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Arrêté Royal du 04 juin 2003
publié le 16 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022627
pub.
16/06/2003
prom.
04/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/04/2003022627/moniteur
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4 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97 remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002 et 29 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné le 12 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;

Vu l'avis 35.152/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux sont ajoutés les points 28° et 29° rédigés comme suit : « 28°. les moyens alloués aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé 'Médecine de reproduction B'; 29°. Les moyens alloués pour couvrir forfaitairement les coûts liés à la fonction de médiation dans les hôpitaux aigus et les services Sp isolés. »

Art. 2.§ 1er. A l'article 29, § 2, 1°, du même arrêté, le tableau figurant au 2e alinéa est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'article 29, § 2, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3°. Les montants calculés en application du 2°, a) à f), sont additionnés pour chaque hôpital et le résultat est dénommé « le forfait ». Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. » § 3. L'article 29, § 3, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2°. Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé comformement au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. » § 4. L'article 29, § 4, 2°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 2°. Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformement au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. » § 5. L'article 29, § 5, 2°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 2° Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. » .

Art. 3.§ 1er. L'article 30, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10 sont déterminées avant chaque exercice et calculées selon la formule suivante : P x B x T où : P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques;

B est égal au budget des moyens financiers y compris la sous-partie C2 mais hors sous-partie A2 calculé pour l'exercice considéré, augmenté des interventions de l'assurance-maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hopitalisés;

T est égal aux taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au § 2. » § 2. L'article 30, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé par Nous au début de chaque exercice. Il peut être revu, l'exercice terminé, en cas de variation significative des taux. Par variation significative des taux, il faut entendre une variation de minimum 0,20 point du taux. »

Art. 4.L'article 38 du même arrêté est remplacé par : « Sont considérés comme un hôpital ayant un caractère universitaire les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g) , 1°, ainsi que les hôpitaux dont 75 % des lits sont désignés comme universitaires. »

Art. 5.§ 1er. A l'article 42, 1ère opération, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et pendant la période d'ajustement visée à l'article 42, 6e opération" sont insérés entre les mots "1er juillet 2002" et "on entend par". § 2. A l'article 42, 4e opération du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « la partie du montant obtenu pour l'élément « Frais Administratifs », se rapportant aux dépenses de personnel est adaptée pour tenir compte de la moyenne salariale de l'hôpital par rapport à la moyenne salariale du groupe dont il fait partie. » - au deuxième alinéa, les mots "2,5 %" et "3,93 %" sont remplacés respectivement par "3,5 %" et "4,93 %"; - le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Cette adaptation ne s'effectue pas si le coût salarial est inférieur à 33 % du coût total. » § 3. A l'article 42 du même arrêté, les titres de rubrique "5e opération", "6e opération", "7e opération", "8e opération", "9e opération" et "10e opération" deviennent respectivement "6e opération", "7e opération", "8e opération", "9e opération", "10e opération" et "11e opération". § 4. A l'article 42 du même arrêté, il est inséré une 5e opération rédigée comme suit : « 5e opération : 50 % de montants obtenus après la 4e opération, en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et frais administratifs sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisations réalisées en 2000 et traduites en journées indemnisées tel que prévu à la 1ère opération de calcul du budget au 1er juillet 2002 et en les multipliant par le nombre de journées réalisées durant le même exercice. » § 5. A l'article 42, 6e opération, qui devient 7e opération, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "67 %" sont remplacés par les mots "20 %"; - la phrase commençant par "100 % de la différence" est supprimée; - l'alinéa suivant est ajouté : « Par budget actuel, il faut entendre le budget dont question à la 1re opération, y compris l'internat. Cependant, en attendant l'ajustement à 100 %, l'adaptation du budget actuel relative à la durée de séjour et au degré de substitution de l'hospitalisation classique par l'hôpital de jour est revue sur base des règles figurant en annexe 13 du présent arrêté en prenant en compte les données du dernier exercice connu. » § 6. A l'article 42, 7e opération, qui devient 8e opération, 2e alinéa, du même arrêté, la modification suivante est apportée : les mots "à raison de 10 %" sont remplacés par les mots "à raison de 20 %".

Art. 6.§ 1er. A l'article 45, § 3, 2e alinéa, du même arrêté, les mots "et pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9," sont insérés entre les mots "au 1er juillet 2002," et les mots "le budget B2 au 30 juin 2002". § 2. L'article 45, § 9, 1er alinéa, du même arrêté, est complété par la disposition suivante : « Pour l'exercice débutant le 1er juillet 2003, les deux pourcentages d'ajustement sont fixés à 20 %. »

Art. 7.§ 1er. A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, § 2, 1° Financement de base, le point c) devient le point b). § 2. A l'article 46, § 2, 2°, du même arrêté, les tableaux figurant aux points a), 1°, b), 1°, et c), c.1) premier calcul, sont remplacés respectivement par les tableaux suivants : a), 1° Pour la consultation du tableau, voir image § 3. A l'article 46, § 3, d), 2°, c), 3e tiret, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : les mots "en fonction de la valeur par lit occupé" sont remplacés par les mots "en fonction de la valeur normalisée par lit occupé"; la phrase suivante est ajoutée après les mots "des honoraires forfaitaires. » : « La valeur normalisée par lit occupé des prestations médicales est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe 14 du présent arrêté. » l'alinéa commençant par les mots "Ce facteur est" est remplacé par la disposition suivante : « Ce facteur est : - pour les hôpitaux qui appartiennent au 1er décile : 0,8; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 2e décile : 1,1; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 3e décile : 1,4; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 4e décile : 1,7; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 5e décile : 2,0; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 6e décile : 2,3; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 7e décile : 2,6; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 8e décile : 2,9; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 9e décile : 3,2; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 10e décile : 3,5. » § 4. L'article 46, § 4, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. Le total des points attribués pour le personnel à chaque hôpital en application des §§ 2 et 3 est adapté de la manière suivante : a) Le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale. Dans ce cas, la formule suivante est appliquée : Nombre points relatif au personnel x charge moyenne salariale de l'hôpital charge moyenne salariale nationale b) le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital et de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants : 1) les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993, augmentés de 3,5 % pour le secteur privé et de 4,93 % pour le secteur public, correspondant à chaque grade ou fonction; Les fonctions retenues sont les suivantes : - Directeur(trice) du nursing; - Cadre intermédiaire; - Infirmier(e) chef d'unité; - Infirmier(e) en chef adjoint(e); - Infirmier(e) gradué(e); - Infirmier(e) breveté(e); - Assistant(e) en soins hospitaliers; - Puéricultrice; - Aide-sanitaire; - Personnel soignant non qualifié; 2) le nombre de personnes ETP par fonction. Pour les fonctions bénéficiant d'une échelle barémique en carrière plane, le nombre total d'équivalents temps plein de la fonction doit être scindé pour tenir compte des sauts d'échelle prévus par le barème; 3) l'ancienneté pécunaire moyenne pour chaque fonction.La scission visée au point précédent est également d'application.

