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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 14 août 1999

Arrêté royal : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires, 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014172
pub.
14/08/1999
prom.
04/06/1999
ELI
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4 JUIN 1999. - Arrêté royal : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires, 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bateaux de plaisance;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 novembre 1998;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certains articles de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bateaux de plaisance ne sont pas en harmonie avec les dispositions du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;

Considérant que la Cour de Justice de la Communauté européenne dans son arrêt du 25 juillet 1991 concernant l'affaire Factortame a stipulé que chaque Etat membre peut fixer les critères sur base desquels les navires peuvent arborer leur pavillon, mais qu'en stipulant ces critères il faut tenir compte des articles 6, 52, 58, et 221 du Traité CEE;

Considérant que l'arrêté royal du 15 mars 1966 stipule que les lettres de pavillon ne peuvent être délivrées qu'à des Belges; que la Commission européenne a déjà,à plusieurs reprises, attiré l'attention de la Belgique sur cette illégalité et menace d'intenter une procédure devant la Cour de Justice; que cette Cour a déjà condamné d'autres pays membres pour des faits similaires; qu'il importe dès lors de mettre d'urgence les articles relatifs à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance en accord avec les stipulations du Traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "bateau de plaisance" : un bateau dont la longueur hors tout se situe entre 2,5 et 24 mètres qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance à l'exception des bateaux utilisés ou destinés au transport de plus de 12 passagers;2° "le ministre" : le ministre qui a l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation dans ses attributions;3° "le fonctionnaire délégué" : le directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation;4° "le registre" : le registre des bateaux de plaisance;5° "lettre de pavillon" : la lettre de mer d'un bateau de plaisance inscrit dans le registre;6° "les eaux maritimes belges" : les eaux définies à l'article 1er, 5°, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires;7° "l'adresse de référence" : l'adresse de référence dont question à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;8° "la personne de référence" : la personne physique inscrite dans le registre de la population ou des étrangers d'une commune belge à l'adresse de référence et appelée à agir, auprès de l'administration communale concernée, au nom du propriétaire d'un bateau de plaisance, qui utilise ce bateau comme demeure mobile et qui, pour cette raison, est inscrit dans le registre de la population ou des étrangers de cette commune à l'adresse de référence.9° "le siège effectif" : le lieu du siège statutaire, de l'administration centrale ou du principal établissement. § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° les canoës et les kayaks, les gondoles et les pédalos;2° les planches à voile;3° le matériel destiné à la récréation sur les plages;4° les bateaux de plaisance lorsqu'ils sont affectés à la pêche à la ligne en mer et ce indépendamment du nombre de passagers à bord. Section 2

L'inscription dans le registre des bateaux de plaisance

Art. 2.Peuvent être inscrits, les bateaux de plaisance dont le propriétaire remplit une des conditions suivantes : a) en ce qui concerne les personnes physiques : 1° être inscrites dans un des registres mentionnés à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;2° posséder la nationalité d'un des Etats de l'Union Européenne.b) en ce qui concerne les personnes morales : 1° être inscrites dans un registre de commerce belge;2° avoir leur siège effectif dans un des Etats-membres de l'Union Européenne, et, dans ce pays, être inscrites dans un registre de commerce ou dans un registre similaire.

Art. 3.Le fonctionnaire délégué tient un registre pour l'inscription de bateaux de plaisance. Ce registre est un fichier informatisé.

L'inscription dans le registre se fait au nom du bateau de plaisance après production de la demande.

Art. 4.Pour chacun des bateaux de plaisance inscrits, le registre contient les données suivantes : 1° le numéro d'inscription;2° le nom et le port d'attache;3° en ce qui concerne les personnes physiques : le nom du propriétaire, sa nationalité et l'adresse de son domicile ou de son lieu de résidence principale;4° en ce qui concerne les personnes morales : le nom de la firme et l'adresse du siège effectif dans un des Etats-membres de l'Union Européenne;5° les caractéristiques du bateau de plaisance, ses principales dimensions et éventuellement la jauge, l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval et le numéro de construction;6° le cas échéant : le nombre de machines propulsives, leur année de construction, leur constructeur, leur numéro de fabrication, leur nature et leur puissance en kilowatt;7° le numéro de la lettre de pavillon. Section 3. - La demande pour l'inscription dans le registre des

bateaux de plaisance

Art. 5.§ 1er. Un bateau de plaisance est inscrit dans le registre à la demande du propriétaire. § 2. Les personnes inscrites à une adresse de référence dans le registre de la population ou des étrangers d'une commune belge, peuvent faire demander l'inscription de leur bateau de plaisance par leur personne de référence. § 3. Le propriétaire peut également mandater un tiers pour introduire en son nom sa demande auprès du fonctionnaire délégué. La procuration sera rédigée sur le formulaire de demande.

