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Arrêté Royal du 04 mai 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté royal relatif aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV

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service public federal justice
numac
2018011893
pub.
09/05/2018
prom.
04/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/04/2018011893/moniteur
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4 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV


RAPPORT AU ROI Sire, L'actuel projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de vous soumettre vise à insérer les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, ainsi qu'à en définir les règles de fonctionnement.

Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des mises sur un événement sportif virtuel. Cet événement sportif virtuel de même que les possibilités de gain y afférentes sont générés par un serveur contrôlé par une tierce partie indépendante qui devra disposer à cet effet d'une licence de classe E. Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des produits de jeu de hasard complexes et innovants. Ce produit est hybride à plusieurs égards. Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels se situent, d'une part, à l'interface entre les paris et les jeux de hasard automatiques, et d'autre part, à l'interface entre les jeux de hasard hors ligne et en ligne. Nous présentons ci-dessous un aperçu de l'évolution sur le plan de la réglementation de ces produits.

Le secteur des paris soulève depuis quelques années la question de pouvoir développer des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Partant du principe qu'il s'agissait de jeux de hasard virtuels, la Commission des jeux de hasard a introduit un régime d'autorisations par le biais d'une note du 12 janvier 2012 en attendant une éventuelle initiative réglementaire. Ces autorisations étaient uniquement accessibles aux titulaires d'une licence de classe F1 (agences de paris). Un seul opérateur a effectivement obtenu une autorisation.

La note de la Commission des jeux de hasard du 1er juillet 2015 assouplissait les conditions d'exploitation de jeux de hasard virtuels. Cette note est contestée devant le Conseil d'Etat. Par la suite, des procédures civiles ont encore été intentées en matière de paris virtuels.

Depuis lors, la Commission des jeux de hasard a pris un certain nombre de décisions transitoires prolongeant temporairement la note du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2017 et suspendant la seule autorisation au 1er juillet 2017.

La Commission des jeux de hasard a décidé, le 9 septembre 2015, de créer une Sous-commission qui devait entendre toutes les parties concernées et présenter des conclusions à la Commission des jeux de hasard d'une manière objective et transparente. Il convenait de préciser à cet égard s'il s'agissait ou non de paris ou de jeux de hasard. Un avis juridique a été recueilli selon lequel les jeux de hasard virtuels présentent davantage de liens de rattachement avec les jeux de hasard automatiques qu'avec les paris.

Les conclusions de cette Sous-commission ont été soumises à la Commission des jeux de hasard.

Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à intégrer les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans la réglementation applicable à ce jour aux jeux de hasard automatiques dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. En cataloguant explicitement dans ce projet d'arrêté royal les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels comme jeux de hasard automatiques dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, l'indispensable protection des joueurs est garantie.

Le projet d'arrêté royal prévoit, d'une part, des dispositions générales et, d'autre part, des règles de fonctionnement pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Les dispositions générales données reprennent notamment une définition des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels. Tant le logiciel du serveur du fournisseur que celui des terminaux des divers établissements de jeux de hasard doivent être agréés par la Commission des jeux de hasard. Par analogie avec les dispositions concernant les jeux de hasard exploités par des outils de la société de l'information, il convient que le serveur soit situé en Belgique afin de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires. Les terminaux sont considérés comme des appareils de jeux de hasard individuels. Les terminaux ne peuvent être utilisés que pour l'acceptation de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels via une connexion sécurisée avec le fournisseur.

Les règles de fonctionnement exigent l'indépendance nécessaire pour ce qui concerne les flux de données entre le fournisseur et les établissements de jeux de hasard afin d'éviter toute fraude. Les mises ne peuvent pas influencer le résultat et les cotes, et les données de l'événement sportif virtuel ne peuvent être envoyées que du serveur du fournisseur aux terminaux. Le joueur doit clairement être informé du caractère virtuel de l'événement et les images de l'événement sportif virtuel doivent être conservées aux fins de vérification.

Les terminaux doivent être déclarés auprès de la Commission des jeux de hasard avant d'être mis en service et également auprès de l'administration fiscale. Les protocoles de contrôle technique et les protocoles informatiques s'appliquent sous réserve de certaines exceptions explicites.

Le projet d'arrêté contient enfin deux dispositions modificatives afin d'autoriser les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels comme jeux de hasard automatiques dans les établissements fixes de jeux de hasard de classe IV. Commentaires article par article L'arrêté se subdivise en 4 chapitres.

Le chapitre premier porte sur les dispositions générales et comporte six articles.

L'article 1er précise que l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV est applicable si les dispositions prévues par le présent arrêté n'y dérogent pas.