Pour calculer l'ancienneté pécuniaire moyenne, il y a lieu de tenir compte des principes suivants : - le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel doit être limitée au maximum d'ancienneté prévue dans l'échelle barémique; - l'ancienneté pécuniaire est calculée sur base des anciennetés constatées le 31 décembre du dernier exercice connu en tenant compte également du personnel sorti pendant l'année considerée; - la formule de calcul est la suivante : (£ Anc.péc.x ETP)/ £ETP 4) les charges sociales applicables aux secteurs privé et public;5) la rémunération des prestations irrégulières calculée sur base d'un pourcentage moyen distinct par hôpital, privé ou public de la rémunération brute.Ce pourcentage est établi comme suit : - soit calculer un nombre total d'ETP financés par la sous-partie B2, soit le nombre de points attribués pour le personnel divisé par 2,5; - calculer un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif en multipliant par deux le nombre de lits à caractère intensif fixé sur base du RIM par le biais des journées ZIP. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 12; - calculer un nombre d'ETP pour le service des urgences en divisant par 2,5 le nombre de points personnel attribué pour ce service. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 6; - Sur base du coût réel de la rémunération des prestations extraordinaires constaté pour le dernier exercice connu, calculer le pourcentage réel, au niveau national pour le secteur public et pour le secteur privé, du coût de la rémunération des prestations extraordinaires par rapport au montant brut de la rémunération, et cela distinctement pour les soins intensifs, le service des urgences et les autres services hospitaliers; - en appliquant à chacun de ces pourcentages une pondération fixée sur base du poids relatif du personnel de chacun des trois secteurs ainsi déterminés, sur l'ensemble du personnel financé par la sous-partie B2, on obtient un pourcentage moyen du montant brut de la rémunération représentant le coût de la rémunération des prestations extraordinaires dans l'hôpital concerné; - le pourcentage moyen ainsi calculé est appliqué pour calculer les rémunérations du personnel qualifié hors Direction du Nursing et cadre intermédiaire.

Pour le personnel non qualifié des unités de soins, le pourcentage est fixé à 10 % du pourcentage retenu pour le personnel qualifié. Pour le personnel non qualifié des soins intensifs et du service des urgences, ce pourcentage est égal à zéro.

Art. 8.L'article 47, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Hormis les services Sp-soins palliatifs, la sous-partie B2 des services Sp isolés, combinés ou non à des services G, provenant de la reconversion de lits S ou V et comptant au moins 40 lits agréés à l'exclusion des lits des services Sp-maladies chroniques, est augmentée à partir du 1er juillet 2003 d'un montant de 1.492 EUR (valeur 1er juillet 2003) par lit agréé. »

Art. 9.L'article 52, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'indemnité contient, sur base annuelle : a) une indemnité de base par association fixée à 1.634,79 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur privé et à 1.616,30 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur public; b) un montant de 32.695,78 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur privé et 32.325,00 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur public par 300.000 habitants desservis par l'association. »

Art. 10.Dans l'article 76 du même arrêté l'alinéa commençant par "A = représente la différence de budget..." est complété comme suit : « la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transférée vers la sous-partie B2. »

Art. 11.Dans le même arrêté, dans le Chapitre VI, Section II, Sous-section 9, sont insérés les articles 76bis et 76ter rédigés comme suit : «

Art. 76bis.Aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé de 'médecine de la reproduction B', il est alloué un montant forfaitaire de 1.182 EUR par cycle répondant aux conditions suivantes : 1° l'âge de la femme pour lequel le cycle est accompli est de 42 ans au maximum;2° cette disposition s'applique pour un maximum de 6 cycles par femme visé au 1°. Par "cycle", on entend l'ensemble des activités de laboratoire requises pour l'insémination au moyen de FIV/d'ICSI d'ovules.

Pour être susceptible de bénéficier du financement visé au présent article, le programme de soins doit respecter, pour toutes les patientes, les conditions visées à l'annexe 15 du présent arrêté.

Ce financement couvre de manière forfaitaire les coûts de laboratoire de la médecine de la reproduction tels que personnel, appareillage, matériel et coûts indirects.

Ceci comprend les coûts générés par la procédure de laboratoire incluant la recherche des gamêtes en vue d'insémination, la mise en fécondation par FIV/ICSI, la culture des embryons obtenus et leur évaluation morphologique, ainsi que la cryoconservation (congélation, stockage et décongélation) des embryons.

Le nombre de cycles par hôpital qui répond aux conditions de l'alinéa 1er est communiqué par le Collège de médecins pour le programme de soins 'médecine de la reproduction', tel que visé à l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Il est interdit aux centres de médecine de la reproduction de facturer à la patiente les coûts visés au deuxième alinéa pour les cycles qui répondent aux conditions visées dans cet article.

Un montant provisoire est alloué au début de chaque exercice sur base des données du dernier exercice connu. Ce montant est revu sur base des données de l'exercice considéré, données établies sur base des déclarations certifiées des hôpitaux.