Dans ce cas, les signatures du demandeur et de la personne qu'il a éventuellement mandatée ou de sa personne de référence doivent être légalisées par l'administration communale de la commune où le demandeur est inscrit dans le registre de la population ou des étrangers. § 4. Une demande suffit si plusieurs propriétaires veulent inscrire à leur nom le bateau de plaisance.

Art. 6.Les demandes d'inscription et les demandes visant à compléter, modifier ou radier les inscriptions dans le registre, doivent être établies sur les formulaires délivrés à cet effet par le fonctionnaire délégué.

La demande d'inscription d'un bateau de plaisance non encore inscrit vaut également comme demande de lettre de pavillon.

La demande doit être accompagnée des documents mentionnés sur les formulaires visés au 1er alinéa.

Des timbres fiscaux adhésifs d'un montant de 2.000 francs doivent être apposés sur le formulaire de demande. Les timbres fiscaux adhésifs sont collés dans leur totalité et annulés ensuite conformément à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 12 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre.

Les demandes sont établies au nom du propriétaire du bateau de plaisance concerné, dénommé ci-après "le demandeur".

Art. 7.§ 1er. La demande mentionne à propos du bateau de plaisance concerné, les données visées à l'article 4, 2°, 5° et 6°; § 2. Elle mentionne à propos du demandeur : - s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, domicile ou résidence principale; - s'il s'agit d'une personne morale : le nom de la firme, l'adresse du siège effectif dans un des Etats membres de l'Union Européenne et le n° d'inscription dans le registre de commerce ou dans un registre similaire.

Art. 8.Le demandeur doit toujours fournir à la première requête du fonctionnaire délégué tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour compléter la demande d'inscription ou juger de sa légitimité. Section 4. - Refus des demandes

Art. 9.Toute demande illégitime ou incomplète est refusée.

Le refus est motivé sur la demande. Celle-ci est renvoyée au demandeur. Section 5. - Modifications et radiations

Art. 10.Toute modification des données qui doivent figurer sur la demande doit être signalée dans les trente jours de sa survenance par le demandeur au fonctionnaire délégué en vue de son inscription dans le registre.

En cas de décès du demandeur, l'obligation en incombe à ses héritiers ou légataires. Le délai de trente jours ne prendra cours dans ce cas qu'à compter du jour où ceux-ci auront eu connaissance du fait appelant cette modification.

Art. 11.Lorsque le bateau de plaisance ne satisfait plus à une des conditions dont découle la possibilité d'inscription, le fonctionnaire délégué en est informé dans les trente jours après que le fait ait été connu.

Cette obligation repose sur toutes les personnes mentionnées dans le registre comme propriétaire.

Le deuxième alinéa de l'article 10 est applicable par analogie.

L'inscription d'un bateau de plaisance qui ne satisfait plus à une des conditions d'inscription est radiée. CHAPITRE II. - Délivrance des lettres de pavillon

Art. 12.Les bateaux de plaisance naviguant 1° dans les eaux étrangères;2° en haute mer;3° dans les eaux maritimes belges telles qu'elles sont définies à l'article 1er, 5°, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, doivent être munis d'une lettre de pavillon.

Art. 13.§ 1er. Deux sortes de lettres de pavillon sont délivrées : - une lettre de pavillon non commerciale pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux; - une lettre de pavillon commerciale pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers, mais pas pour le transport de biens ou d'animaux. § 2. Pour les bateaux de plaisance qui ont été mis pour la première fois sur le marché après le 16 juin 1998 une lettre de pavillon ne peut être délivrée que si la demande est accompagnée de la déclaration écrite de conformité visée à l'annexe XV de l'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance. § 3. Une lettre de pavillon commerciale ne peut être délivrée que si un certificat de navigabilité a été délivré pour les bateaux de plaisance par le service du contrôle de la navigation. § 4. Le Ministre détermine la couleur, la forme et la teneur des lettres de pavillon.

Art. 14.Le fonctionnaire délégué délivre pour chaque bateau de plaisance inscrit, une lettre de pavillon attestant le droit de battre pavillon belge.

La lettre de pavillon est signée par le fonctionnaire délégué. Le sceau de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation est apposé à côté ou sur la signature du fonctionnaire délégué.

Art. 15.Une lettre de pavillon reste valable cinq ans, à moins qu'elle ne mentionne un délai de validité plus court ou qu'elle soit périmée pour l'un des motifs visés à l'article 16.

