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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200812
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004200812/moniteur
moniteur
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4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 7 juillet 2003 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 14 août 2003 sous le numéro 67098/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et coordonne la convention collective de travail du 27 mai 1975, modifiée par la convention collective du travail du 12 juillet 1999, relative au statut de la délégation syndicale, ratifiée par arrêté royal du 19 septembre 1975, publié au Moniteur belge le 22 novembre 1975. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, conclues au Conseil national du travail les 24 mai et 30 juin 1971 et règle le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier des entreprises ressortissant à la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les associations professionnelles signataires s'engageront à faire appliquer et respecter toutes les dispositions tant des conventions collectives de travail du 24 mai et 30 juin 1971 précitées que de la présente convention collective de travail.

Elles mettront en oeuvre tous les moyens mis à leur disposition pour réaliser cet objectif.

Art. 4.Les chefs d'entreprise reconnaissant que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi et par le personnel de leur entreprise.

Ils s'engageront à ne pas entraver le bon fonctionnement de celle-ci dans leur entreprise.

Art. 5.a) Les chefs d'entreprise s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à la liberté d'association des travailleurs, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise. b) Ils s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 6.Les organisations professionnelles ouvrières, ainsi que les délégués syndicaux du personnel, s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit des conventions collectives de travail des 24 mai et 30 juin 1971 précitées et de la présente convention.

Les délégués syndicaux doivent en toutes circonstances veiller à ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 7.Les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux témoigneront en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise.

Ils respecteront la législation sociale, les conventions collectives de travail et conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE IV. - Rôle des délégations syndicales

Art. 8.a) La compétence de la délégation syndicale concerne tout particulièrement : - le respect des principes généraux repris aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 précitée; - les relations du travail; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - l'application au personnel de l'entreprise des taux de salaire et des règles de classification en vigueur; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions ou accords conclus à d'autres niveaux; - les différends découlant de modifications technologiques et de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Pour l'examen de ces différends et moyennant concertation avec le chef d'entreprise, la délégation syndicale peut se faire assister par des représentants syndicaux spécialisés. b) La délégation syndicale peut en outre veiller à la constitution, au fonctionnement et à l'application des décisions éventuelles des organismes paritaires créés, ou à créer, à l'échelon de l'entreprise par une disposition légale ou réglementaire, notamment le conseil d'entreprise et le comité de prévention et de protection au travail.

Art. 9.En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil en vertu de la convention collective conclue au sein du Conseil national du travail, le 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail du 25 juillet 1974, respectivement rendues obligatoires par arrêté royal des 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972) et 5 septembre 1974 (Moniteur belge du 9 octobre 1974).

Art. 10.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges d'exploitation situés en Belgique et relevant d'une même branche d'activité, des réunions destinées à réaliser une coordination entre les délégations syndicales des différents sièges pour l'examen des questions d'intérêt commun seront organisées à la demande de ces délégations syndicales. CHAPITRE V. - Organisation de la délégation syndicale

Art. 11.a) Dans les entreprises occupant plus de 40 ouvriers, il est institué une délégation syndicale.

Dans les entreprises occupant entre 10 et 40 ouvriers, il est institué une délégation syndicale si la majorité des ouvriers en formule la demande. b) Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit : - entreprises occupant : de 10 à 39 ouvriers : 2 délégués; de 40 à 124 ouvriers : 3 délégués; de 125 à 249 ouvriers : 4 délégués; de 250 à 499 ouvriers : 5 délégués; de 500 à 749 ouvriers : 6 délégués; - ensuite un délégué supplémentaire par tranche de 250 ouvriers dans les entreprises occupant 750 ouvriers et plus. c) Il y a autant de délégués suppléants que d'effectifs.Toutes les divisions importantes de l'entreprise y seront, dans la mesure du possible représentées équitablement.

