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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 26 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201917
pub.
26/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201917/moniteur
moniteur
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2.; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2003 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2) (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68708/CO/118) CHAPITRE Ier. - Objectif, champ d'application et effet dans le temps

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la LPC soit respecté. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 5.Pour l'application de la convention collective de travail, on entend par : 5. 1."Ouvriers" : ouvriers et ouvrières dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale; 5. 2."CCT" : convention collective de travail; 5. 3."CCT de base du 4 avril 2003" : la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire; 5. 4."CCT de base du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries; 5. 5."CCT du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire; 5. 6."CCT n°1 du 5 novembre 2003" : la convention collective de travail du 5 novembre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (Convention collective de travail n°1); 5. 7."CCT fixant les cotisations" : la convention collective de travail sectorielle fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire; 5. 8."LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003).

La LPC sera complétée par les arrêtés d'exécution de la loi; 5. 9."AR 69" : l'arrêté d'exécution mentionné dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967).

Actuellement, l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés (Moniteur belge du 10 juin 1969), s'applique; 5. 10."Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité comme instauré par la présente convention, en exécution de la présente convention collective de travail; 5. 11."Fonds 2e pilier CP 118" : l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2003, avec comme siège Grand'Place 10, 1000 Bruxelles. CHAPITRE III. - Objectif

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 10 de la LPC et en exécution de la décision des organisations représentatives au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, comme fixée à l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003.

Art. 7.La présente convention collective de travail a comme unique objet d'introduire un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 8.Le règlement de pension complémentaire et le règlement de promesse de solidarité repris en annexe font partie intégrante de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Gestion et organisateur

Art. 9.Est désigné et mandaté comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social le "Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire".

Art. 10.La gestion de la pension complémentaire sera confiée à un organisme d'assurance reconnu, désigné par le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et tenant compte des principes suivants : - respect du règlement de pension; - capitalisation individuelle; - un rendement minimum garanti par l'institut d'assurance; - respect de la LPC. La gestion de l'engagement de solidarité sera confiée à un institut d'assurance reconnu, désigné par le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et tenant compte des principes suivants : - respect du règlement de solidarité; - respect de la LPC.

Art. 11.Vu la LPC et les objectifs de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, l'institution d'assurance respectera les principes de l'arrêté royal 69. Ceci signifie que l'institution d'assurance répartira le bénéfice total entre ses affiliés en rapport avec leurs réserves et limitera les frais imputés. CHAPITRE V. - Désignation de l'institution de pension Art 1 2. Sur base d'une adjudication, le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire désignera l'institution d'assurance qui, selon ses points de vue, garantit les meilleures conditions en matière de gestion, coûts imputés, rendement garanti, de possibilité de transfert individuel et collectif des réserves, et de service.

Art. 13.Cette adjudication sera ouverte à toutes les institutions d'assurance qui rempliront dûment, et renverront au plus tard le 30 novembre 2003, le cahier de charges au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE VI. - Promesse de pension complémentaire

Art. 14.Les revendications à la pension complémentaire sont définies par le règlement de pension repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail.

Art. 15.Les cotisations au système de pension complémentaire sont fixées par convention collective de travail séparée, rendue obligatoire. CHAPITRE VII. - Promesse de solidarité

Art. 16.Le régime de pension complémentaire sectoriel est complété par une promesse de solidarité conformément à la LPC.

Art. 17.Les droits à la promesse de solidarité sont définis conformément au règlement de solidarité qui sera repris en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 18.Les cotisations au régime de solidarité sont fixées par convention collective de travail séparée, rendue obligatoire.

Art. 19.En vue de l'équilibre financier entre les revenus et les dépenses du régime de solidarité, il est convenu expressément que le niveau des promesses de solidarité sera évaluée d'une façon permanente. Si nécessaire, le conseil d'administration du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire adaptera ce niveau. CHAPITRE VIII. - Opting out

Art. 20.Sous les conditions mentionnées ci-dessous, les employeurs pourront eux-mêmes organiser le régime de pension complémentaire : 20. 1.le régime de pension complémentaire organisé au niveau de l'entreprise doit être d'application à tous les ouvriers de l'entreprise; 20. 2.les cotisations à ce régime ne peuvent être inférieures aux cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel; 20. 3.le régime doit être du type "contributions fixes", c'est-à-dire avec un engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori. Ces contributions fixes doivent servir exclusivement à l'édification d'une pension de retraite complémentaire au sein d'un système de primes uniques successives selon la technique d'assurance "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'échéance prévu par le règlement pension (CDARR)".

