantillonnage. Sa présence n'est cependant pas requise pour la validité du prélèvement d'échantillons.

Art. 3.Un échantillon final doit être laissé sur place à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité de la marchandise aux dispositions réglementaires. Au moins un autre échantillon final doit être transmis pour analyse à un laboratoire de l'Etat ou à tout autre laboratoire ou station agréés ou désignés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 4.Lorsque des échantillons sont prélevés ailleurs que chez la personne qui est réputée responsable pour la conformité de la marchandise, l'intéressé doit en être averti dans les dix jours ouvrables et l'échantillon laissé sur place doit être tenu à sa disposition pendant six mois à partir de la date du prélèvement.

Art. 5.Sont abrogées, dans l'arrêté ministériel du 18 février 2002 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture : 1° la section 1 intitulée "Prélèvement d'échantillons" du chapitre Ier;2° l'annexe.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Mode de prélèvement des échantillons 1. Définitions. Lot :Quantité d'un produit constituant une unité et ayant des propriétés ou qualités présumées uniformes.

Prélèvement élémentaire : Quantité prélevée en un point du lot.

Echantillon global : Ensemble des prélèvements élémentaires d'un même lot.

Echantillon réduit : Partie représentative de l'échantillon global, obtenue par réduction de celui-ci.

Echantillon final : Partie représentative de l'échantillon réduit ou de l'échantillon global homogénéisé.

Engrais C.E. : Un engrais pour lequel la mention engrais C.E. est utilisée dans la désignation du type. 2. Appareillage. 2.1.Les appareils destinés aux prélèvements doivent être construits en matériaux qui n'affectent pas les propriétés ou qualités des produits à prélever. 2.2. Appareils recommandés pour l'échantillonnage des produits solides. 2.2.1. Echantillonnage manuel. 2.2.1.1. Pelle à fond plat et à bords verticaux. 2.2.1.2. Sonde à fente longue ou compartimentée. Les dimensions de la sonde doivent être adaptées aux caractéristiques du lot (profondeur du récipient, dimensions du sac, etc.) et à la taille des particules composant le produit. 2.2.2. Echantillonnage mécanique.

Des appareils mécaniques agréés peuvent être utilisés pour échantillonner les produits en mouvement. 2.2.3. Diviseur.

Des appareils destinés à diviser l'échantillon en parts égales peuvent être utilisés pour les prélèvements élémentaires ainsi que pour la préparation des échantillons réduits et des échantillons finals. 2.3. Appareils recommandés pour l'échantillonnage des produits fluides. 2.3.1. Echantillonnage manuel.

Pipette, éprouvette, flacon ou tout autre dispositif susceptible de prélever des échantillons au hasard dans le lot. 2.3.2. Echantillonnage mécanique.

Des appareils mécaniques agréés peuvent être utilisés pour échantillonner les produits fluides en mouvement. 3. Exigences quantitatives. 3.1. Lot La dimension du lot doit être telle que toutes les parties qui le composent puissent être échantillonnées. 3.2. Prélèvements élémentaires Pour la consultation du tableau, voir image (1) Lorsque le chiffre obtenu est un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.(2) Pour des emballages dont le contenu n'excède pas 1 kg ou litre, le contenu d'un emballage constitue un prélèvement élémentaire. 3.4. Echantillons finals.

L'échantillon global donnera lieu, après réduction éventuelle, à l'obtention d'échantillons finals. L'analyse d'au moins un échantillon final est requise. La quantité de l'échantillon final destinée à l'analyse ne peut être inférieure à 500 g pour les engrais C.E..

Pour les autres produits, cette quantité ne peut pas être inférieure à 250 g pour les produits solides et pour les produits liquides, sauf s'il s'agit d'emballages dont le contenu n'excède pas 1 kg.

Pour ces petits emballages, il convient de faire en sorte que la quantité d'échantillon final permette d'exécuter les analyses nécessaires. En général, 50 g seront nécessaires à cet effet.

Dans ces cas exceptionnels, les emballages d'origine peuvent constituer des échantillons finals. 4. Instructions concernant les prélèvements, la préparation et le conditionnement des échantillons. 4.1. Généralités.

