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Arrêté Royal du 04 mai 2016
publié le 15 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201519
pub.
15/06/2016
prom.
04/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 20 octobre 2015 Indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130466/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Définition En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier a droit à une indemnité complémentaire payée par le "Fonds social de l'industrie du béton".

On entend par "incapacité de travail de longue durée" toute incapacité de travail : 1° complète ou partielle;2° résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun;3° dont la durée dépasse 30 jours calendrier;4° indemnisée par la mutuelle. Le congé de maternité n'est pas considéré comme une incapacité de travail de longue durée pour l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Montant et durée L'indemnité complémentaire s'élève à 1,75 EUR brut par jour (en régime de cinq jours).

Le montant de l'indemnité est adapté à l'évolution de l'indice santé lors de chaque nouvelle convention collective de travail.

Cette indemnité est due du 2ème au 24ème mois d'incapacité de travail.

Art. 4.Demande L'ouvrier introduit sa demande auprès du "Fonds social de l'industrie du béton" au moyen du formulaire prescrit.

La demande est introduite après la fin de l'incapacité ou après la période remboursable maximale de 24 mois et ceci dans un délai maximal de 3 ans après la période de l'incapacité visée.

Si l'incapacité dure 6 mois ou plus, une demande intermédiaire semestrielle peut être introduite.

Art. 5.Paiement Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye l'indemnité complémentaire par trimestre par virement sur le compte de l'ouvrier concerné.

Art. 6.Litiges Le conseil d'administration du fonds social se prononce sur des litiges éventuels au sujet de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 9 juillet 2013 (arrêté royal du 28 avril 2014, Moniteur belge du 14 août 2014, n° 116297/CO/106.02) relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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