L'échéance est fixée au premier du mois suivant le 65ème anniversaire; 20. 4.afin de garantir les mêmes droits aux affiliés à un régime organisé au niveau de l'entreprise que ceux d'application au sein du régime sectoriel, il est prévu que : 20. 4.1. les frais de gestion, en ce inclus les indemnités éventuelles pour une personne intermédiaire, imputées par l'organisme de pension qui exécute le régime d'entreprise, ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux imputés par l'organisme d'assurance qui exécute le régime de pension complémentaire sectoriel; 20. 4.2. le rendement qui est garanti par l'organisme de pension qui exécute le régime d'entreprise, ne peut en aucun cas être inférieur au rendement garanti par l'organisme d'assurances qui exécute le régime de pension complémentaire sectoriel; 20. 4.3. en cas de transfert individuel ou collectif des réserves de pensions vers une autre organisme d'assurances, la méthode, y compris les frais et indemnités chargés, fixant les réserves transférées ne peut en aucun cas être moins favorable que celle appliquée par l'institution d'assurance qui exécute le régime de pension complémentaire sectoriel; 20. 5.en cas de sortie du régime d'entreprise, l'affilié pourra prétendre aux prestations acquises sous des conditions identiques que celles qui sont applicables au régime sectoriel. Ceci signifie entre autres que les périodes de service antérieures et futures dans le secteur doivent également être prises en considération pour l'octroi de droits éventuels; 20. 6.Les affiliés à un régime d'entreprise seront informés de façon similaire que les affiliés au régime sectoriel de pension complémentaire.

Art. 21.Au cas où l'employeur souhaite utiliser la possibilité d'opting out, il soumettra au préalable pour avis d'intention, le projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension au conseil d'entreprise, ou, à défaut au comité de prévention et de protection, ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les ouvriers seront préalablement informés au moyen d'affichage.

Art. 22.Afin de garantir les meilleures conditions, les propositions d'au moins deux institutions d'assurance seront présentées.

Art. 23.Le décision d'opting out est prise par convention collective de travail suivant le modèle repris en annexe.

Art. 24.En cas d'opting out, l'employeur respectera les dispositions de la LPC concernant la gestion paritaire ou le comité de surveillance. Au cas où l'entreprise occuperait plus d'un ouvrier, le comité de surveillance sera constitué d'au moins deux membres qui ne sont pas liés par des liens familiaux ou par une cohabitation enregistrée.

Art. 25.L'employeur signifie l'opting out au président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire par lettre recommandée. Il y ajoute une copie du règlement pension d'entreprise, une copie de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus et une attestation de respect des conditions mentionnées sous l'article 20 signée par l'actuaire de l'institution de pension ayant les qualifications mentionnées à l'article 40bis premier alinéa de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975).

Art. 26.Le président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire confirme l'opting out, après vérification des documents reçus et après constatation du respect des conditions requises.

Art. 27.L'opting out devient effectif à partir du premier jour du deuxième trimestre qui suit la confirmation par le président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 28.Au cas où le choix pour l'opting out est notifié avant le 31 décembre 2003 les cotisations déjà payées au régime de pension complémentaire sectoriel seront restituées selon les modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 29.L'opting out s'éteint lorsque l'employeur omet de payer les cotisations au régime d'entreprise pendant trois mois consécutifs.