Les règles relatives au contrôle du respect du nombre maximum d'essais sont fixées par Nous.

Art. 76ter . Aux hôpitaux aigus et aux services Sp isolés disposant d'une fonction de médiation, il est accordé un montant fixé comme suit : - pour les hôpitaux aigus de moins de 250 lits, il est accordé un forfait de 16.670,84 EUR; - aux hôpitaux aigus de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 21.070,95 EUR; - aux services Sp isolés de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4.214,19 EUR; - aux services Sp isolés de 100 à 400 lits, il est accordé un forfait de 8.428,38 EUR; - aux services Sp isolés de plus de 400 lits, il est accordé un forfait de 10.535,47 EUR;

Pour apprécier le nombre de lits les règles suivantes sont d'application : - pour les hôpitaux aigus disposant aussi d'un service Sp, seuls les lits aigus sont pris en considération; - pour les services Sp isolés, qui disposent aussi de lits G et de lits Sp palliatifs, le nombre de lits de ces deux services sont additionnés aux lits Sp.

Pour conserver le bénéfice de ce financement, les hôpitaux doivent transmettre, pour le 1er mai de chaque année, à la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins, un rapport annuel reprenant au moins les éléments suivants : - le nombre de plaintes; - l'objet de ces plaintes; - la suite réservée à ces plaintes; - les difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission; - les recommandations du médiateur. »

Art. 12.§ 1er. Dans l'article 77, § 4, 1er alinéa, du même arrêté, la phrase introductrice est remplacée par la disposition suivante : « Pour conserver le bénéfice du financement octroyé en application des §§ 1er à 3, les hôpitaux doivent répondre à la condition suivante :". § 2. Dans le texte néerlandais de l'article 77, § 6, 2e alinéa, 2e tiret, et 6e alinéa, 3., du même arrêté, le mot "formulier" est à chaque fois remplacé par "formularium".

Art. 13.§ 1er. Dans l'article 79, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 2002, l'alinéa commençant par "1. la différence de budget..." est complété comme suit : « la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transférée vers la sous-partie B2. » § 2. Dans le § 2, l'alinéa commençant par "A = la différence de budget..." est complété comme suit : « la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transféré vers la sous-partie B2. »

Art. 14.A l'article 80, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2e alinéa, le point a) est remplacé par les dispositions suivantes : « a) ratio du nombre d'admissions relatives à des patients bénéficiant, au sein de la franchise sociale, d'une protection particulière compte tenu de leur situation très précaire, par rapport au nombre total d'admissions. Par patients bénéficiant d'une protection particulière, il faut entendre les titulaires inscrits au registre national et les personnes à leur charge (code 101) visés à l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ainsi que les titulaires actifs du régime général et les personnes à leur charge (code 111) visés à l'article 32, 1°, et à l'article 32, 3° à 6°, de la même loi; ces deux catégories bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 1er et § 19 de la même loi. » 2° dans le 4e alinéa, les mots "ratio a) : 0,30" et "ratio c) : 0,30" sont respectivement remplacés par "ratio a) : 0,20" et "ratio c) : 0,40.» 3° Le 7e et le 8e alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes : « 60 % du budget disponible sont répartis entre les 20 hôpitaux avec le score le plus élevé.70 % de ces 60 % sont répartis entre les 10 premiers hôpitaux et 30 % de ces 60 % entre les 10 hôpitaux suivants.

La répartition entre hôpitaux s'effectue sur base des journées justifiées dont question à l'annexe 3 du présent arrêté. 40 % du budget disponible sont répartis de la manière suivante entre tous les hôpitaux dont le score est plus élevé que le score moyen : - ces hôpitaux sont classés en cinq groupes, constitués chacun d'un même nombre d'hôpitaux; - 8 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux du premier groupe avec les scores les plus élevés; - 8 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux des premier et deuxième groupes; - 8 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux des premier, deuxième et troisième groupes; - 8 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux des premier, deuxième, troisième et quatrième groupes; - 8 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux des cinq groupes La répartition entre hôpitaux s'effectue sur base des journées justifiées dont question à l'annexe 3 du présent arrêté. »

Art. 15.A l'article 84 de l'arrêté précité, les mots "article 89. » sont remplacés par "article 87, §§ 2 et 3. »

Art. 16.A l'article 88 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, les lits agréés fermés sont répartis entre lits justifiés et lits non justifiés au prorata du pourcentage d'ajustement, dont question à l'article 45, § 9, en vigueur pendant l'exercice au cours duquel les lits sont fermés. »

Art. 17.A l'article 89, 1er tiret, du même arrêté, les mots "ou d'un nombre de lits calculé en application de l'article 88, § 3" sont insérés entre les mots "par une réduction du nombre de lits justifiés" et les mots "dans un autre hôpital".

Art. 18.A l'article 92 du même arrêté, il est ajouté un point 9. rédigé comme suit : « 9. le financement des programmes de soins de médecine de reproduction B comme visé à l'article 76bis. »

Art. 19.A l'article 97, § 2, a), 1er alinéa, du même arrêté, les mots "2002", "1er janvier 2000" et "31 décembre 2001" sont remplacés respectivement par "2003", "1er janvier 2002" et "31 décembre 2002".

Art. 20.Dans les annexes du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les annexes 3 et 13 sont remplacées respectivement par les annexes 1re et 2 du présent arrêté;2° les annexes sont complétées par les annexes 14 et 15, respectivement les annexes 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 22.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE 1re Annexe 3 Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés 1. INTRODUCTION 1.1. Concepts et abréviations Enregistrement RCM : l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

ICD-9-CM : International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.

MDC : Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

AP-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0".

APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Gravité clinique ou "severity of illness" : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Patients Gfin : Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions : 1/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 2 conditions suivantes : a) Avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;b) et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un service G. 2/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans, alors les patients doivent réunir les 2 conditions mentionnées ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans. 1.2. Groupes de diagnostics Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0". 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0). Les quatre "niveaux de sévérité" obtenus sont : niveau 1 : niveau de sévérité faible niveau 2 : niveau de sévérité modéré niveau 3 : niveau de sévérité majeur niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le "groupe de diagnostics résiduels type I". Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.

Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le "groupe de diagnostics résiduels type II". Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe. 1.3. Concaténation Depuis l'enregistrement de 1999, le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique. 1.4. Nombre de systèmes atteints Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 - Appendix E". 2. CALCUL DE LA DUREE DE SEJOUR MOYENNE STANDARD 2.1. Objectif L'objectif est d'expliquer le calcul de la durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge. 2.2. Champ d'application Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patients admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception : 1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp;2) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service A ou K;3) des patients ayant séjourné dans un service G subaigu; 4) des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.3.2.) 2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée Les 3 derniers exercices connus d'enregistrement RCM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard. Pour le financement à partir de juillet 2003, les données RCM 1999, 2000 et 2001 seront utilisées. 2.4. Opérations 2.4.1. Calcul de la durée de séjour La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer. 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics Les séjours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2. Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2.

Les niveaux de sévérité 1 et 2 sont ensuite scindés en trois sous-groupes d'âge : 1) les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin);2) les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin); 3) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.

Les niveaux de sévérité 3 et 4 sont scindés quant à eux en deux sous-groupes : 1) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.; 2) les patients non Gfin. Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG, le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.

L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2.

Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3. 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR- DRG Les séjours qui appartiennent à un des groupes suivants sont exclus du calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG : a) les séjours qui ne sont pas terminés et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois.Ceux-ci constituent des séjours de longue durée; b) les séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné) c) les séjours appartenant au "groupe de diagnostics résiduels type I et II", à savoir les APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 (voir point 1.2.); d) les outliers "petits" (cfr.point 2.4.5.); e) les outliers "type 1" (cfr.Point 2.4.5.); f) les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours. 2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée Les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée sont : a) les sous-groupes d'APR-DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;b) les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG; c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2). 2.4.5. Outliers Des séjours sont considérés comme outliers petits s'ils concernent : * des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital; * des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)]. En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours. Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.

Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 1 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 4 x (Q3-Q1).

Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 2 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.

La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1).

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG. Les séjours participant au calcul de la durée de séjour moyenne standard mais n'étant pas outliers de type 2 sont appelés des séjours normaux. 2.4.6. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG On calcule par sous-groupe d'APR-DRG, tel que défini au point 2.4.2., une durée de séjour moyenne standard, en abrégé "NGL". Cette durée est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des "séjours retenus" (voir point 2.4.3.) par le nombre de "séjours retenus". 3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée * Pour les séjours normaux : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie. * Pour les séjours outliers grands de type 2 (remis à la limite) : la durée de séjour justifiée est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la borne d'outliers de type 2 et la durée facturée. * Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (définition : voir 1.2) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée si celle-ci est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours. Par contre si elle est supérieure à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours, elle sera remise à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours. * Pour les séjours classés dans les APR-DRG type II (définition voir point 1.2.) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. * Pour les séjours fautifs : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital. Cette durée est attribuée aux services C, D. * Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr pt 2.4.3.à l'exception des APR-DRG résiduels, des séjours fautifs et des outliers petits de l'APR-DRG 560) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. * Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 "accouchement par voie vaginale" avec retour de la mère à domicile, la durée de séjour justifiée est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe. * Pour les séjours compris dans les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG's résiduels) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. * Les séjours pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée pour les services concernés par le calcul du nombre de lits justifiés. * Les séjours pour lesquels les patients sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp : on répartira la durée de séjour justifiée au prorata de la durée de séjour facturée dans les services. La durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie. 3.2. Services pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les services ci-après : 3.2.1. Les lits C, D, H, I, L et B Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits C, D, H, I, L et B ensemble sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits. 3.2.2. Les lits E Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits E sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits. 3.2.3. Les lits G Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits G sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits.

Cependant, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits), sur base du profil gériatrique du patient et donc indépendemment de l'utilisation des lits G. Ceci signifie : a) Pour les hôpitaux ne disposant pas de lits G : Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il doit remplir 3 conditions : - avoir au minimum 70 ans; - avoir au minimum 2 systèmes atteints; - avoir une durée de séjour facturée supérieure à la moyenne Gfin *0,5.

La durée de séjour justifiée attribuée à ces séjours dépend de l'âge du patient et est calculée comme suit : 70-74 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (< 75 ans) *0,45.

Les 55 % de journées standards restants étant attribués aux autres lits au prorata de la durée de séjour facturée dans ces lits. 75-79 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (= 75 ans) *0,65. 80-84 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (= 75 ans) *0,75. >=85 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (= 75 ans) *0,9.

Les hôpitaux ne disposant pas de lits G pourront donc s'en voir attribuer mais à concurrence de 6 lits maximum. b) Pour les hôpitaux disposant de lits G : Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il ne peut pas être classé en Gfin et il doit remplir 3 conditions : - avoir au minimum 70 ans; - avoir au minimum 2 systèmes atteints; - avoir une durée de séjour facturée > moyenne Gfin*0,5.

Le principe des classes d'âge est également utilisé. 3.2.4. Les lits M On attribue un nombre de lits M correspondant à l'activité définie sur base du MDC 14 (grossesse et accouchement) pour autant que l'hôpital ait un service M agréé. La durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en M pour une raison autre que l'accouchement, ... (hors MDC 14) sera attribuée aux services C, D tandis que la durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en dehors des lits M mais pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée au service M. 3.2.5. Les lits A, K, Sp et NIC En ce qui concerne les lits A, K, Sp et NIC on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés seront assimilés aux activités justifiées. 4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE 4.1. Sources de données 4.1.1. Données de facturation INAMI Année de référence = dernière année connue Les données INAMI utilisées lors de la fixation des listes A et B (cf. points 6 et 7) comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour et hospitalisation classique), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue. 4.1.2. Résumé clinique minimum Années de référence = les trois dernières années connues Le RCM comprend les informations nécessaires concernant le séjour, en particulier l'âge du patient, l'APR-DRG dont le séjour relève, le degré de gravité, le nombre de systèmes atteints, la mortalité, le code de procédure ICD-9-CM, le(s) code(s) INAMI, le nombre de journées d'hospitalisation, etc. Tant les séjours classiques que les séjours en hospitalisation de jour figurent dans la banque de données.

