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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté royal portant réglementation des conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014136
pub.
12/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999014136/moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal portant réglementation des conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment les annexes 14 et 17;

Vu le manuel de sûreté, document 30, de la Conférence européenne de l'aviation civile;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5 ainsi que les articles 38, 39, 40, 41 et 42, modifiés par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 43 § 2, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment les articles 18, 19, 53 et 54;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du budget du 3 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'une nouvelle législation sur la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale n'est pas encore entrée en vigueur au moment ou l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat doit légalement être demandée;

Considérant que la proposition de loi en question relative à la répartition des compétences suite à l'intégration de la police aéronautique dans la police fédérale prévoit l'entrée en vigueur rétroactive au 1er mars 1999;

Considérant que selon la proposition de loi en question l'article 42 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne a été modifié et que le Roi est chargé de réglementer la certification et la formation du personnel des services d'inspections aéronautiques et aéroportuaires;

Considérant que la continuité du service requiert une modification réglementaire simultanée avec la modification législative;

Considérant que conformément aux normes et pratiques recommandées internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux prescriptions de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) de même que selon les dispositions des accords bilatéraux de sûreté aéronautique, ces prescriptions doivent être immédiatement appliquées pour la formation et la certification du personnel de l'inspection aéronautique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Definitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : Centre national de formation à la sûreté aérienne : centre de formation relevant de l'Administration de l'Aéronautique et de l'institut européen pour la formation à la sûreté aérienne, de l'OACI et de la CEAC (European Aviation Security Training Institute - EASTI) qui assure les programmes de formation pour l'octroi des certificats, qualifications et qualifications types définis au présent arrêté;

Certificat : titre délivré par le Centre national de formation à la sûreté aérienne d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;

Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;

Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou d'autres cartes codées électroniques;

Examen CBT (computer based training) : examen effectué au moyen d'un système informatique;

Infractions aéronautiques : infractions contre les dispositions mentionnées dans l'article 38, § 1er de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Inspecteur en chef : le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;

Mandat : licence ou fonction accordée par le Roi, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué, d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Qualification ou qualification type : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire; s'intégrant au mandat, elle précise les privilèges liés à ce mandat;

Privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;

Sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;

Sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre des actes illicites CHAPITRE II. - Dispositions communes à tous les mandats et certificats

Art. 2.Pour exercer la compétence décrite aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne, l'intéressé doit disposer d'un mandat correspondant à sa fonction et des qualifications et qualifications de types y associées.

Art. 3.§ 1er. Les mandats des membres de l'inspection aéronautique sont : 1° agent;2° inspecteur;3° inspecteur en chef-adjoint;4° inspecteur en chef. § 2. Les qualifications pour les membres de l'inspection aéronautique sont : 1° sûreté;2° infractions aéronautiques spécifiques. § 3. Les qualifications types pour les membres de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté sont : 1° Le contrôle d'accès;2° le contrôle de sûreté;3° le contrôle de sûreté avec appareil à rayons X conventionnels;4° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Vivid;5° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Magal;6° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Invision CTX 5500;7° le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression;8° programmes de sûreté d'agents habilités de fret;9° audits de sûreté des aéroports;10° audits de sûreté des compagnies aériennes;11° tests des systèmes de sûreté. § 4. Une carte de légitimation est délivrée par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique ou son délégué à tout titulaire d'un mandat.

Art. 4.La formation requise pour obtenir les certificats et qualifications visées au présent arrêté de même que les épreuves théoriques imposées, de CBT et psychotechniques sont organisées par le centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce centre délivre les certificats, les qualifications et les qualifications de types visées au présent arrêté. Il organise aussi les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue de la prolongation de mandats et qualifications.

Art. 5.Les membres de l'inspection aéronautique s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice au fonctionnement de l'inspection aéronautique ou de ses activités. Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités. Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention des certificats ou des qualifications relatifs à l'inspection aéronautique dispensée par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat.

Art. 6.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique détermine les incompatibilités liées à l'exercice des mandats d'inspection aéronautique. CHAPITRE III. - Certification de l'inspection aéronautique Section 1re. - Mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec

qualification de sûreté ou avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques

Art. 7.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques donne les compétences à son titulaire liées au mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec les qualifications respectives de sûreté et d'infractions aéronautiques spécifiques telles que décrites dans cet arrêté à l'exception de la compétence de constater des infractions aéronautiques et à l'exception de la compétence décrite dans l'article 38, § 3 de la loi précitée. Le titulaire d'un mandat d'agent ne peut exercer ses compétences que sous la supervision et dans la présence d'un inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification requise ou de l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéronautique.