Dans le contrat avec l'institution de pension, l'employeur insérera une clause mentionnant que cet organisme avertira le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire en cas d'absence de paiement pendant trois mois consécutifs. Les primes échues mais non payées seront encaissées par le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 30.A titre de certification de l'équivalence permanente, l'employeur soumettra, annuellement au cours du premier trimestre et dans les trois mois après chaque demande du président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à ses propres frais au président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les documents suivants : 30. 1.une liste électronique des affiliés, des cotisations versées pour ceux-ci et des fiches de salaire; 30. 2.une déclaration de l'actuaire de l'institution de pension qui gère l'opting out concernant les frais imputés et le détail du rendement octroyé pour l'année calendrier écoulée.

Art. 31.Au moins une fois par an, l'institution de pension désignée pour l'exécution du régime entreprise soumettra conformément à la LPC un rapport de gestion financière ainsi qu'une communication au comité de surveillance, dont copie sera soumise au président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire Modèle : Convention collective de travail Opting Out Dispositions générales 1) Cette convention collective de travail est conclue entre - ... (nom de l'entreprise), représentée par ... (nom et qualité), et - ... (nom du syndicat) représenté par .... (nom), .... (qualité), et - ... (nom du syndicat) représenté par .... (nom), .... (qualité), et - ... (nom du syndicat) représenté par .... (nom), .... (qualité) 2) Cette convention collective de travail s'applique à - ... (nom de l'entreprise) - et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe. 3) Cette convention collective de travail entre en vigueur le ... et est conclue pour une durée indéterminée. 4) Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de six mois, notifié à toutes les parties.Ils en envoient copie au président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le régime de pension complémentaire organisé au niveau sectoriel. 5) Cette convention collective de travail n'est valable qu'après notification d'une copie de cette convention collective de travail et de ses annexes au président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Objet de la convention collective de travail 6) Cette convention collective de travail vise l'opting out, c'est-à-dire que l'employeur lui-même organise le régime de pension complémentaire à partir du ..... 7) Ce régime de pension complémentaire possède les caractéristiques suivantes : 7.1. tous les ouvriers, dont la rémunération est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, sont affiliés; 7.2. le régime de pension complémentaire est du type "contributions fixes" qui ne peuvent être inférieures au régime de pension complémentaire sectoriel. 8) Les parties reconnaissent explicitement que toutes les conditions et toutes les caractéristiques ont été sujet d'information et de concertation.Ils reconnaissent également qu'ils ont eu toutes les facilités et qu'ils ont pu disposer de l'expertise nécessaire pour pouvoir comparer, en toute connaissance de cause, le plan au niveau de l'entreprise avec le plan sectoriel. 9) L'opting out prend fin le premier jour du deuxième trimestre qui suit le moment où les conditions, mentionnées dans la loi relative aux pensions complémentaires et la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, ne sont plus remplies.La convention collective de travail actuelle prend fin de droit au même moment. 10) Les droits et les obligations du plan au niveau de l'entreprise pour l'employeur et l'ouvrier font intégralement partie des contrats de travail individuels et des conditions de travail des ouvriers.En cas d'un transfert d'entreprise, les droits et les obligations sont transférés du cédant au cessionnaire.

Signature 11) Etabli à ... (lieu) le ... (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du Service Public Fédéral - Emploi, Travail et Concertation sociale et une pour le président du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. ... (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

Attestation actuarielle Opting Out En application de l'article 24 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'opting out du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné .... (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis, premier tiret de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), atteste ce qui suit : le régime de pension complémentaire en vigueur au 31 décembre 2002 pour les ouvriers de ... (nom de l'entreprise) respecte toutes conditions telles que stipulées à l'article 20, points 20. 1 à 20. 5 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Etabli à ... (lieu) le ... (date). .... (Signature).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire Règlement des pensions "Régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire"

Article 1er.But et objet du régime de pension complémentaire 1. 1.En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire instaure un régime de pension complémentaire en vue du financement du régime sectoriel de pension complémentaire en faveur des ouvriers qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées au point 3. Définitions. 1. 2.L'objectif de ce régime consiste à garantir, en dehors des obligations légales concernant les pensions et leur augmentation, - à l'affilié même, un capital ou une rente viagère s'il est vivant à l'âge terme. - aux bénéficiaires mentionnés dans le présent règlement, un capital ou une rente viagère de survie en cas de décès de l'affilié avant l'échéance. 1. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire conclut à cette fin une assurance groupe auprès de l'organisme d'assurance. La gestion financière et la couverture des risques du régime sectoriel de pension complémentaire sont confiées à l'organisme d'assurance. La gestion administrative est déterminée par un contrat de gestion qui sera conclu entre le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et l'organisme d'assurance.