L'utilisation des deux sources de données permet de parvenir à une identification de l'activité chirurgicale de jour justifiée (l'hospitalisation chirurgicale de jour ayant réellement eu lieu, d'une part, et l'hospitalisation classique inappropriée, d'autre part). 4.2. Sélection des listes nationales de nomenclature INAMI A et B 4.2.1. Sélection des codes de nomenclature INAMI - Liste A "Codes INAMI pour hospitalisation réalisée" (Cf. point 6).

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après.

Les critères de sélection il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'Arrêté Royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et le nombre de prestations (*) en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire. [(*) intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique] 4.2.2. Sélection des codes de nomenclature INAMI - LISTE B "Codes Inami pour les hospitalisations classiques inappropriées" (Cf. point 7).

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après : Les critères de sélection : il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et le taux de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour doit être de 10 % au moins au cours de la période de référence.

Pour le financement 2003, la liste B du financement 2002 est maintenue, à l'exception des codes 432331-432342 qui ont été remplacés par les codes 432692-432703 et des codes 531812-531823 qui ont été supprimés. 4.3. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour 4.3.1. Séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour Pour la fixation de l'activité de jour réalisée justifiée, on utilise le RCM de la dernière année connue.

Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 4.2.1.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour réalisées justifiées.

Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée. 4.3.2. Séjours classiques inappropriés 4.3.2.1. Fixation des APR-DRG's pour lesquels des séjours hospitaliers classiques inappropriés sont mentionnés Sur la base des codes de nomenclature INAMI de la liste B (Cf. point 4.2.1.2.), on a retenu tous les séjours qui, au cours de la période de référence (RCM des trois dernières années d'enregistrement connues) comprennent au moins un code de la liste. Cette sélection comprend aussi bien les séjours en hospitalisation classique enregistrés que les séjours en hospitalisation de jour. Le nombre de séjours par APR-DRG a été calculé sur la base de cette sélection. Pour le financement 2003, la liste d'APR-DRG du financement 2002 est maintenue. Les 32 APR-DRG qui représentent 90 % des séjours sélectionnés figurent dans le tableau 1. Cette liste comprend 29 APR-DRG's chirurgicaux et 3 APR-DRG's médicaux.

TABLEAU 1. APR-DRG retenus pour la fixation des séjours hospitaliers classiques inappropriés 025 Interventions sur le système nerveux pour affections des nerfs périphériques 071 Interventions intraocculaires excepté cristallin 072 Interventions extraocculaires excepté sur l'orbite 073 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie 093 Interventions sur sinus et mastoïde 094 Interventions sur la bouche 097 Adénoïdectomie et amygdalectomie 098 Autres interventions sur oreille, nez, bouche, gorge 114 Pathologies dentaires et orales 115 Autres diagnostics d'oreille, nez, bouche, gorge 179 Ligature de veine et stripping 226 Interventions sur anus et orifices de sortie artificiels 313 Interventions des memb.inf. et genoux excepté pied 314 Interventions du pied 315 Interventions épaule, coude et avant-bras 316 Interventions majeures main, poignet 317 Interventions des tissus mous 318 Enlèvement matériel de fixation interne 319 Enlèvement matériel du système musculosquelletique 320 Autres interventions du système musculosquelletique et tissu conjonctif 361 Greffe cutanée et/ou debridement excepté ulcere et cellulite 364 Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutané 446 Interventions urétrales et transurétrales 483 Interventions sur les testicules 484 Autres interventions sur le système génital masculin 501 Autres diagnostics à propos des organes génitaux masculins 513 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et aff. bénignes 515 Interventions sur vagin, col et vulve 516 Ligature tubaire par voie laparoscopie 517 Dilatation, curetage, conisation 544 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérectomie 850 Interventions avec des diagnostics d'autre contact Détermination des séjours hospitaliers classiques inappropriés Pour la détermination du nombre de séjours hospitaliers classiques inappropriés, on utilise le case-mix enregistré dans le RCM de la dernière année d'enregistrement connue.

Pour être désigné comme séjour hospitalier classique inapproprié, le séjour doit répondre simultanément aux critères mentionnés ci-dessous : le séjour est rangé dans un des 32 APR-DRG retenus du tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.); il s'agit d'une hospitalisation classique; il s'agit d'une admission prévue; le séjour à l'hôpital a une durée maximale de trois jours; le degré de sévérité = mineur (cfr. 1.2.); le patient n'est pas décédé pendant le séjour à l'hôpital; le risque de mortalité = mineur (cfr. Point 1.2.); le patient n'a pas atteint l'âge de 75 ans et pour les séjours appartenant à un des APR-DRG's chirurgicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.) : l'"operating room procedure" (ICD-9-CM-code), qui est déterminante pour le classement du séjour hospitalier au sein d'un APR-DRG chirurgical, a été effectuée au cours de la période de référence (RCM de 3 dernières années d'enregistrement connues) dans au moins 33 % des cas en hospitalisation de jour et, au niveau national, on a pu dénombrer au moins 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés; pour les séjours appartenant à un des APR-DRG's médicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.) : le séjour a au moins un code de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 4.2.2.). 4.4. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital Le nombre total des séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital est obtenu en ajoutant le nombre total d'hospitalisations de jour réalisé (cf. point 4.3.1.) au nombre total de séjours hospitaliers classiques inappropriés (cf. point 4.3.2.).

Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur), qui englobe l'effet de l'économie de 8.130.907,61 euros. Sans cette économie, le multiplicateur s'élève à 1,05. 5. Principes de conversion du nombre de journées justifiées en un nombre de lits justifiés Sur base du case-mix de la dernière année de données connues, on calcule le nombre de journées justifiées pour chaque hôpital, par service ou groupe de services concernés (voir point 3).Il faut ajouter, en ce qui concerne le seul service C, le nombre de journées justifiées en hospitalisation de jour chirurgicale (voir point 4).

Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RCM enregistrés pour l'année de référence.

L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les services concernés (C, D, G, L, B, H, E en M) sur la base de la comparaison du nombre de séjours RCM enregistrés avec le nombre de sorties communiquées à l'Administration dans le cadre des statistiques financières. Si l'écart ne dépasse pas les 3 % (en plus ou en moins), l'enregistrement RCM et le case-mix qui y figure sont considérés comme point de départ pour le calcul de l'activité justifiée de l'hôpital.

Si l'écart entre les deux bases de données s'élève à plus de 3 %, l'hôpital se voit attribuer une activité justifiée qui est basée sur le plus petit nombre de séjours des deux bases de données. La correction qui doit être effectuée à cet égard, se fait à l'aide des formules suivantes.

Méthodologie concernant la correction du nombre de séjours pour les services C, D, G, L, B, H, E et M (cf. supra) : a. le nombre de séjours RCM dépasse de plus de 3 % le nombre de sorties mentionnées en FINHOSTA : 1re étape : sur la base du case-mix RCM, un nombre de journées d'hospitalisation justifiées est calculé par hôpital 2e étape : ensuite, une correction a lieu basée sur la formule suivante pour le surplus de séjours (et par conséquent en matière de pathologie) qui est observé dans la banque de données RCM : Pour la consultation du tableau, voir image Où VALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation justifiées pour l'hôpital après correction des données VAL ZH : nombre de journées d'hospitalisation justifiées de l'hôpital sur la base du case-mix enregistré dans le RCM de l'année de référence GVLZH : la durée de séjour moyenne justifiée pour l'hôpital sur la base du casemix RCM b.Le nombre de séjours RCM est inférieur de plus de 3 % du nombre de sorties mentionnées en FINHOSTA : 1re étape : sur la base du case-mix RCM, un nombre de journées d'hospitalisation justifiées est calculé pour l'hôpital 2e étape : ensuite, une correction est effectuée sur la base de la formule suivante pour le déficit en matière de séjours (et par conséquent en matière de pathologie) qui est observé dans la banque de données RCM : Pour la consultation du tableau, voir image où VALZH nd : le nombre de journées d'hospitalisation pour l'hôpital après correction des données VAL ZH : nombre de journées d'hospitalisation justifiées de l'hôpital sur la base du case-mix enregistré dans le RCM de l'année de référence Les formules susmentionnées (cf. points a et b) ne tiennent pas compte des séjours en hospitalisation chirurgicale de jour. L'activité justifiée et le nombre de lits justifiés, attribués à ces séjours (cf. 4.4.) sont ajoutés, après application de toutes les corrections et après plafonnement de l'augmentation des lits justifiés par rapport aux lits agréés (cf. infra), au nombre de lits justifiés des autres séjours pour obtenir le nombre total de lits justifiés.

Lors de l'utilisation du RCM 2001, respectivement du RCM 2002, pour déterminer l'activité justifiée dans le financement, le pourcentage d'écart précité est ramené à 2 %, respectivement 1 %. Pour ce qui concerne les années d'enregistrement suivantes, on retiendra toujours le plus petit nombre de séjours pour calculer l'activité justifiée.

Par service (ou groupe de services), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir par service un nombre de lits justifiés. Les taux d'occupation normatifs sont : pour les lits E et M : 70 %; pour les lits C, D, L, B et H : 80 %; pour les lits G : 90 %.

Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévus dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989.

Une augmentation maximale de 12 % du nombre de lits justifiés (sans tenir compte de l'activité justifiée et des lits justifiés d'hospitalisation de jour chirurgicale y liés, tel que calculé au point 4.3.) par rapport au nombre de lits agréés pour les services C, D, G, L, B, H, E et M est intégralement attribuée à l'hôpital.

L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 25 %. L'attribution de ces lits justifiés aux services concernés, évaluée à 25 %, est effectué vis à vis des services qui dépassent le seuil de 12 % et intervient au prorata du dépassement absolu du nombre de lits justifiés calculés par rapport au seuil de 12 %.

Le nombre total de lits justifiés (tel que calculé au paragraphe précédent) est converti au nombre correspondant de journées justifiées.

Le nombre total de lits justifiés (tel que calculé ci-dessus) diminué du nombre de lits justifiés attribués pour les séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour (cf. 4.3.1.) est utilisé pour l'application de l'article 42, 7e opération.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE 2 Annexe n° 13 Règles de fixation des nombres DJP-DJN dont question à l'article 45, § 9, dernier alinéa § 1er. S'il est constaté, pendant un exercice déterminé, qu'un nombre DJP est fixé pour l'hôpital conformément aux dispositions du § 7, la Sous-partie B2 du budget actuel visé à l'article 45, § 9, dernier alinéa, est diminuée d'un montant calculé comme suit : 75 % x journées DJP x Sous-partie B2 par jour Les 75 % sont ramenés à 50 % pour les journées DJP qui représentent le dépassement de 5 pourcents de la Sous-partie B2 précitée. § 2. 95 % du budget ainsi libéré en application du § 1er pour l'ensemble du pays est réparti entre les hôpitaux pour lesquels un nombre DJN est fixé en application des dispositions du § 7 proportionnellement au budget représenté par la multiplication du nombre DJN par la valeur par jour de la Sous-partie B2. § 3. Les adaptations visées aux § 1er et § 2 sont limitées à 7 % de la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers précitée. § 4. Les adaptations calculées en application des §§ 1er et 2 se basent sur les données traitées de l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46. § 5. D'autre part, seules les demandes de dérogation dûment étayées par un rapport du médecin chef et portant sur les principes retenus pour le calcul des adaptations visées aux §§ 1er et 2, introduites en application de l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, seront soumises pour avis motivé à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux et pour décision au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions § 6. L'effet de l'ensemble des dérogations accordées en application du § 5 ne peut dépasser 5 % du budget libéré en application du § 1er. 1. INTRODUCTION 1.1. Concepts et abreviations Enregistrement RCM : l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 06/12/1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

ICD-9-CM : International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.

