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Arrêté Royal du 04 mai 2015
publié le 29 mai 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail

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ministere de la defense
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2015007122
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29/05/2015
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4 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 25 mars 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 juillet 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2014;

Vu l'avis 57.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° résidence: le logement à l'étranger où le militaire en service à l'étranger réside, seul ou avec sa famille.".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1999 et 3 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : a)les 1° et 4° sont abrogés; b) au 6°, le mot "nationale" est abrogé;c) au 8°, le mot "nationale" est abrogé ;d) au 9°, le mot "militaires" est remplacé par le mot "militaire".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 3 décembre 2003, les mots ", auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne" sont abrogés.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, la condition de transfert vers un nouveau lieu habituel de travail n'est pas exigée quand: 1° le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation, soit d'occuper une habitation de l'administration, soit de quitter une telle habitation;2° le changement de résidence ou de domicile a été imposé par l'autorité militaire pour d'impérieuses raisons de service;3° le militaire en service permanent revient en Belgique à la fin de sa carrière ou quand il décède;4° le militaire en service permanent souhaite s'établir à l'étranger à la fin de sa carrière;5° le militaire en service permanent se marie ;6° le militaire suit à l'étranger un cours ou un stage de minimum cinq mois. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les raisons impérieuses de service sont déterminées par le Ministre de la Défense.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, en cas de décès, l'indemnité de déménagement est due au conjoint non divorcé, ni séparé de corps, au cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à son défaut, aux héritiers en ligne directe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'indemnité de déménagement est limitée au montant auquel le militaire pourrait prétendre s'il revenait à son domicile en Belgique. Toutefois, si le militaire n'a plus de domicile en Belgique, l'indemnité de déménagement est déterminée par rapport au dernier lieu de domicile en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, l'indemnité de déménagement n'est accordée qu'au militaire marié et à condition d'être accompagné de sa famille ou des personnes à sa charge.".

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot "nationale" est abrogé.

Art. 7.Dans l'annexe A, Tableau II, du même arrêté, les mots "(Y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne)" sont chaque fois abrogés.

Art. 8.Dans l'annexe B, Tableau III, du même arrêté, le mot "nationale" est abrogé.

Art. 9.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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