Art. 2.Effet dans le temps. 2. 1.Le régime sectoriel de pension complémentaire confié à l'organisme d'assurance prend effet le 1er avril 2004. 2. 2.Conformément aux dispositions légales en vigueur, la convention d'assurance groupe peut être résiliée par l'organisme d'assurance en cas de non-paiement des primes, d'un commun accord entre le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et l'organisme d'assurance ou par la décision de l'une des parties. La résiliation doit se faire au moyen d'une lettre recommandée et entraînera automatiquement la résiliation de la convention du régime de solidarité. 2. 3.Le compte individuel du participant prend automatiquement effet au moment où les conditions d'affiliation définies au point 3. 7. sont satisfaites, mais au plus tôt à partir de la date de prise d'effet du régime sectoriel de pension complémentaire.

Art. 3.Définitions. 3. 1."Régime de pension complémentaire" : le régime sectoriel de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3. 2."Engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3. 3."Fonds 2e pilier CP 118" : l'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la convention collective de travail du 8 octobre 2003. 3. 4."Organisme d'assurance" : l'organisme d'assurance qui est désigné, en exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 par le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, pour la gestion du régime sectoriel de pension complémentaire. 3. 5."Assurance groupe" : accord conclu avec l'organisme d'assurance en faveur de l'ensemble des affiliés en exécution du régime sectoriel de pension complémentaire. 3. 6."Employeur" : l'entreprise ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3. 7."Participant" : l'ouvrier ou l'ouvrière d'un employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est assujetti aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception des ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le secteur de l'industrie alimentaire, dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée en tant que pensionné sans suspension de la pension légale.Chaque ouvrier qui répond à ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. 3. 8."Ancien participant" : ancien participant qui bénéficie encore des droits actuels ou différés conformément au règlement des pensions. 3. 9."Affiliés" : l'ensemble des participants et des anciens participants. 3. 10."Bénéficiaire" : la personne à laquelle le versement qui est assuré, conformément aux dispositions du présent règlement, doit être fait. 3. 11."Echéance" : la date à laquelle le participant a droit au paiement du montant assuré en cas de vie. L'échéance normale est fixée au premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire. 3. 12."Anticipation" : paiement de la réserve acquise, augmentée de la répartition des résultats préalablement définie, à une date antérieure à l'échéance normale. Conformément aux dispositions de la LPC, l'anticipation n'est possible qu'en cas de retraite durant les 5 dernières années précédant l'échéance normale ainsi qu'en cas de prépension, mais en tout cas pas avant l'âge de 58 ans. 3. 13."Report" : si le participant continue à travailler après l'échéance normale et conformément aux conditions d'affiliation, la cotisation de pension complémentaire restera due et l'échéance est à chaque fois prolongée d'un an. 3. 14."Cotisation de pension complémentaire" : le montant, qui doit être payé par l'employeur pour le régime de pension complémentaire en exécution de la convention collective de travail sectorielle déterminant les cotisations pour le régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en vigueur à ce moment-là. Les textes des conventions collectives de travail sectorielles successives sont joints en annexe au règlement des pensions et en font partie intégrante. Lors de la prise d'effet de cette assurance groupe, la convention collective de travail n°3 du 5 novembre 2003 est d'application. 3. 15."Compte d'assurance" : le compte individuel au nom du participant et alimenté par les cotisations de l'employeur. 3. 16."Fonds de financement" : régime de réserve collective, qui est constitué et géré conjointement à l'assurance groupe conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. 3. 17."Réserves acquises" : les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément à ce règlement des pensions. 3. 18."Prestations acquises" : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'échéance fixée par le contrat d'assurance conformément à ce règlement des pensions, s'il laisse, lors de sa sortie, les réserves acquises à l'organisme d'assurance. 3. 19."CCT n° 2 du 5 novembre 2003" : convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (CCT n° 2). 3. 20."CCT n° 3 du 5 novembre 2003" : convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (CCT n° 3). 3. 21."Office de contrôle des assurances et des pensions complémentaires (abrégé en OCA)" : l'établissement public, créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance (Moniteur belge du 29 juillet 1975). 3. 22."LPC" : la loi de 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires concernant la sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) complétée par ses arrêtés d'exécution. 3. 23."Arrêté royal 69" : l'arrêté d'exécution mentionné dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967). Actuellement, l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés (Moniteur belge du 10 juin 1969) s'applique. 3. 24."Tarif" : l'ensemble des règles tarifaires garanties par l'organisme d'assurance qui s'appliquent à l'assurance groupe, présentées conformément aux principes de l'arrêté royal 69 par l'actuaire responsable de la compagnie d'assurance et communiquées à l'OCA. Le tarif comprend des dispositions relatives au rendement, à l'éventuelle table de mortalité utilisée et aux frais réclamés.