Art. 16.La lettre de pavillon est périmée : 1° si l'inscription dans le registre des bateaux de plaisance est radiée;2° si une modification intervient dans les données qui doivent figurer dans ce registre;3° après cinq ans, au jour anniversaire de sa délivrance.

Art. 17.Une nouvelle lettre de pavillon doit être demandée au plus tard trente jours avant la date d'échéance de la précédente. Les articles 5 à 8 sont applicables à la demande de la nouvelle lettre de pavillon.

Art. 18.La lettre de pavillon périmée est immédiatement renvoyée au fonctionnaire délégué.

Si la lettre de pavillon devient périmée alors que le bateau de plaisance se trouve hors du Royaume, le titulaire est tenu de la remettre, contre récépissé, à l'agent consulaire belge le plus proche.

A défaut de pouvoir satisfaire à cette prescription, le titulaire est tenu d'annuler lui-même la lettre de pavillon et de la renvoyer au fonctionnaire délégué en indiquant le motif de l'annulation.

Art. 19.Le fonctionnaire délégué peut remettre une nouvelle lettre de pavillon en remplacement d'une lettre de pavillon perdue, usée, illisible ou anéantie. L'article 15 est applicable à la nouvelle lettre de pavillon. La lettre de pavillon remplacée perd sa validité.

L'article 6 est applicable à la demande de la nouvelle lettre de pavillon.

La redevance pour la délivrance d'une nouvelle lettre de pavillon en vertu du présent article est fixée à 2.000 francs.

Art. 20.Il n'est délivré de nouvelle lettre de pavillon que contre remise de l'ancienne à moins qu'il ne soit justifié de sa perte ou de son anéantissement.

Art. 21.§ 1er. Le fonctionnaire délégué refuse de délivrer une lettre de pavillon ou la retire : 1° si la lettre de pavillon est ou a été utilisée de façon illicite ou abusive, de manière à compromettre les bonnes relations entre la Belgique et un autre pays ou à porter atteinte à l'honneur du pavillon, ou s'il existe de sérieuses présomptions qu'un tel usage en est fait;2° s'il s'avère qu'une ou plusieurs données sur la base desquelles l'inscription dans le registre a été autorisée, sont tellement incomplètes ou inexactes que l'inscription aurait été refusée si ce fait avait été connu au moment de la demande d'inscription;3° s'il n'est plus satisfait à une des conditions sur la base desquelles l'inscription dans le registre avait été autorisée;4° si la qualité de bateau de plaisance belge n'est plus compatible avec les obligations du droit des gens incombant à la Belgique. § 2. La lettre de pavillon est notamment retirée ou la délivrance de la lettre de pavillon est notamment refusée s'il s'avère que le bateau de plaisance ne satisfait pas aux exigences en matière de sécurité de construction et d'équipement pour les bateaux de plaisance déterminées en vertu de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires. CHAPITRE III. - Du port du pavillon national

Art. 22.§ 1er. Le pavillon national qu'arborent les bateaux de plaisance se compose de trois laizes disposées verticalement, noire, jaune et rouge, d'égale largeur; la laize noire est fixée du côté de la drisse.

Le pavillon mesure trois fois au battant l'unité qu'il mesure deux fois au guindant.

Le battant doit être d'au moins 0,90 mètre. § 2. Le pavillon national arboré par les bateaux de plaisance dont le propriétaire est membre d'une association de yachting agréée par le Ministre, porte une couronne royale jaune dans le tiers supérieur de la laize noire.

Art. 23.§ 1er. Le pavillon national est arboré : 1° lorsque le gréement le permet, à la corne de pavillon - et si le bateau possède plusieurs mâts, à la corne de pavillon du mât d'artimon - à bord des bateaux de plaisance qui font route;2° dans les autres cas, à l'arrière au mât de pavillon. § 2. Il est interdit d'arborer aux endroits indiqués au § 1er d'autres pavillons que le pavillon national belge.