De cette manière, il est clairement indiqué que les différentes règles prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 sont d'application aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

L'article 2 qualifie les jeux de hasard sur des évènement sportifs virtuels comme des jeux de hasard automatiques où les mises d'un joueur ou de plusieurs joueurs se trouvant dans plusieurs lieux, peuvent être acceptées en même temps sur un évènement sportif virtuel, dont tant l'existence que les cotes liées à l'évènement et les chances de gain sont déterminées par un serveur à distance.

A noter que la mention d'événement sportif limite les événements virtuels possibles au sport. Les paris virtuels sont dès lors interdits pour par exemple, les compétitions de joueurs dans des jeux vidéo, communément appelés « e-sport ».

Vu qu'il s'agit de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels, il est interdit de donner à des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels l'apparence de paris réels. Des références à la réalité donnent effectivement l'impression à un joueur que le fait d'avoir des connaissances du sport pourrait accroître ses chances de gain, alors que c'est un générateur qui détermine l'issue de manière autonome.

Sont interdites : 1. les références au nom d'équipes de sport existantes;2. les références aux noms de joueurs et/ou coaches individuels existants;3. les références à des logos existants;4. les références à des concours, événements ou compétitions existants. L'objectif est d'éviter toute tromperie à l'égard du joueur ou de suggérer que la connaissance de l'équipe, du sport etc. peut contribuer aux chances de gain. Le joueur pourrait en effet être amené à croire que l'évènement sportif virtuel est bel et bien réel si les opérateurs utilisent des références existantes.

L'article 3 précise que les jeux de hasard virtuels peuvent être exploités dans des agences de paris conformément aux dispositions modificatives des articles 16 et 17 de l'arrêté.

L'article 4 limite à deux le nombre d'appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. Le nombre d'appareils automatiques exploités dans les établissements fixes de classe IV n'est pas augmenté. Cette disposition signifie que parmi le nombre d'appareils automatique pouvant être exploités en application de la loi, deux appareils peuvent être des appareils automatiques de type « jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels ».

L'article 5 confirme explicitement l'applicabilité des dispositions relatives à la perte horaire pour les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV de 12,50 euros aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

L'article 6 prévoit que les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence.

Il précise également que ces résultats sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.

Le générateur de chiffres aléatoires ou l'autre moyen fondé sur l'intervention du hasard est fourni ou mis à disposition par un titulaire d'une licence de classe E, conformément à l'article 48, de la loi sur les jeux de hasard.

Le chapitre 2 concerne les règles de fonctionnement des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels et compte neuf articles.

L'article 7 stipule que les chances de gain pour les joueurs sont aléatoires, le résultat de l'événement sportif virtuel ainsi que les cotes étant fournis ou générés par le fournisseur via son serveur.

Tant le logiciel du serveur du fournisseur que celui des terminaux des établissements de jeux de hasard de même que toute modification apportée doivent être agréés par la Commission des jeux de hasard.

L'article 8 traite du serveur du fournisseur et du serveur de l'exploitant qui doivent se trouver en Belgique.

Cette exigence a pour but d'assurer un contrôle des serveurs sur le territoire et de ne pas se déplacer vers un autre pays pour obtenir les informations nécessaires ou effectuer les contrôles.

Il est vrai que les éventuelles demandes pourraient être introduites auprès de l'autorité de contrôle étrangère compétente, toutefois, cette procédure n'est pas toujours efficace dans la mesure où d'une part, certains Etats ont des intérêts opposés, ce qui pourrait freiner leur collaboration et d'autre part, vu l'absence d'un cadre européen dans ce secteur, il n'y a pas d'obligation de coopérer pour les autres Etats membres.

Dans le cadre de la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, l'examen du projet notifié a amené la Commission européenne à émettre l' observation suivante : « (...) Plus particulièrement, le projet d'article 8 de l'acte notifié impose que le serveur sur lequel les données sont gérées et le serveur de l'exploitant soient hébergés dans un établissement permanent situé sur le territoire belge. Du point de vue de la Commission, une exigence d'emplacement du serveur sur un territoire spécifique pourrait constituer une restriction à l'article 56 du TFUE et, afin d'être compatible avec le droit de l'UE, cette exigence devrait être justifiée et constituer un moyen proportionné d'atteindre l'objectif poursuivi.

A cet égard, les autorités doivent avoir accès aux données des opérations impliquant des acteurs basés sur leur territoire, et non à l'équipement sur lequel ces données sont conservées. Pour pouvoir accéder aux données, l'emplacement du serveur sur un territoire spécifique ne semble pas être indispensable.

La Commission invite les autorités belges à prendre en considération les observations susmentionnées. ».