Art. 8.Pour obtenir le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;2° faire partie du personnel de l'Administration de l'Aéronautique;3° disposer d'un certificat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques, d'où il ressort que le titulaire a suivi une formation et a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;ce certificat doit être délivré au maximum dans les trois ans précédant la date d'octroi du mandat; 4° réussir les examens imposés par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;5° être proposé par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;6° prêter serment devant l'inspecteur en chef.

Art. 9.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec les qualifications de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques, précisant ces infractions, est accordé par Nous.

Art. 10.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques est valable pour une période de cinq ans au maximum. Il est renouvelé par Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique pour des périodes successives de cinq ans au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage et a réussi à une épreuve qui y est associé, conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Section 2. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique

avec la qualification de sûreté

Art. 11.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté donne à son titulaire la compétence pour surveiller, conformément à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne, l'exécution des contrôles d'accès et de sûreté et pour exécuter et faire exécuter ces contrôles pour autant que les intéressés disposent des qualifications de type nécessaire. Il surveille également l'exécution des prescriptions en matière de sûreté aéronautique dans le cadre de ses qualifications de type. Le titulaire d'une qualification de type tests des systèmes de sûreté peut également procéder à des tests de ces systèmes conformément aux modalités définies par l'inspecteur en chef et conformément à un programme approuvé à l'avance par l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéronautique.

Art. 12.Pour l'obtention du mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;2° faire partie du personnel du service de l'inspection aéronautique de l'Administration de l'Aéronautique;3° être en possession d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté d'où il ressort que le titulaire a suivi la formation visée à l'annexe ou présent arrêté et a réussi les examens théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques;ce certificat doit précéder de trois ans au maximum la date de délivrance du mandat; 4° réussir les examens mentionnés dans l'annexe à cet arrêté;5° être proposé par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;6° avoir prêté serment auprès de l'inspecteur en chef.

Art. 13.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté est accordé par Nous.

Art. 14.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté est valable pour une période de cinq ans. Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique pour des périodes successives de cinq ans maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi l'épreuve y associée selon le programme et les modalités définies par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Section 3. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique

avec qualification infractions spécifiques aéronautiques

Art. 15.§ 1. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification infractions aéronautiques spécifiques donne compétence à son titulaire de surveiller, conformément à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937 réglementant la navigation aérienne, le respect des règlements aéronautiques inscrits sur leur mandat et de constater les infractions aéronautiques spécifiques inscrits sur leur mandat. Dans l'exercice de leur mission ils peuvent accomplir des actes de procédure administratives et judiciaires décrits à cet article. § 2. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques peut être confié aux membres du personnel des services respectifs de l'Administration de l'Aéronautique pour ce qui concerne les infractions spécifiques aéronautiques ayant un lien avec le service par lequel ils sont employés, et aux membres de personnel du service d'inspection aéronautique de l'Administration de l'Aéronautique pour toutes les infractions aéronautiques.

Art. 16.Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;2° faire partie du personnel de l'Administration de l'Aéronautique;3° disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, d'où il ressort que le titulaire a suivi une formation spécifique, relative aux infractions aéronautiques spécifiques pour la surveillance et la constatation desquelles il a été attribué une qualification, et a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;ce certificat doit être délivré au maximum dans les trois ans précédant la date d'octroi du mandat; 4° réussir les examens imposés par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;5° prêter serment devant l'inspecteur en chef.

Art. 17.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, précisant ces infractions, est accordé par Nous.

Art. 18.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques est valable pour une période de cinq années au maximum. Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de cinq années au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi à l'épreuve y associée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Section 4. - Mandat d'inspecteur en chef adjoint

de l'inspection aéronautique

Art. 19.Sur proposition de l'inspecteur en chef, un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéronautique est délivré par Nous.

Art. 20.Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéronautique permet à son titulaire, sous l'autorité de l'inspecteur en chef : 1° d'exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec les qualifications sûreté et infractions spécifiques aéronautiques;cette dernière qualification vaut pour toutes les infractions aéronautiques; 2° de diriger les titulaires d'un mandat d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéronautique pour ce qui concerne l'exercice des compétences liées à leur mandat;3° d'assurer la coordination entre les membres de l'inspection aéronautique ainsi que la coordination et les contactes avec les services de polices et l'inspection aéroportuaire dans des circonstances normales et de crise;4° en l'absence de l'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire, et moyennant délégation accordée par lui, exercer les privilèges liés à son mandat en ce qui concerne des affaires urgentes.

