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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le travail des étudiants, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022578
pub.
30/06/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999022578/moniteur
moniteur
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4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le travail des étudiants, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 4°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 17bis, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997 et 2 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 27 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de mettre en place au plus vite des mesures visant à enrayer une pratique de plus en plus fréquente de certains employeurs qui recourent au travail intérimaire afin de bénéficier indûment du bénéfice de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, ce qui engendre des inégalités entre les employeurs;

L'urgence se justifie par conséquent par le fait que les présentes dispositions, qui réalisent cette volonté, doivent entrer en vigueur le 1er juillet 1999, date à laquelle débutent les prochaines vacances scolaires d'été pendant lesquelles elles sont applicables et qu'il est impératif que l'Office national de sécurité sociale ainsi que les employeurs concernés obtiennent sans délai toutes les certitudes quant à l'application de cette mesure, l'Office national de sécurité sociale devant disposer du temps nécessaire pour informer les employeurs, et les entreprises intérimaires devant, quant à elles, prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des utilisateurs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997 et 2 juin 1998, est complété par l'alinéa suivant : « N'est pas soustrait à l'application de la loi, l'étudiant occupé par une entreprise de travail intérimaire et mis à la disposition d'un employeur qui l'a occupé au cours de l'année scolaire ou académique qui précède les vacances d'été, en sorte que l'étudiant a été soumis à la loi. Une occupation pendant les vacances de Noël et/ou de Pâques dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants n'est pas prise en considération. N'est pas davantage soustrait à l'application de la loi, l'étudiant qui a été mis à la disposition de l'employeur par une entreprise de travail intérimaire au cours de l'année scolaire ou académique qui précède les vacances d'été. Une mise à disposition pendant les vacances de Noël et/ou de Pâques n'est pas prise en considération. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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