Art. 4.Engagement de pension complémentaire. 4. 1.La cotisation au régime sectoriel de pension complémentaire est calculée par trimestre par le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire sur base du salaire déclaré à l'Office national de sécurité sociale pour le trimestre en question.

Ces montants sont communiqués par le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à l'organisme d'assurance. 4. 2.Les cotisations sont tirées du fonds de financement créé à cette fin, qui fait intégralement partie de cette assurance groupe. 4. 3.Les cotisations sont versées sur le compte individuel de chacun des participants avec comme date de valeur le premier jour du trimestre suivant le trimestre auquel se rapportait la cotisation. 4. 4.Conformément aux dispositions du règlement de solidarité, des primes uniques peuvent être versées sur le compte individuel de l'affilié. 4. 5.Le paiement des cotisations cesse lorsque le participant atteint l'échéance, en cas de décès du participant avant l'échéance ou si l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation. 4. 6.La technique d'assurance utilisée pour financer le versement en cas de vie à l'âge terme est celle de "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve constituée en cas de décès avant l'échéance (C.D.A.R.R)". 4. 7.Le versement en cas de décès avant l'échéance est égal à la réserve acquise à ce moment, éventuellement augmentée de la répartition des résultats attribuée par l'organisme d'assurance.

Art. 5.Répartition du résultat de l'organisme d'assurance 5. 1.En complément du tarif garanti, les comptes individuels partagent les résultats de l'organisme d'assurance conformément aux dispositions de l'arrêté royal 69. 5. 2.L'organisme d'assurance communique le mode de détermination et le niveau de cette répartition du résultat au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux affiliés sur simple demande.

Art. 6.Droits acquis du participant. 6. 1.Les réserves acquises constituées sur les comptes individuels, y compris les répartitions du résultat de l'organisme d'assurance préalablement attribuées, sont la propriété de l'affilié à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, à compter du 1er avril 2004. La période de travail est définie sur base des données enregistrées par l'Office national de sécurité sociale. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue. 6. 2.Les réserves acquises sont déterminées par l'organisme d'assurance et ne seront en aucun cas inférieures aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi de 9 juillet 1975 et en vertu de la LPC. 6. 3.Si le montant de la réserve constituée est inférieur au montant de la réserve acquise, qui résulte de la LPC, les réserves manquantes sont tirées du fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisants, l'affilié peut s'adresser au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

L'organisme d'assurance ne peut être obligé de combler ce manque en lieu et place du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. 6. 4.Tant que le participant relève d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, l'affilié ne peut recevoir aucun paiement des droits acquis. 6. 5.Le rachat des droits acquis avant échéance ou par anticipation, les avances sur contrats et les mises en gage ne sont pas autorisées. 6. 6.Si l'affilié, conformément au point 6.1., n'a pas droit à la réserve qui a été constituée et aux répartitions du résultat de l'organisme d'assurance préalablement attribuées, ces montants sont versés au fonds de financement.

