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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 08 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202072
pub.
08/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202072/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 juin 2003 Accord de paix sociale 2003-2004 (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70329/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR au 1er janvier 2004 et de 10 EUR au 1er juillet 2004.

Pour ce qui concerne les employés liés par un contrat de travail à temps partiel les rémunérations mensuelles ainsi que les rémunérations effectives seront majorées au prorata des prestations. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 4.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite, pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2002 par la convention collective de travail du 17 mai 2001, sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2005, conformément aux conditions fixées aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail et dans la convention collective de travail spécifique du 30 juin 2003 concernant la prépension conventionnelle.

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimal, depuis le 31 décembre 1999, a été fixé à 58 ans. § 2. Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les employés doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les conditions et engagements précis concernant ce régime de prépension sont réglés par la convention collective de travail séparée du 30 juin 2003. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 7.La convention collective de travail du 3 juin 1997 relative à la prépension à mi-temps sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2004. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 8.A l'article 13 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par celle du 31 décembre 2004.

Art. 9.L'article 14 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, est modifié comme suit : « Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés. » CHAPITRE VII. - Formation et emploi

Art. 10.La convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant la formation et l'emploi est prolongée sans modification jusqu'au 31 décembre 2004.

Dès lors, aux articles 3, 5 et 6 de la convention collective de travail précitée, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par celle du 31 décembre 2004. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77bis et ter

Art. 11.Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77bis et ter du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail précitée relative aux années 2003 et 2004.

Art. 12.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77 précitée, est portée à cinq ans pour tous les employés. § 2. Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, à partir de la deuxième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Art. 13.Le seuil de 5 p.c. visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, est applicable à toutes les entreprises du secteur. Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail. CHAPITRE IX. - Système d'indexation

Art. 14.Suite à l'application tardive de l'article 16 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 contenant l'accord de paix sociale 2001-2002, un index compensatoire a été prévu. Le montant de cette compensation est fixé à 8,65 pourcents de la rémunération brute de l'employé, calculés sur la rémunération brute payée du mois de septembre 2003 et est versée en même temps que la rémunération du mois de novembre 2003. CHAPITRE X. - Allocations complémentaires de sécurité d'existence

Art. 15.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 septembre 2001, les montants suivants sont remplacés : - à l'article 3, § 4 : 2 974,72 EUR par 3 718,40 EUR; - à l'article 3, § 5 : 3 333 BEF par 82,63 EUR. CHAPITRE XI. - Allocation sociale complémentaire

Art. 16.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale complémentaire qui doit être octroyée chaque année aux ayants droit est fixé comme suit : - en 2003 et 2004 : 123,90 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts susmentionnés; - en 2003 et 2004 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6, § 4 des statuts susmentionnés. CHAPITRE XII. - Prolongation des accords existants

Art. 17.Les conventions collectives de travail sectorielles existantes de durée déterminée et qui prendront éventuellement fin au cours de la durée de validité de cette convention collective de travail, sont prolongées pour la durée de cette convention collective de travail, à l'exception de la convention collective de travail concernant la prépension à temps plein qui est prolongée jusqu'au 30 juin 2005. CHAPITRE XIII. - Non-cumul avec d'autres avantages

Art. 18.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er janvier 2003 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés. Les entreprises qui n'ont pas appliqué cette dernière disposition doivent maintenir leurs pratiques. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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