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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012409
pub.
16/12/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012409/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 12 juin 1997 Salaires horaires (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45522/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires A. Ouvriers majeurs 1. Salaires horaires minimums Art.2. Les salaires horaires minimums sont majorés de (régime 38 heures/semaine) : - 3 F au 1er novembre 1997; - 2 F au 1er novembre 1998.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38 heures/ semaine) : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Salaires effectivement payés Art.4. Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : - 3 F au 1er novembre 1997; - 2 F au 1er novembre 1998.

B. Ouvriers mineurs d'âge

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la détermination du salaire.

C. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés mentionnés aux articles 2, 3 et 4 et en vigueur le 1er novembre 1997, sont adaptés le 1er mai 1997 à base de l'index d'avril 1997 (121,65); ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 juin 1997 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mai 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant les salaires horaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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