MDC : Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

AP-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0".

APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Gravité clinique ou "severity of illness" : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Patients Gfin : Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions : 1/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 2 conditions suivantes : Avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G; et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un service G. 2/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans, alors les patients doivent réunir les 2 conditions mentionnées ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans. 1.2. Groupes de diagnostics Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0". 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0). Les quatre "niveaux de sévérité" obtenus sont : niveau 1 : niveau de sévérité faible niveau 2 : niveau de sévérité modéré niveau 3 : niveau de sévérité majeur niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le "groupe de diagnostics résiduels type I". Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.

Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le "groupe de diagnostics résiduels type II". Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe. 1.3. Concaténation Depuis l'enregistrement de 1999, le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique. 1.4. Nombre de systèmes atteints Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 - Appendix E". 2. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT IL EST TENU COMPTE DE LA DUREE DE SEJOUR 2.1. Objectif Dans la présente annexe, on précise la manière dont est calculé l'exédent en journées d'hospitalisation utilisé lors de la fixation des sous-partie B1 et B2 du budget des moyens financiers. 2.2. Champ d'application Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patients admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception : des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service V, S ou Sp; des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service A ou K; des patients ayant séjourné dans un service G subaigu; 4) des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés. 2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée Les 3 derniers exercices connus d'enregistrement RCM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard. Pour le financement à partir de juillet 2003, les données RCM 1999, 2000 et 2001 seront utilisées. 2.4. Opérations 2.4.1. Calcul de la durée de séjour La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer. 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics Les séjours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2. Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2.

Les niveaux de sévérité 1 et 2 sont ensuite scindés en trois sous-groupes d'âge : 1) les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin);2) les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin); 3) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.

Les niveaux de sévérité 3 et 4 sont scindés quant à eux en deux sous-groupes : 1) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.; 2) les patients non Gfin. Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG, le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.

L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2.

Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3. 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par APR-DRG et sous-groupe Les séjours qui appartiennent à un des groupes suivants sont exclus du calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG : a) les séjours qui ne sont pas terminés et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois.Ceux-ci constituent des séjours de longue durée; b) les séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné); c) les séjours appartenant au "groupe de diagnostics résiduels type I et II", à savoir les APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 (voir point 1.2.); d) les outliers "petits" (cfr.point 2.4.5.); e) les outliers "type 1" (cfr.Point 2.4.5.); f) les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours. 2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée Les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée sont : a) les sous-groupes d'APR-DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;b) les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG; c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2). 2.4.5. Outliers.

Des séjours sont considérés comme petits outliers s'ils concernent : des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital; des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)]. En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours. Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.

Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 1 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 4 x (Q3-Q1).

Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe à APR-DRG. Les outliers type 2 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1. La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1).

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG. Les séjours participant au calcul de la durée de séjour moyenne standard mais n'étant pas outliers de type 2 sont appelés des séjours normaux. 2.4.6. Calcul de la durée de séjour moyenne nationale par Sous-groupe d'ARD-DRG On calcule par sous-groupe d'APR-DRG, tel que défini au point 2.4.2., une durée de séjour moyenne standard, en abrégé "NGL". Cette durée est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des "séjours retenus" (voir point 2.4.3.) par le nombre de "séjours retenus". 2.4.7. Application de la NGL à chaque hôpital On calcule pour chaque hôpital et pour chaque sous-groupe d'APR-DRG une durée de séjour moyenne réelle en abrégé "GRLZ", ainsi qu'une durée de séjour moyenne normalisée, en abrégé "GNLZ". a) Pour calculer la GRLZi, on fait la somme des journées d'hospitalisation à facturer des séjours retenus (après application du point 2.4.3. et 2.4.4.) et on la divise par le nombre de séjours retenus.

Pour déterminer la GNLZi on attribue à tous les séjours retenus (après application du point 2.4.3. et 2.4.4.) un nombre de journées d'hospitalisation correspondant à la NGL de l'APR-DRG et sous-groupe auquel chacun d'entre eux appartient. La somme des nombres de journées d'hospitalisation ainsi attribués est ensuite divisée par le nombre de séjours retenus. 2.5. Calcul de l'excèdent de journées d'hospitalisation L'écart en jours entre la GRLZi et la GNLZi (voir point 2.4.7.) est multiplié par le nombre total de séjours tel que visé au point 2.2.

TLD1i = [GRLZi - GNLZi] * N euro total où : TLD1i = excédent de journées d'hospitalisation (peut également être un nombre négatif) pour l'hôpital i;

GRLZi = durée de séjour moyenne réelle pour l'hôpital i;

GNLZi = durée de séjour moyenne normalisée pour l'hôpital i;

N_totali = le nombre total de séjours de l'hôpital i tel que visé au point 2.2.; 3. MESURE POUR L'HOSPITALISATION DE JOUR 3.1. Règle générale On augmente (diminue) le TLD1i (voir point 2.5.) d'une valeur complémentaire qui est calculée sur base d'un degré de remplacement (ci-après nommé DR) de l'hospitalisation par l'hospitalisation de jour. Pour un ensemble de prestations j sélectionnées (voir annexe a) pour lesquelles on impute un maxiforfait dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4 et 5 de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance maladie et les établissements de soins, on calcule un DR national (DRN) et un DR par hôpital (DR) : Pour la consultation du tableau, voir image DRij = degré de remplacement de l'hôpital i pour l'intervention j; g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue, à 0,2; g = 1,50 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 et inférieur à 0,3; g = 1,75 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,3;

DSRj = durée de séjour de remplacement pour l'intervention j. (Une liste de ces valeurs nationales est jointe en annexe a). g est toujours égal à 0,5 pour la chimiothérapie.(voir point 3.2.) et pour les interventions médicales 473211, 473174, 473196, 473454 et 473432. 3.2. Chimiothérapie Pour l'application du point 3.1., le nombre de prestations de chimiothérapie réalisées en hospitalisation de jour et en hospitalisation classique est défini de la manière suivante : N_amb = nombre de prestations en hospitalisation de jour; = nombre de séjours dans l'APR-DRG 693 "chimiothérapie".