Art. 24.§ 1er. En dehors des eaux belges, seuls les bateaux de plaisance munis d'une lettre de pavillon peuvent arborer le pavillon national. § 2. Ils sont tenus d'arborer le pavillon national : 1° à l'entrée et à la sortie des ports belges;2° pendant leur séjour dans les eaux étrangères du lever au coucher du soleil;3° en toute autre circonstance, sur réquisition des autorités maritimes ou navales belges ou étrangères. CHAPITRE IV. - Enregistrement facultatif de bateaux de plaisance dans le registre des navires

Art. 25.§ 1er. Les bateaux de plaisance inscrits dans le registre des bateaux de plaisance peuvent, à la demande des propriétaires, être enregistrés dans le registre des navires à la conservation des hypothèques à Anvers. § 2. Les bateaux de plaisance en construction peuvent également être enregistrés dans le registre des navires, à la demande du constructeur qui en assure la construction pour son propre compte ou à la demande de la personne pour le compte de qui la construction se fait, à condition que : a) le fonctionnaire délégué confirme que le bateau de plaisance peut, une fois sa construction achevée, être inscrit dans le registre des bateaux de plaisance et, b) le demandeur s'engage à faire inscrire le bateau de plaisance dans le registre des bateaux de plaisance dans les six mois qui suivent son achèvement. Une seule demande suffit lorsque le bateau de plaisance appartient en propriété à plusieurs personnes ou est construit par ou pour le compte de plusieurs personnes. § 3. Le conservateur des hypothèques informe le fonctionnaire délégué de l'enregistrement du dit bateau de plaisance en construction en vue de l'application de cet article et de l'article 29, § 2.

Art. 26.La demande d'enregistrement dans le registre des navires contient : 1° à propos de l'identification du bateau de plaisance : une référence à l'extrait du registre des bateaux de plaisance ou, s'il s'agit d'un bateau de plaisance en construction, les données visées à l'article 4, 2°, 5° et 6°, pour autant qu'elles puissent être fournies;2° à propos du demandeur s'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, nationalité, domicile ou résidence principale;3° à propos du demandeur s'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, le lieu du siège statutaire et du siège effectif, les lieu et date de constitution et le pays du droit suivant lequel la personne morale a été constituée, les domicile et résidence principale des associés solidairement responsables, des administrateurs ou des gérants, ou des détenteurs des actions nominatives, éventuellement le numéro d'inscription dans le registre de commerce et le numéro de TVA;

Art. 27.La demande d'enregistrement dans le registre des navires doit être accompagnée : 1° d'un extrait du registre des bateaux de plaisance mentionnant les données du bateau concerné figurant dans ce registre ou, s'il s'agit d'un bateau de plaisance en construction, la confirmation du fonctionnaire délégué et l'engagement du demandeur comme visés à l'article 25, § 2;2° du certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes morales qui demandent l'enregistrement du bateau de plaisance;3° d'une liste comportant les nom, domicile, nationalité des administrateurs, des associés solidairement responsables ou des détenteurs d'actions nominatives ou des gérants si le demandeur de l'enregistrement est une personne morale;4° de l'acte d'établissement, de transfert ou de désignation des droits de propriété ou d'usufruit. S'il s'agit d'un bateau de plaisance en construction et que le constructeur le construit pour le compte de tiers, le contrat de construction et la déclaration par laquelle le constructeur confirme qu'il a entamé la construction du bateau de plaisance. S'il s'agit d'un bateau de plaisance en construction et que le constructeur le construit pour son propre compte, l'écrit par lequel le constructeur déclare qu'il est le propriétaire exclusif des matériaux requis pour la construction du bateau de plaisance et qu'il en a entamé la construction. 5° le cas échéant : d'une déclaration de l'autorité du pays où le bateau de plaisance était enregistré en dernier lieu, confirmant que l'enregistrement du bateau à l'étranger a été radié et mentionnant le dernier propriétaire et l'état hypothécaire du bateau;6° d'une traduction légale de tout document établi dans une autre langue que l'une des langues nationales.

Art. 28.En cas de modification des données dans le registre des bateaux de plaisance, il y a lieu de présenter un nouvel extrait de ce registre à la conservation des hypothèques maritimes, accompagné de la notification des modifications visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.

S'il s'agit de l'enregistrement d'un bateau de plaisance en construction, il y a lieu de présenter au bureau de conservation des hypothèques maritimes, dans les 8 mois qui suivent son achèvement, un extrait du registre des bateaux de plaisance relatif à l'inscription dans ce registre, en même temps que la notification visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 susmentionné.

Art. 29.§ 1er. L'enregistrement du bateau de plaisance dans le registre des navires à la conservation des hypothèques est radié soit suite à la demande du propriétaire soit d'office lorsque l'inscription du bateau est radiée du registre des bateaux de plaisance, sans préjudice de l'application de l'article 5 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires. Le fonctionnaire délégué informe la conservation des hypothèques de la radiation du registre des bateaux de plaisance. § 2. L'enregistrement d'un bateau de plaisance en construction dans le registre des navires à la conservation des hypothèques est radié soit suite à la demande du propriétaire soit d'office si endéans les trois ans à compter de la date de l'enregistrement aucune inscription n'a eu lieu dans le registre des bateaux de plaisance, sans préjudice de l'application de l'article 5 de la loi susmentionnée du 21 décembre 1990. Le fonctionnaire délégué informe la conservation des hypothèques de l'absence d'inscription du dit bateau dans le registre des bateaux de plaisance.