Pour répondre à cette préoccupation, l'article 8 en projet est complété par un § 2 qui donne à la Commission des jeux de hasard la possibilité d'autoriser, sous certaines conditions, une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent à l'étranger.

La possibilité de placer le serveur à l'étranger ne se limite pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, étant donné que, en dehors de l'Union européenne également, le détenteur de la licence peut donner les garanties nécessaires pour que les activités essentielles se déroulent sur le serveur en Belgique. Si le titulaire de la licence ne peut pas fournir les garanties nécessaires en matière de transparence et de flux de données avec des serveurs situés dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou en dehors de ces zones, aucune autorisation d'exploitation ne pourra être accordée.

La Commission des jeux de hasard devra tenir compte de l'article 21 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel lorsque la décision d'autoriser une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent à l'étranger concerne un Etat non membre de l'Union européenne.

Pour ce faire, la Commission des jeux de hasard se base sur un rapport d'expertise établi par le service d'encadrement ICT de la Commission des jeux de hasard ou le cas échéant, par un organisme accrédité dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, sous le contrôle du service Evaluations techniques de la Commission des Jeux de hasard (art. 52, al. 2, loi sur les jeux de hasard).

La Commission des jeux effectue régulièrement des contrôles pour vérifier si le rapport d'expert accepté est respecté et ce, à intervalles réguliers, par exemple tous les ans ou tous les deux ans ou sur la base d'une plainte.

Les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 63.003/4 du 14 mars 2018 au sujet du dispositif de l'article 8 ont été suivies.

Au sujet de l'accomplissement des formalités préalables, le Conseil d'Etat indique également dans son avis, que le nouveau paragraphe 2 de l'article 8, ajouté suite à la communication à la Commission européenne 2017/0357/B, le 1er août 2017, constitue une modification significative du projet initialement notifié et que par conséquent, conformément à l'article 5.1, alinéa 3, de la directive 2015/1535/UE, il y a lieu de procéder à une nouvelle communication du projet à la Commission européenne pour qu'elle puisse se prononcer sur ces modifications.

L'article 5.1, alinéa 3, de la directive 2015/1535/UE prévoit en effet que « Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s'ils apportent à ce projet, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes. ».

Toutefois, l'article 7.1, f) de la directive 2015/1535/UE prévoit que « 1. Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers : (...) f) se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services.».

La disposition relative à la localisation du serveur introduite dans l'article 8 vise à se conformer à l'observation émise par la Commission européenne lors de la communication 2017/0357/B précitée.

Il n'est dès lors pas nécessaire de notifier une nouvelle fois le projet à la Commission européenne vu l'article 7.1, f) de la directive.

L'article 9 traite des terminaux physiques par lesquels des jeux de hasard virtuels sont engagés et qui sont installés dans les agences de paris, et qualifie chaque terminal d'appareil individuel du type mono-joueur.

Le caractère mono-joueur des terminaux ne préjudicie en rien à la faculté décrite à l'article 2 de l'arrêté royal pour plusieurs joueurs, situés le cas échéant dans plusieurs endroits différents, de placer des mises sur un même évènement sportif virtuel.

Il faut noter que l'article 9 n'empêche pas la mise et le paiement au comptoir de l'agence de paris et l'assistance d'un titulaire de licence D. Dans certains cas, un joueur peut par exemple acheter un jeton au comptoir de l'agence de paris pour jouer et c'est l'agent au comptoir qui accepte la mise.

L'article stipule que seule une connexion sécurisée est autorisée entre le terminal et le serveur du fournisseur. Toute autre connexion telle que, par exemple, une connexion Internet générale est interdite de sorte que les joueurs ne puissent pas, par exemple, également naviguer sur Internet via le terminal.

Toutefois, certaines connexions pourront être approuvées par la Commission des jeux de hasard, telles que par exemple, les connexions avec le système EPIS. L'article 10 stipule qu'il est interdit de déterminer le résultat de l'événement sportif virtuel en fonction des mises et assure le caractère aléatoire des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

L'article 11 prévoit que le moniteur du terminal qui diffuse l'événement sportif virtuel doit clairement mentionner le caractère virtuel de l'événement sportif de manière à ne pas induire les joueurs en erreur sur le caractère virtuel.

L'article 12 stipule que les données relatives à l'événement sportif virtuel, comprenant l'événement même et les cotes correspondantes, sont exclusivement envoyées à partir du serveur du fournisseur vers les terminaux, garantissant ainsi, à l'instar de l'article 10, le caractère aléatoire des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels et la circulation unidirectionnelle de certaines données.

