Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 10 juin 1999

Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés

source
ministere de l'interieur
numac
1999000490
pub.
10/06/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999000490/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 JUIN 1999. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés


RAPPORT AU ROI Sire, Aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que pour les cantons électoraux qu'il désigne et les communes qui en font partie, il est institué un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à cette disposition et dès lors, à désigner ces cantons et communes.

Etant donné qu'il ne contient pas de disposition à caractère réglementaire, il n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à ce Haut Collège.

Il s'agit, pour la province de Hainaut, du canton électoral de Chimay qui comprend les communes de Chimay et de Momignies, et pour la province de Flandre occidentale, du canton électoral de Zonnebeke dont les limites coïncident avec celles de la commune du même nom.

Conformément à la loi précitée du 18 décembre 1998, un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés sera mis en usage à titre expérimental dans ces cantons et communes lors des élections ci-après : - les élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté; - les élections simultanées du 8 octobre 2000 en vue du renouvellement des conseils communaux et provinciaux.

Si l'expérience s'avère concluante le 13 juin prochain, le Gouvernement envisagera de l'étendre, le cas échéant, lors des élections provinciales et communales du 8 octobre 2000, à d'autres cantons électoraux et communes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

4 JUIN 1999. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les cantons électoraux ci-après énumérés font usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés lors des élections organisées en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen, des Conseils de Région et de Communauté et des conseils provinciaux : 1° province de Hainaut : canton de Chimay;2° province de Flandre occidentale : canton de Zonnebeke.

Art. 2.Les communes ci-après énumérées qui composent les cantons électoraux cités à l'article 1er utilisent également le système de lecture optique qui y est visé lors des élections organisées en vue du renouvellement des conseils communaux : 1° province de Hainaut, canton de Chimay : - commune de Chimay; - commune de Momignies; 2° province de Flandre occidentale, canton de Zonnebeke : - commune de Zonnebeke.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

^