Art. 11bis.§ 1er. Objet En application de l'article 11, a), 2e alinéa, on entend par occupation habituelle et moyenne d'entre 10 et 40 ouvriers : le nombre moyen d'ouvriers calculé de la même manière que pour l'élection du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail, à savoir le nombre d'ouvriers inscrits au registre du personnel de l'entreprise durant les quatre trimestres précédant le trimestre de la demande. § 2. Demande La demande de création d'une délégation syndicale est faite par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) qui siègent à la commission paritaire nationale, au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'entreprise et d'une copie adressée au président de la commission paritaire nationale et des organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la commission paritaire nationale. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'entreprise communique par écrit à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales qui a/ont introduit la demande - en adressant copie au président que : - soit elle est d'accord d'instituer une délégation syndicale; - soit elle n'est pas d'accord d'instituer une délégation syndicale en vertu du fait qu'elle conteste qu'une majorité des ouvriers demande bel et bien une délégation syndicale. § 3. Contestation En cas de contestation, le président constatera, dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de la contestation, si une majorité parmi les ouvriers de l'entreprise demande bien la désignation d'une délégation syndicale.

Le président fait cette constatation si nécessaire au moyen d'un vote secret, de la manière qu'il juge adéquate et dans la limite des compétences qui lui sont dévolues.

La même procédure sera suivie si l'employeur ne répond pas à la demande dans le délai fixé. § 4. Traitement Le président communique à l'entreprise ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la commission paritaire nationale, qu'une délégation syndicale doit être ou non désignée en vertu de ses constatations.

Avant que cette communication soit adressée à l'entreprise, le nom du (des) délégué(s) syndical(aux) n'est révélé à aucun moment de la procédure.

Art. 12.Les délégués suppléants remplissent les fonctions des délégués effectifs en cas de nécessité et selon le nombre et la disposition des chantiers.

Art. 13.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué ou suppléant, les membres du personnel ouvrier doivent remplir les conditions suivantes : 1° être âgé de 18 ans au moins et n'avoir pas atteint l'âge de la retraite;2° avoir au moins un an de présence effective dans l'entreprise;3° être affiliés à l'une des organisations syndicales représentées et être représentés par elle. Les conditions d'éligibilité prévues sub 1° à 3° ci-dessus doivent être remplies à la date des élections ou de la désignation. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.

Art. 14.Les délégués sont désignés ou élus et choisis pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur délicate fonction et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie.

Le choix entre la désignation directe ou l'élection des délégués sera arrêté soit en section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, soit cas par cas.

Quel que soit le mode de nomination des délégués, la durée du mandat est fixée à quatre ans. En principe, le renouvellement de la délégation syndicale se fera en même temps que celui des conseils d'entreprise et des comités de prévention et de protection au travail, si le choix a porté sur l'élection, ce principe n'est acquis qu'après l'accord au sein de la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. Si la préférence a été donnée à la désignation directe, les organisations syndicales disposent d'un délai de six mois pour procéder à ce renouvellement.

Art. 14bis.Tous les mandats qui étaient exercés au 31 décembre 1998 et qui auraient dû normalement prendre fin à l'installation de la délégation syndicale après les élections sociales de 1999 sont prolongés jusqu'à l'installation de la délégation syndicale après les élections sociales de l'an 2000.

Art. 15.§ 1er. Dans tous les cas où en exécution de l'article 14 de la présente convention il sera procédé à des élections, celles-ci seront organisées dans chaque entreprise, à l'intérieur même des usines, toutes dispositions étant prises pour assurer la liberté et le secret du vote. § 2. La procédure électorale et la répartition des mandats seront réglées conformément aux dispositions du chapitre VIII, section 3, articles 56 à 64 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), sauf si stipulé autrement dans la présente convention collective de travail. § 3. Il peut toutefois être dérogé à cette procédure par la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, soit sur le plan d'une région bien délimitée, soit pour des entreprises nommément désignées. § 4. Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, empêché ou ne réunissant plus les conditions d'éligibilité. § 5. Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'intéressé ne réunit plus les conditions prévues par l'article 13, étant entendu qu'en tout état de cause celui-ci pourra prendre fin à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué. § 6. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, et en l'absence de délégué suppléant, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient peut désigner la personne qui achèvera le mandat. Celui-ci bénéficiera des dispositions du présent statut, particulièrement celles prévues à l'article 19.

Art. 16.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise à condition d'avoir trois mois de présence consécutifs dans l'établissement au moment de l'élection. CHAPITRE VI. - Statut des délégués syndicaux

Art. 17.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce, de telle sorte que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 18.a) Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. b) L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.Cette information sera confirmée par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition à l'organisation syndicale intéressée.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours, prenant cours le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets pour notifier, par lettre recommandée, son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation à la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du travail. c) En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit être informée immédiatement.