Art. 7.Bénéficiaires et formalités de la liquidation. 7. 1.Le montant assuré à l'échéance : - si l'affilié est en vie à l'échéance du contrat d'assurance, la réserve acquise, augmentée des répartitions attribuées du résultat de l'organisme d'assurance, est versée à l'affilié même; - le cas échéant, l'affilié transmet à l'organisme d'assurance un formulaire complété par lui ou par son représentant légal, tel qu'établi à cet effet par l'organisme d'assurance pour la liquidation des avantages. Ce formulaire doit être légalisé par l'administration communale; - le document de liquidation complété et signé constitue une quittance de la somme payée. 7. 2.Le montant assuré lors du décès de l'affilié avant le terme : - en cas de décès du participant avant l'échéance, les droits sont versés au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : + l'époux(se) de l'affilié (pour autant qu'aucune demande écrite de divorce n'ait été introduite auprès du tribunal); + à défaut, les enfants de l'affilié; + à défaut, le partenaire cohabitant enregistré de l'affilié; + à défaut, les parents de l'affilié; + à défaut, le fonds de financement de l'assurance groupe de pension complémentaire pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; + conformément aux dispositions légales et sans que la responsabilité du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ou de l'organisme d'assurance ne puisse être engagée pour une éventuelle contestation, l'affilié peut par écrit, au moyen d'une lettre recommandée adressée au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, faire modifier l'ordre mentionné ci-dessus ou même désigner un bénéficiaire, le dernier bénéficiaire désigné par lettre recommandée au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire étant prépondérant. - le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) transmet(tent) à l'organisme d'assurance un extrait de l'acte de décès ainsi qu'un formulaire de liquidation complété et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal, tel qu'établi à cet effet par l'organisme d'assurance pour la liquidation des avantages. Ce formulaire doit être légalisé par l'administration communale; - dans tous les cas, le document de liquidation complété et signé constitue quittance pour la partie du capital revenant à chaque bénéficiaire; - le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et l'organisme d'assurance peuvent demander le document en question pour vérifier l'identité du bénéficiaire.

Art. 8.Liquidation. 8. 1.Lors de la liquidation, le bénéficiaire peut choisir entre un paiement unique des droits au capital ou une conversion en rente viagère. 8. 2.Le choix d'une liquidation sous la forme d'une rente viagère doit être communiqué par écrit par le bénéficiaire à l'organisme d'assurance, à l'aide d'un document daté et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. 8. 3.Selon les préférences du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui n'est versée qu'à lui/elle ou d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, est transmissible à maximum 80 p.c. au conjoint survivant du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut opter pour une indexation annuelle fixe de la rente viagère avec un maximum de 2 p.c.. 8. 4.La conversion est réalisée conformément aux tarifs d'assurance d'application au moment de la liquidation, en fonction de l'âge du bénéficiaire et du conjoint éventuel, des pourcentages de transmissibilité et de l'indexation. 8. 5.Si le montant de la rente viagère annuelle disponible est au départ : - supérieur à 750 EUR, le paiement de la rente viagère est effectué par douzièmes mensuels égaux, à terme échu; - situé entre 300 EUR et 750 EUR, le paiement est effectué par quarts trimestriels égaux, à terme échu; - inférieur à 300 EUR, seul un paiement de capital unique est autorisé.

Art. 9.Sortie. 9. 1.En cas de rupture du contrat de travail, qui ne fait pas suite à un départ à la retraite ou à un décès, pour autant que le participant n'a pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, les dispositions suivantes s'appliquent : 9. 1.1. dans un délai d'un an, le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, ou le participant avant le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, informe l'organisme d'assurance par écrit de la sortie. 9. 1.2. L'organisme d'assurance communique, au plus tard dans les trente jours suivant cet avis au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les données suivantes : - le montant des réserves acquises, complété des répartitions des résultats de l'organisme d'assurance préalablement attribuées; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix conformément à l'article 32, § 1er, de la LPC; 9. 1.3. Le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire en informe immédiatement le participant par écrit. 9. 1.4. Le participant informe le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire de son choix dans les trente jours suivant la notification mentionnée au point 9. 1. 3. ci-dessus.

