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Arrêté Royal du 04 mai 2009
publié le 29 mai 2009

Arrêté royal modifiant les articles 24 et 32 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2009022298
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29/05/2009
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4 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 24 et 32 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 mai 2007;

Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 22 mai 2007;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 25 février et 7 avril 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 juin 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 7 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 octobre 2008;

Vu l'avis 45.353/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, un § 11 est inséré comme suit : « § 11. Les prestations 588932 - 588943 et 588954 - 588965 peuvent également être portées en compte si elles sont effectuées par un biologiste clinicien agréé. .

Art. 2.A l'article 32 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) : a) la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 588114 - 588125 : « 588976 - 588980 Honoraires pour les examens immuno-histologiques pour la mise en évidence d'antigènes pharmaco-diagnostiques au niveau des coupes, après incubation avec antisérums, par antisérum utilisé, dans le cadre de la prescription d'une médication spécifique à la tumeur pour des patients oncologiques .. . . . B 1824 Cette prestation ne peut être portée en compte que si elle est effectuée sur demande écrite du médecin traitant.

Cette prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois par an par antigène examiné.

Cette prestation ne peut être portée en compte que pour la mise en évidence d'antigènes « epidermal growth factor receptor (EGFR) » ou « oestrogen receptor (ER) » ou « Progestogène Receptor (PR) » ou « Cerb-B2/her2/neu » ou « C-kit/CD117 ».

Cette prestation peut être cumulée avec les prestations 588070 - 588081 et 588011 - 588022 et 588232 - 588243 et 588254 - 588265 et 588276 - 588280 et 588291 - 588302 et 588416 - 588420 et 588394 - 588405.

Cette prestation ne peut toutefois pas être cumulée, pour un même antigène, avec la prestation 588070 - 588081. »; b) la valeur relative de la prestation 588254 - 588265 est portée de « B 2379 » à « B 2557 »;c) la valeur relative de la prestation 588276 - 588280 est portée de « B 3181 » à « B 3499 »;d) la valeur relative de la prestation 588291 - 588302 est portée de « B 5260 » à « B 5917 »;e) la valeur relative de la prestation 588011 - 588022 est portée de « B 1431 » à « B 1484 »; 2° au § 1er, b) : a) le libellé de la prestation 588350 - 588361 est remplacé comme suit : « Honoraires pour la recherche lors d'un examen cyto-pathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, quel que soit le nombre de prélèvements différents effectués et le nombre de frottis examinés » b) les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 588416 - 588420 : « 588873 - 588884 Honoraires pour l'examen complémentaire de deuxième lecture du frottis examiné en première lecture 588350 - 588361 pour la recherche lors d'un examen cyto-pathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, quel que soit le nombre de prélèvements différents effectués et le nombre de frottis examinés ........................................... . . . . . .............. B 260 Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie -pathologique sur prescription du médecin spécialiste qui a effectué la prestation initiale 588350 - 588361.

La prescription mentionne la motivation de sa demande de deuxième lecture.

Le protocole cyto-pathologique de la prestation 588873 - 588884 comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre.

La prestation 588350 - 588361 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période couvrant deux années civiles.

L'exécution des prestations 588350 - 588361 et 588873 - 588884 ne peut pas être cumulée par le même prestataire. 588895 - 588906 Honoraires pour l'examen cyto-pathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, dans le cadre d'un suivi diagnostic ou thérapeutique quel que soit le nombre de prélèvements différents effectués et le nombre de frottis examinés . . . . . B 521 Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie -pathologique et n'est pas cumulable avec les prestations 588350 - 588361 et 588873 - 588884.

Le protocole cyto-pathologique de la prestation 588895 - 588906 comprend aussi bien l'indication diagnostique ou thérapeutique que l'avis sur l'attitude thérapeutique à suivre.

La prestation 588895 - 588906 peut être portée en compte deux fois par an, jusqu'à la négativation de l'examen. 588932 - 588943 Honoraires pour la recherche de l'HPV à haut risque au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire sur le même prélèvement cervico-vaginal que la prestation 588350 - 588361 ou 588873 - 588884 . . . . . . . . . . B 1362 Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie-pathologique ou un spécialiste en biologie clinique sur prescription du médecin spécialiste prestataire de la prestation 588350 - 588361 ou 588873 - 588884 et n'est remboursable qu'en présence démontrée de cellules atypiques (ACS-US;

ASC-H; AGC-ecc, NOS ou AGC-ecc, favor neoplastic) dans le prélèvement cervico-vaginal, confirmé en deuxième lecture (comme précisé au 588873 - 588884).

La prescription comporte la motivation de la demande de recherche de HPV à haut risque Les résultats de la prestation 588932 - 588943 sont ajoutés au protocole cyto-pathologique et interprétés en incluant l'attitude thérapeutique à suivre. 588954 - 588965 Honoraires pour la recherche d'HPV à haut risque sur des prélèvements cervico-vaginaux au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique, sur le même prélèvement cervico-vaginal que la prestation 588895 - 588906 . . . . . B 1362 Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie-pathologique ou un spécialiste en biologie clinique sur prescription du médecin spécialiste prestataire de la prestation 588895 - 588906 et n'est remboursable comme suivi qu'en présence démontrée préalablement de cellules atypiques (ACS-US;

ASC-H; AGC-ecc, NOS ou AGC-ecc, favor neoplastic) dans le(s) prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) ou pour le suivi du traitement d'une néoplasie cervicale intra-épithéliale de haut grade (CIN2 et CIN3 et AIS-ecc) avec prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) négatif(s).

La prescription comporte la motivation de la demande de recherche de HPV à haut risque.

Les résultats de la prestation 588954 - 588965 sont ajoutés au protocole cyto-pathologique et interprétés en incluant l'attitude thérapeutique à poursuivre.

Les prestations 588932 - 588943 et 588954 - 588965 ne sont pas cumulables entre elles. »; 3° au § 8 un point 5 formulé comme suit est inséré : « 5.Les prestations sont effectuées conformément aux critères de qualité définis par le « Consilium Pathologicum ». »; 4° le libellé du § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.La prestation 588350 - 588361 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période couvrant deux années civiles. »; 5° l'article est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.Pour pouvoir porter en compte les prestations 588932 - 588943 et 588954 - 588965 : a) ces prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui, endéans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la prestation effectuée, possède une accréditation ISO 15189 ou une accréditation suivant une norme de laboratoire équivalente pour les prestations effectuées;b) le laboratoire doit pouvoir apporter la preuve d'une participation à des contrôles de qualité internes et externes qui satisfont aux normes de qualité nationales ou internationales;c) le laboratoire doit se soumettre aux contrôles effectués par l'Institut Scientifique de Santé publique dès l'entrée en vigueur de la prestation effectuée;d) le laboratoire doit déjà apporter la preuve de l'existence d'un système de qualité pendant la période transitoire de 2 ans avant l'obtention d'une accréditation comme défini au point a) du présent paragraphe.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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