Prélever et préparer les échantillons aussi rapidement que possible en tenant compte des précautions requises pour qu'ils demeurent représentatifs pour le lot échantillonné. Les instruments ainsi que les surfaces et les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent être propres et secs. Dans le cas de produits fluides, mélanger le lot, si possible, avant le prélèvement des échantillons. 4.2. Prélèvements élémentaires.

Les prélèvements élémentaires doivent être effectués au hasard dans l'ensemble du lot. Leurs masses ou volumes doivent être approximativement égaux. 4.2.1. Produits solides en vrac ou produits fluides dans des récipients d'une capacité supérieure à 100 kg.

Diviser symboliquement le lot en parties approximativement égales.

Choisir au hasard un nombre de parties correspondant au nombre de prélèvements élémentaires prévus en 3.2. et prélever au moins un échantillon dans chacune de ces parties. En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions indiquées en 3.1., si l'on échantillonne des produits solides en vrac ou des engrais fluides dans des récipients d'une capacité dépassant 100 kg, l'échantillonnage sera effectué lors de la mise en mouvement du lot (chargement ou déchargement). Dans ce cas, les échantillons seront prélevés à partir des parties imaginaires choisies au hasard, comme indiqué ci-dessus, quand elles sont en mouvement. 4.2.2. Produits solides emballés ou produits fluides dans des récipients (emballages) d'une capacité ne dépassant pas 100 kg chacun.

Le nombre requis d'emballages à échantillonner étant délimité comme indiqué en 3.2., prélever une partie du contenu de chaque emballage.

Eventuellement prélever les échantillons après avoir vidé séparément les emballages. 4.3. Préparation de l'échantillon global.

Rassembler tous les prélèvements élémentaires pour constituer un seul échantillon global. 4.4. Préparation des échantillons finals Homogénéiser soigneusement chaque échantillon global. Si nécessaire, réduire les agrégats en fines particules en les séparant éventuellement de la masse, en les morcelant et en réunissant ensuite le tout. Ensuite réduire soit à l'aide d'un diviseur mécanique soit par la méthode des quartiers, l'échantillon global d'engrais C.E. à 2 kg au moins (échantillon réduit) et celui des autres produits à 1 kg au moins (échantillon réduit).

La réduction de l'échantillon global jusqu'à un échantillon réduit n'est pas requise lorsque l'échantillon global n'excède pas respectivement 2 kg et 1 kg.

Préparer ensuite au moins trois échantillons finals ayant approximativement la même masse ou le même volume, répondant aux exigences quantitatives requises au point 3.4. Introduire chaque échantillon dans un récipient approprié hermétique. Cette prescription ne s'applique pas aux emballages n'excédant pas 1 kg, où les emballages peuvent dans des cas exceptionnels constituer un seul échantillon final, à condition que ces emballages soient hermétiques.

Les échantillons finals prélevés doivent être emballés de manière à éviter toute modification de leurs caractéristiques, composition, qualité ou état. 5. Conditionnements des échantillons finals. Sceller et étiqueter les récipients ou les emballages des échantillons finals de façon qu'il soit impossible de les ouvrir sans détériorer le scellé ou l'emballage. L'étiquette comportant des précisions au sujet de l'échantillon, doit être reprise dans le scellé. Les indications doivent être apposées de façon indélébile sur l'emballage. 6. Procès-verbal d'échantillonnage. Pour chaque prélèvement d'échantillons, établir un procès-verbal d'échantillonnage permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné. 7. Destination des échantillons. Pour chaque lot, transmettre le plus rapidement possible au moins un échantillon final à un laboratoire mandaté ou à l'organisme de contrôle avec les indications utiles ou nécessaires pour effectuer l'analyse ou l'essai. 8. Remarque générale relative aux engrais liquides. Les engrais liquides renferment le plus souvent un dépôt; il faut donc agiter ou rouler les petits emballages afin d'homogénéiser leur contenu. En revanche, le contenu des grands réservoirs doit, avant le prélèvement, être brassé par pompage jusqu'à dissolution ou suspension du dépôt.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^