L'article 13 stipule que le fournisseur de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels est tenu de conserver les images de l'événement sportif virtuel durant huit semaines. La Commission des jeux de hasard peut ainsi sur simple demande consulter ces images dans l'éventualité où une plainte serait introduite concernant l'exactitude du résultat.

La remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 63.003/4 du 14 mars 2018 au sujet de cet article 13 a été suivie.

L'article 14 stipule que les terminaux pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels doivent être déclarés auprès de la Commission des jeux de hasard avant d'être mis en service. Si les appareils sont installés dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, une déclaration auprès des autorités fiscales est également requise en raison de l'achat de la vignette fiscale obligatoire pour les jeux de hasard automatiques dans les agences de paris.

L'article 15 confirme explicitement que les protocoles de contrôle technique et les protocoles informatiques s'appliquent également aux terminaux pour jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

La Commission des jeux de hasard établit un protocole concernant les spécifications techniques des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Le protocole contient les informations suivantes : 1. Type de jeux autorisés 2.Définir les exigences sur du serveur 3. Définir les exigences du terminal 4.Rupture de courant 5. Lecteur de carte eid 6.Caractère aléatoire 7. Taux de redistribution 8.Perte horaire 9. Nombre d'événements par jour 10.Mise maximale 11. Gain maximum 12.Côte maximale 13. Exigence sur l'introduction des mises (pièces, billets, carte bancaire...) 14. Paiement (uniquement via la caisse de la salle) 15.Durée minimale 16. Compteurs (niveau serveur + niveau terminal) 17.Système de surveillance (envoi des données à la commission) 18. Influences extérieures (directive 2004/108/CE) La remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 63.003/4 du 14 mars 2018 au sujet de cet article 15 a été suivie.

Le chapitre 3 contient les dispositions modificatives.

L'article 16 modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV afin d'autoriser les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels comme jeux de hasard automatiques seulement dans les établissements de jeux fixes de classe IV. L'article 17 modifie l'article 2 du même arrêté de sorte qu'il ne peut y avoir aucune similitude pour les deux jeux de hasard automatiques d'une agence de paris avec les jeux de hasard automatiques d'autres classes, sauf pour les jeux de courses et les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Le chapitre 4 contient les dispositions finales.

Afin de mettre fin le plus rapidement possible à l'exploitation illégale des jeux de hasard virtuels, l'article 18 prévoit une entrée en vigueur de l'arrêté royal le jour de sa publication au Moniteur belge.

Deux mesures transitoires sont néanmoins prévues : d'une part, l'article 19 accorde à l'opérateur un délai de deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour informer la Commission des jeux de hasard du nombre d'appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels qu'il exploite, l'article 20 accorde aux opérateurs un délai de trois mois pour se conformer au protocole qui sera adopté par la Commission des jeux de hasard en application de l'article 15, al. 2 du projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

AVIS 63.003/4 DU 14 MARS 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX JEUX DE HASARD SUR DES EVENEMENTS SPORTIFS VIRTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD FIXES DE CLASSE IV' Le 16 février 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 14 mars 2018.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 mars 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Le dossier transmis au Conseil d'Etat ne comporte pas l'avis de la Commission des jeux de hasard exigé par l'article 7 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer `sur les jeux de hasard, de paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs'.L'auteur du projet s'assurera du correct accomplissement de cette formalité préalable. 2. L'article 8, § 1er, du projet, pose en soi question au regard de la liberté de circulation des services et de la liberté d'établissement dans l'Union européenne, garanties par les articles 56 et 49 TFUE, en ce qu'il contient l'obligation de situer sur le territoire belge l'établissement où sont hébergés le serveur sur lequel les données relatives à des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont gérées et le serveur de l'exploitant de ce type de jeux. Sur cette question, le rapport au Roi contient les éléments suivants : « Les dispositions générales données reprennent notamment une définition des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Tant le logiciel du serveur du fournisseur que celui des terminaux des divers établissements de jeux de hasard doivent être agréés par la Commission des jeux de hasard. Par analogie avec les dispositions concernant les jeux de hasard exploités par des outils de la société de l'information, il convient que le serveur soit situé en Belgique afin de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires. Les terminaux sont considérés comme des appareils de jeux de hasard individuels. Les terminaux ne peuvent être utilisés que pour l'acceptation de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels via une connexion sécurisée avec le fournisseur. (...) L'article 8 traite du serveur du fournisseur et du serveur de l'exploitant qui doivent se trouver en Belgique.

Cette exigence a pour but d'assurer un contrôle des serveurs sur le territoire et de ne pas se déplacer vers un autre pays pour obtenir les informations nécessaires ou effectuer les contrôles.