N_hosp = nombre de prestations en hospitalisation classique; = nombre de séjours dans l'APR-DRG 693 "Chimiothérapie" avec moins de 5 journées facturées. 4. TLDjt TOTAL Le TLDit total de l'hôpital i est la somme du TLDi de l'hospitalisation classique et du TLDid qui tient compte de l'hospitalisation de jour. TLDit = TLDl(Cf. point 2.5.) + TLDid (Cf. point 3.1.)

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE 3 Annexe 14 - Règles pour le calcul de la valeur normalisée des prestations médicales Notions et abréviations : - Institut : l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; - SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - données RCM-RFM : les résumé clinique minimum et résumé financier minimum couplés par la Cellule Technique pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, créée au sein de l'Institut et le SPF par la loi du 29 avril 1996 traitant des dispositions sociales; - classification APRdrg : classification regroupant les patients dans des groupes de diagnostics comme décrit dans le manuel "All Patient Refined Diagnosis Related Groups, Definition manual, version 15.0"; - niveau de sévérité : subdivision de l'APRdrg en 4 classes selon la sévérité de l'affection comme décrit dans le manuel précité; - case-mix d'un hôpital : le nombre de séjours par APRdrg et niveau de sévérité, par an pour un hôpital.

Sélection des séjours : Les séjours retenus pour le calcul sont les séjours classiques couplés corrects aigus. 2. Détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APRdrg Le calcul des valeurs normalisées est exécuté sur base des données nationales RCM-RFM du dernier exercice connu. Ce calcul se passe comme suit.

En première instance, les dépenses relatives aux prestations visées à l'article 46, § 3, c), 3e tiret sont agrégées au niveau de chaque séjour.

Afin de calculer les valeurs normalisées sur un nombre suffisant de séjours, les principes suivants sont appliqués : si les 4 niveaux de sévérité d'un certain APRdrg ne totalisent pas ensemble au moins 80 séjours, ils sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les 4 niveaux; si la somme du nombre des séjours de niveaux 1 et 2 n'atteint pas au moins 40 séjours, ces deux niveaux sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les deux niveaux. La même règle s'applique pour les niveaux 3 et 4; si une classe n'atteint pas au moins 10 séjours, elle est groupée avec sa voisine et le poids relatif calculé est valable pour les deux classes (soit 1 + 2, ou 3 + 4) Ensuite, les outliers sont retirés des séjours retenus dans chaque groupe. Les outliers sont les séjours dont les dépenses sont supérieures à Q3 + 2*(Q3 - Q1), où Q1 et Q3 sont les valeurs respectives des premier et troisième quartiles de la distribution des dépenses. Pour les APRdrg qui ont fait l'objet de groupement, la limite retenue pour les outliers est la plus haute des limites de chaque niveau de sévérité calculée individuellement.

Enfin, les valeurs normalisées nationales par lit occupé elles-mêmes sont calculés à l'exclusion des APRdrg 955 ("diagnostic principal non valable comme diagnostic principal") et 956 ("séjours non groupables"). Ces valeurs normalisées sont les dépenses pour les prestations susmentionnées divisées par le nombre de journées totales au niveau de l'APRdrg et niveau de sévérité/ou groupe, après élimination des outliers, comme décrit précédemment 3. Calcul des dépenses normalisées par hôpital Les dépenses normalisées par hôpital sont calculées sur base des valeurs normalisées nationales calculées au point 2, et du nombre de journées des séjours du casemix le plus récent de l'hôpital. Le calcul se passe comme suit.

Procédé de standardisation Le casemix de l'hôpital comprend tous les séjours des services aigus dans les hôpitaux aigus (sauf les séjours des APRdrg 955 et 956).

Par APRdrg et niveau de sévérité (ou groupe le cas échéant), on exécute le produit entre le nombre de journées des séjours retenus de l'hôpital et la valeur normalisée par APR-DRG et niveau de sévérité (ou groupe).

DNh = £ NJh..xy * VNxy où DNh = les dépenses normalisées de l'hôpital h NJh..xy = le nombre de journées totales des séjours retenus de l'hôpital h appartenant à l'APRdrg x et niveau de sévérité/ou groupe y VNxy = la valeur normalisée nationale par lit occupé des prestations médicales pour l'APRdrg x et niveau de sévérité / ou groupe y Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE 4 Annexe 15 MODALITES POUR LE REGLEMENT RELATIF A LA REPRODUCTION MEDICALEMENT ASSISTEE Pour bénéficier du financement prévu à l'article 76bis, les programmes de soins agréés Médecine de la reproduction B' ne peuvent, par patiente, qu'implanter un nombre limité d'embryons, cela en fonction de l'âge de la femme et de l'ordre du cycle : si la femme a = 35 ans : lors du premier essai (ou cycle) seulement implanter 1 embryon frais; lors du deuxième essai : implanter 1 embryon frais ou 2 embryons frais si la qualité de l'embryon est insuffisante; lors du troisième essai et lors des essais suivants : implanter 2 embryons frais au maximum.

Si la femme a 35 ans et = 39 ans : lors du premier et du deuxième essai : implanter 2 embryons frais au maximum; lors du troisième essai et lors des essais suivants : implanter trois embryons frais au maximum.

Ce n'est que dans le cas où la femme a 39 ans et = 42 ans qu'on n'impose pas de maximum en ce qui concerne le nombre d'embryons frais qui peuvent être replacés.

Par dérogation aux 1° et 2°, 2 embryons au maximum peuvent être implantés lors de l'utilisation d'embryons décongelés.

En cas de combinaison d'embryons frais et décongelés, les critères d'application sont ceux fixés aux 1° et 2°.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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