A défaut, il est réputé avoir choisi de rester affilié au régime de pension complémentaire sectoriel, avec maintien des options prévues dans l'article 32, § 3, 3e alinéa de la LPC et ses arrêtés d'exécution. 9. 1.5. Les modalités du transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4, de la LPC et ses arrêtés d'exécution. 9. 1.6. Si le participant informe lui-même l'organisme d'assurance, avant l'avis du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire mentionné au point 9. 1. 1., et communique qu'il reste affilié au régime de pension complémentaire sectoriel, la procédure mentionnée aux points 9. 1. 2 à 5. ci-dessus n'est pas d'application.

Art. 10.Fonds de financement. 10. 1.Un fonds de financement est constitué conjointement à l'assurance groupe. 10. 2.Fonctionnement du fonds de financement : 10. 2.1. Entrées du fonds de financement : - les versements globaux perçus par l'Office national de sécurité sociale et versés via le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; - les compléments provenant du régime d'engagement de solidarité, conformément aux dispositions en vigueur pour ce régime établies dans le règlement d'engagement de solidarité; - les réserves non acquises conformément au point 6. 6. ci-dessus; - les capitaux décès conformément au point 7. 2. ci-dessus; - les rendements accordés par l'organisme d'assurance, augmentés de la part dans la répartition des résultats de l'organisme d'assurance. 10. 2.2. Sorties du fonds de financement : - les cotisations individuelles, comme celles qui sont versées sur les comptes individuels des participants conformément aux dispositions du point 4. ci-dessus; - les éventuels compléments aux réserves individuelles constituées mentionnées au point 6. 3. ci-dessus. 10. 3.Propriété et gestion du fonds de financement : 10.3. 1. Le fonds de financement appartient incontestablement aux affiliés. 10. 3.2. Le fonds de financement est géré par l'organisme d'assurance et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis des dates-valeur en vigueur) équivalent à celui des réserves accordées. 10. 3.3. Lorsque l'assurance groupe est suspendue auprès de l'organisme d'assurance, sans prolongation du régime de pension complémentaire par un autre organisme de pension, les éventuelles cotisations en retard sont réglées et le fonds de financement est ensuite réparti entre les affiliés et les rentiers en fonction de leur réserve individuelle. 10. 3.4. Si un employeur ou ouvrier cesse, pour une raison ou pour une autre, de faire partie du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, il ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de financement.