Art. 30.Les articles 4, 1°, 5, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires sont d'application. CHAPITRE V. - Sécurité et équipement des bateaux de plaisance et détection des infractions

Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 2, les bateaux de plaisance doivent à l'égard de la sécurité et de l'équipement satisfaire aux exigences contenues dans l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance.

Art. 32.Les agents chargés du contrôle de la navigation de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure veillent au respect des dispositions du présent arrêté. Ils peuvent à cet effet se rendre, aussi bien de jour que de nuit, à bord des bateaux de plaisance où qu'ils se trouvent. Les agents visés dans le présent article ont le droit de prendre connaissance et copie des documents relatifs au bateau de plaisance. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 33.§ 1er. L'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bateaux de plaisance est abrogé en ce qui concerne les lettres de pavillon et le port du pavillon national. § 2. L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, est abrogé.

Art. 34.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, est complété comme suit : « 12° « le siège effectif » : le lieu du siège statutaire, de l'administration centrale ou du principal établissement. ». § 2. L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux navires d'Etat non affectés à des fins commerciales;2° aux navires de guerre et aux navires auxiliaires de marine. Aucun navire dont la quille a été posée depuis plus de 20 ans au moment de la demande ne peut être enregistré, sans préjudice des dispositions de l'article 55. Aucun navire dont la quille a été posée depuis plus de 20 ans au moment de la demande ne peut être enregistré dans le registre belge des affrètements à coque nue.

Les sections 5 et 6 du présent chapitre ne sont pas applicables aux navires de pêche. ». § 3. A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « au nom du propriétaire, de l'exploitant ou de l'affréteur » sont remplacés par les mots « par le propriétaire, l'exploitant ou l'affréteur ». § 4. A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté royal, la dernière phrase est supprimée. § 5. A l'article 14, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots « au nom » sont remplacés par les mots « à la demande ». § 6. A l'article 16, § 1er et § 2, du même arrêté royal, les mots « au nom » sont remplacés par les mots « à la demande ». § 7. A l'article 17, premier alinéa, du même arrêté royal, les mots « pour l'enregistrement en son propre nom » sont remplacés par les mots « pour la demande d'enregistrement ». § 8. A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "en leur nom" sont supprimés. § 9. A l'article 20 du même arrêté royal est ajouté un § 6 libellé comme suit : « § 6. Dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique. » § 10. A l'article 21, 1°, du même arrêté royal, les mots « une copie authentique des statuts » sont remplacés par les mots « une copie des actes portant les statuts et les modifications des statuts ou - si cette publication n'a pas eu lieu par extrait - la publication de ces actes dans l'annexe au Moniteur belge ». § 11. A l'article 21, 4°, du même arrêté royal, les mots « un acte établi par un notaire » sont remplacés par les mots « une déclaration d'un notaire ». § 12. A l'article 22 du même arrêté royal est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique. » § 13. A l'article 34 du même arrêté royal est ajouté un § 5 libellé comme suit : « § 5. Dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique. » § 14. A l'article 35, 1°, a), du même arrêté royal, les mots « d'un acte établi par un notaire » sont remplacés par les mots « d'une déclaration d'un notaire ». § 15. A l'article 35, 2°, a), du même arrêté royal, les mots « une copie authentique des statuts » sont remplacés par les mots « une copie des actes portant les statuts et les modifications des statuts ou - si cette publication n'a pas eu lieu par extrait - la publication de ces actes dans l'annexe au Moniteur belge », et les mots « ainsi que du fait qu'il n'existe à l'encontre de cette société aucune objection du chef de l'article 37 » sont supprimés. § 16. L'article 37 du même arrêté royal est abrogé. § 17. A l'article 56 du même arrêté royal, les mots « au bout de trois mois à compter de » sont remplacés par les mots « après la fin du cinquième mois suivant ». CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 33, § 1er, les lettres de pavillon délivrées sur la base de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Art. 36.Le fonctionnaire délégué peut se faire remplacer par un ou plusieurs fonctionnaires qu'il désigne à cet effet.

Art. 37.Le présent arrêté peut être cité comme « arrêté sur l'inscription et l'enregistrement de bateaux de plaisance ».

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 34, § 17 qui produit ses effets le 11 août 1996.

Art. 39.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR

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