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Arrêté Royal du 04 mai 2001
publié le 22 mai 2001

Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour l'année 2001

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022321
pub.
22/05/2001
prom.
04/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/04/2001022321/moniteur
moniteur
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4 MAI 2001. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour l'année 2001


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 18 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance : - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite possible, étant donné que la campagne de prévention qui est actuellement en cours, doit être prolongé sans interruption après le 31 décembre 2000; - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la Constitution en ce qui concerne la prévention en particulier la prévention contre l'hépatite B et comme modifié par l' avenant du 29 mars 2000Documents pertinents retrouvés type avenant prom. 29/03/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022400 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Avenant au Protocole d'accord tel que conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la vaccination contre l'hépatite B publié au Moniteur belge du 22 avril 1997 et modifié par l'avenant fermer réalisera une économie structurelle dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.490/1, donné le 10 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B.

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. La convention en question contient les modalités financières de l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction : 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 100 millions francs pour 2001.Si les budgets disponibles se révèlent insuffisants, un budget supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur; 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la voie d'une adjudication publique.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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