Art. 19.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 18 ci-dessus;2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de la disposition de l'article 18, a) ci-dessus n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3) si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4) si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur constituant pour le délégué un juste motif de résiliation immédiate du contrat. Dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs, l'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Dans les établissements occupant plus de 50 travailleurs, l'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute de : - 2 ans lorsque le délégué compte moins de 10 ans d'ancienneté; - 3 ans lorsqu'il compte entre 10 et 20 ans d'ancienneté; - 4 ans lorsqu'il compte 20 ans d'ancienneté et plus.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant l'organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948) et par l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 19 juin 1952); elle ne peut, d'autre part, être cumulée avec l'indemnité prévue par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 20.a) L'ensemble de la délégation syndicale pourra disposer pour l'accomplissement de sa mission du temps nécessaire, à prélever sur le temps de travail, et au maximum du nombre d'heures figurant au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Des compensations pourront s'opérer, dans l'application de la norme mensuelle, au cours de l'année civile, afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles.

Les droits plus favorables résultant de conventions régionales, locales ou d'entreprises antérieures subsisteront. b) Un délégué suppléant ne jouira de pareil crédit que dans le cas et dans la mesure où il remplacera un délégué effectif absent ou empêché pour des motifs justifiés et après information du chef d'entreprise ou de son représentant.Il ne pourra dépasser le crédit d'heures accordé au délégué effectif qu'il remplace. c) Le crédit d'heures global sera réparti de commun accord dans l'entreprise, en se basant entre autres sur le nombre de mandats dévolus à chacune des organisations syndicales.d) Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé, de même que celles passées à des négociations paritaires relatives à l'entreprise en dehors de l'horaire normal de travail.

Art. 21.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. Les communications et informations écrites qui doivent être affichées le sont uniquement sur les panneaux ou les valves prévus à cet effet et sont faites par la délégation restreinte agissant de commun accord.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise ou du chantier et pendant les heures de travail moyennant l'accord de l'employeur, qui ne pourra le refuser arbitrairement, étant entendu que ces réunions ne peuvent excéder une heure, que les jours, heures et lieux seront fixés de commun accord et que l'heure choisie devra se situer soit en fin de journée, soit pendant ou en prolongement immédiat de la pause.

Si la délégation syndicale en fait la demande, les secrétaires syndicaux pourront assister aux réunions du personnel visées à l'alinéa précédent, moyennant concertation avec le chef d'entreprise ou son représentant.

Art. 22.a) Toute réclamation individuelle doit être présentée au chef d'entreprise ou à son représentant par l'intéressé, en suivant la voie hiérarchique, il recevra une réponse dans les meilleurs délais, ceux-ci ne devant normalement pas dépasser huit jours ouvrables.

Si une telle réclamation n'est pas satisfaisante, l'intéressé peut la présenter à l'échelon hiérarchique supérieur et peut, dans ce cas, à sa demande, se faire assister par un membre de la délégation syndicale.

La réclamation individuelle qui n'a pas été satisfaite par cette voie peut être présentée au chef d'entreprise ou à son représentant par la délégation syndicale restreinte. b) La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise : le même droit lui appartient en cas de menace de pareil litige ou différend.c) La délégation syndicale est reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, suivant les nécessités.d) Lorsqu'une réclamation ou un litige ne concerne qu'une partie du personnel, le chef d'entreprise ou son représentant recevra les délégués de la partie du personnel concernée.e) La délégation syndicale sera consultée lors de la composition des groupes de travail ou commissions constituées paritairement et concernant des problèmes de sa compétence.

Art. 23.a) En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. b) Pour le surplus, rien ne s'oppose à ce qu'exceptionnellement, pour des problèmes importants se rapportant à l'entreprise et moyennant concertation avec la direction de celle-ci, un secrétaire syndical assiste à des réunions des délégués entre eux se tenant dans l'enceinte de l'entreprise ou du chantier dans le local mis à leur disposition. CHAPITRE VII. - Force obligatoire

Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des fabrications métallique, mécanique et électrique.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer simultanément des propositions d'amendements que les parties signataires s'engagent à discuter au sein de la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 26.Pendant la durée de la présente convention, y inclus la durée de préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas déposer de préavis de grève ou de lock-out sans qu'il n'y ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Les parties recommanderont instamment à leurs membres d'agir de même.

Art. 27.Les cas spéciaux et non visés par la présente convention seront examinés par la section paritaire des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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