Art. 11.Dispositions diverses : 11. 1.Obligations des parties impliquées : 11. 1.1. obligations du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; - transmission à l'organisme d'assurance par voie électronique de tous renseignements nécessaires à l'affiliation et la gestion du régime de pension, entre outre : + nom, date de naissance, état civil, adresse + numéro national SIS + désignation du bénéficiaire (s'il est différent du bénéficiaire standard); - transmission à l'organisme d'assurance des données relatives aux cotisations individuelles. - reversement immédiat à l'organisme d'assurance des cotisations pour le régime de pension complémentaire, telles que celles qui sont perçues par l'Office national de sécurité sociale et globalement versées au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. - mise à la disposition de l'affilié, sur simple demande, du texte complet du règlement des pensions et de toutes ses annexes. - mise à la disposition de l'affilié, sur simple demande, du rapport de l'organisme d'assurance concernant la gestion du régime sectoriel de pension complémentaire. - exécution de tous les accords, tels que ceux conclus en exécution des accords entre le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et l'organisme d'assurance dans un contrat de gestion accepté et signé par les deux parties. - toutes les autres obligations de la LPC imposées à l'organisateur. 11. 1.2. Obligations de l'affilié - en vertu de son affiliation, l'affilié se soumet à ce règlement des pensions. 11. 1.3. Obligations de l'organisme d'assurance : - la garantie des tarifs d'assurance conformément aux dispositions légales en vigueur. - l'exécution de tous les accords, tels que ceux conclus en exécution des accords entre le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et l'organisme d'assurance dans un contrat de gestion accepté et signé par les deux parties. - toutes les obligations, telles que celles qui sont imposées par la LPC à l'organisme d'assurance ou le sont en exécution de point précédent. Celles-ci comprennent notamment, de manière non exhaustive, + envoi annuel par la poste et sur papier, à chaque participant, d'une fiche d'informations mentionnant le montant des cotisations, la prestation acquise et la date à laquelle celle-ci sera exigible, la réserve acquise durant l'année en cours et l'année précédente, la part déjà accordée dans la répartition des résultats et, pour les affiliés de plus de 45 ans, au moins tous les cinq ans, le montant de la rente viagère à escompter à la retraite, sans déduction des impôts, sur base de l'hypothèse que les cotisations sont versées jusqu'à l'échéance; + transmission annuelle au Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire d'un rapport sur la gestion du régime de pension complémentaire, comprenant notamment les informations suivantes : * le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; * la stratégie de placement à court et à long terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux ont été pris en compte; * le rendement des placements; * les frais réclamés; * le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme d'assurance. 11. 2.Incontestabilité des données : 11. 2.1. l'organisme d'assurance couvre le participant sur base des données qui sont transmises par le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, celui-ci étant garant de l'exactitude des renseignements. 11. 2.2. le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire est responsable des conséquences qui résultent de l'imprécision, de l'inexactitude, du retard de renseignements fournis à l'organisme d'assurance ou de l'absence de certains renseignements. 11. 2.3. sauf avis contraire, l'organisme d'assurance tient exclusivement compte des dernières données communiquées. 11. 3.Protection de la vie privée : 11. 3.1. pour gérer le régime de pension complé-mentaire, le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire fournit un certain nombre de données personnelles à l'organisme d'assurance. 11. 3.2. l'organisme d'assurance traite ces données en toute confidentialité et dans le but unique de gérer le régime sectoriel de pension complémentaire, excluant tout autre but commercial ou non. 11. 3.3. chaque participant, dont les données personnelles sont conservées, a un droit de regard et de correction sur ces données, par le biais d'une demande écrite à l'organisme d'assurance accompagnée d'une copie de la carte d'identité. 11. 4.Instauration, modification, annulation et transfert de l'assurance groupe : 11. 4.1. conformément aux dispositions de la LPC, l'assurance groupe conclue dans le cadre de la convention collective de travail peut être modifiée, arrêtée et/ou transmise à un autre organisme de pension. 11. 4.2. en cas d'arrêt ou de transfert de l'assurance groupe à un autre organisme de pension, l'organisme d'assurance rendra les comptes de pension non contributifs sur base des cotisations effectivement reçues au moment de l'arrêt ou du transfert. 11. 4.3. l'éventuelle modification ne donnera en aucun cas lieu à une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les années de services révolues. 11. 4.4. aucune compensation ou perte de participations aux bénéfices ne sera imposée aux affiliés ou déduite de la réserve acquise au moment du transfert. 11. 5.Dispositions fiscales : 11. 5.1. lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet de cette assurance groupe, la législation belge est d'application tant pour les primes que pour les versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière. 11. 5.2. sur base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet de l'assurance groupe, les cotisations des employeurs constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le montant total des versements garantis par ce règlement à l'occasion de la retraite, des pensions légales et de tout autre versement de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire brut normal. La durée normale de l'activité professionnelle, la réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 pct.) sont prises en compte. 11. 6.Transfert de réserves d'un autre organisme de pension : 11. 6.1. chaque affilié peut transférer les droits acquis qui ont été constitués auprès d'un autre organisme de pension dans le cadre d'une autre activité professionnelle à l'organisme d'assurance. L'organisme d'assurance rédigera à cet effet une fiche d'informations spécifique et la transmettra à l'affilié. 11. 7.Les dispositions du présent règlement des pensions sont complétées par des conditions générales de l'organisme d'assurance. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement des pensions priment. 11. 8.Différends et droit applicable : 11. 8.1. Le droit belge est d'application pour le règlement des pensions et les contrats qui y sont liés. Les éventuels différends entre les parties qui s'y rapportent relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Art. 12.Disposition finale. 12. 1.Le présent règlement est convenu sur base des dispositions, des applications connues de la LPC et des projets d'arrêtés d'exécution y afférents. Si les dispositions ou les textes définitifs seraient différents des dispositions ou textes applicables lors de la signature des textes de ce règlement, le présent règlement peut être adapté en conséquence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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