Art. 21.Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéronautique, le candidat doit : 1° avoir exercé effectivement les privilèges d'inspecteur de la police aéronautique ou de l'inspection aéronautique et disposer d'au moins de neuf ans d'expérience dans le domaine de la sûreté aéronautique civile;2° produire un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;3° être titulaire d'un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualifications de sûreté et d'infractions aéronautiques spécifiques. Section 5. - Mandat d'inspecteur en chef de l'inspection

aéronautique et aéroportuaire

Art. 22.Le mandat d'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire est accordé de droit au Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Le titulaire de ce mandat assure le contrôle et exerce l'autorité, en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, sur les membres des inspections aéronautique et aéroportuaire. CHAPITRE IV. - Examens

Art. 23.Le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique établit une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leurs connaissances scientifiques et techniques à faire subir les examens pour l'obtention des certificats, des qualifications et des qualifications de types.

Art. 24.Les examens visés à l'article 23 ci-dessus sont organisés par le Centre National de Formation à la Sûreté Aérienne. Ces examens sont présentés devant une commission présidée par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Elle est composée par lui de personnes dont question à la liste visée à l'article 23.

Art. 25.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique fixe le règlement de l'examen. Les décisions de la commission d'examens sont prises par la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les résultats de ses délibérations sont consignés au procès verbal de la session. Ce procès verbal est signé par les membres de la commission.

Art. 26.Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission ou d'examinateur à un examen auquel participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.

Art. 27.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des examens entraîne l'exclusion.

Art. 28.Les demandes de participations aux examens sont adressées au Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique.

Art. 29.Personne n'est admis plus de trois fois à un même examen. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 30.§ 1er. Les membres du personnel de l'Administration de l'Aéronautique, qui lors de l'entrée en vigueur de la loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale étaient titulaires d'un mandat d'inspecteur de police aéronautique, sont dispensés des examens visés au présent arrêté s'ils ont suivi une formation spécifique avant le 31 décembre 2000, dont les modalités sont définies par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Dans l'intervalle, le présent arrêté s'applique jusqu'au 31 décembre 2000 aux membres du personnel de l'Administration de l'Aéronautique comme mandat provisoire avec la qualification d'infractions spécifiques aéronautiques, pour la constatation des infractions aéronautiques qu'ils ont à connaître dans l'exercice normal de leur fonction au sein du service ou ils sont employés. Pour les membres du personnel affectés au service de l'inspection aéronautique au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée, titulaires du mandat précité, cet arrêté s'applique jusqu'au 31 décembre 2000 comme mandat provisoire d'inspecteur aéronautique avec qualification sûreté et toutes les qualifications de types connexes et avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, valable pour toutes les infractions § 2. Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté et les qualifications de types connexes de même que la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques valable pour toutes les infractions aéronautiques est accordé de droit au membre du personnel de l'Administration de l'Aéronautique, qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée exerce la fonction de conseiller au service de l'inspection aéronautique.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté et les qualifications de type I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 384 heures, donné par le Centre national de formation à la sûreté aérienne, dont le programme à suivre dans cet ordre à l'exception des point h) et i) - est défini comme suit : a) La formation de base de sûreté aérienne pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté comprend un cours d'une durée totale de 72 heures.b) La formation de spécialisation avec qualification type contrôle d'accès comprend un cours d'une durée totale de 16 heures.c) La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.d) La formation de spécialisation avec qualification type rayons-X conventionnels comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.e) La formation de spécialisation avec qualification type VIVID comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.f) La formation de spécialisation avec qualification type MAGAL comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.g) La formation de spécialisation avec qualification type INVISION CTX 5500 comprend un cours d'une durée totale de 64 heures.h) La formation de spécialisation avec qualification type décompression comprend un cours d'une durée totale de 4 heures.i) La formation de spécialisation avec qualification type programmes de sûreté d'agents habilités de fret comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 24 heures.j) La formation de spécialisation avec qualification type audits programmes de sûreté d'aéroports comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 36 heures.k) La formation de spécialisation avec qualification type audits programmes de sûreté des compagnies aériennes comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 36 heures.l) La formation de spécialisation avec qualification type tests des systèmes de sûreté comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 36 heures. Ces formations sont données par le Centre national de formation à la sûreté aérienne dont les programmes sont définis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique.

ALBERT Par le Roi :Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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