Il est vrai que les éventuelles demandes pourraient être introduites auprès de l'autorité de contrôle étrangère compétente, toutefois, cette procédure n'est pas toujours efficace dans la mesure où d'une part, certains Etats ont des intérêts opposés, ce qui pourrait freiner leur collaboration et d'autre part, vu l'absence d'un cadre européen dans ce secteur, il n'y a pas d'obligation de coopérer pour les autres Etats membres.

Dans le cadre de la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, l'examen du projet notifié a amené la Commission européenne à émettre l' observation suivante : `(...) Plus particulièrement, le projet d'article 8 de l'acte notifié impose que le serveur sur lequel les données sont gérées et le serveur de l'exploitant soient hébergés dans un établissement permanent situé sur le territoire belge. Du point de vue de la Commission, une exigence d'emplacement du serveur sur un territoire spécifique pourrait constituer une restriction à l'article 56 du TFUE et, afin d'être compatible avec le droit de l'UE, cette exigence devrait être justifiée et constituer un moyen proportionné d'atteindre l'objectif poursuivi.

A cet égard, les autorités doivent avoir accès aux données des opérations impliquant des acteurs basés sur leur territoire, et non à l'équipement sur lequel ces données sont conservées. Pour pouvoir accéder aux données, l'emplacement du serveur sur un territoire spécifique ne semble pas être indispensable.

La Commission invite les autorités belges à prendre en considération les observations susmentionnées'.

Pour répondre à cette préoccupation, l'article 8 en projet est complété par un § 2 qui donne à la Commission des jeux de hasard la possibilité d'autoriser, sous certaines conditions, une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent à l'étranger.

La possibilité de placer le serveur à l'étranger ne se limite pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, étant donné que, en dehors de l'Union européenne également, le détenteur de la licence peut donner les garanties nécessaires pour que les activités essentielles se déroulent sur le serveur en Belgique. Si le titulaire de la licence ne peut pas fournir les garanties nécessaires en matière de transparence et de flux de données avec des serveurs situés dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou en dehors de ces zones, aucune autorisation d'exploitation ne pourra être accordée.

Pour ce faire, la Commission des jeux de hasard se base sur un rapport d'expertise établi par le service d'encadrement ICT de la Commission des jeux de hasard ou le cas échéant, par un organisme accrédité dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.

La Commission des jeux effectue régulièrement des contrôles pour vérifier si le rapport d'expert accepté est respecté et ce, à intervalles réguliers, par exemple tous les ans ou tous les deux ans ou sur la base d'une plainte ».

Il ressort de ces éléments que le projet d'arrêté royal initialement notifié à la Commission européenne a été profondément remanié suite aux observations de cette dernière.

L'article 5.1, alinéa 3, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information', dispose : « Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s'ils apportent à ce projet, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes ».

Il s'ensuit que, vu les modifications significatives apportées au projet d'arrêté royal `relatif aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV' après les observations de la Commission européenne, il y a lieu de procéder à une nouvelle communication de ce projet à cette dernière, conformément à l'article 5.1, alinéa 3, de la directive 2015/1535/UE, de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur les adaptations fondamentales apportées au projet initialement communiqué.

C'est dès lors sous réserve du suivi que la Commission européenne réservera à la communication qui lui sera faite que les observations suivantes sont formulées, spécialement celles faites sous l'article 8 du projet.

Examen du projet Préambule 1. La demande d'avis n'étant pas assortie de l'urgence, les alinéas 7, 8 et 9 seront omis. 2. A l'alinéa 10, il convient d'écrire : « Vu l'avis n° 63.003/4 du Conseil d'Etat donné le 14 mars 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).

Dispositif Article 8 1. L'article 8, § 2, alinéa 1er, du projet prévoit que la Commission des jeux de hasard peut décider d'autoriser une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent à l'étranger « sur la base d'un rapport d'expertise approuvé par elle ». Le commentaire de cet article indique que « la Commission des jeux de hasard se base sur un rapport d'expertise établi par le service d'encadrement ICT de la Commission des jeux de hasard ou le cas échéant, par un organisme accrédité dans un autre Etat membre des communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ».

Ce faisant, le commentaire de l'article apporte la clarté quant à savoir qui établira le rapport d'expertise selon que le serveur est situé en Belgique ou hors la Belgique. Il n'apporte en revanche aucune précision quant à la portée du mot « approuvé ». En quoi en effet le rapport d'expertise doit-il être approuvé par la Commission des jeux de hasard dès lors qu'il émane de l'un de ses services administratifs, à savoir, en l'occurrence, le service d'encadrement ICT ? De même si le rapport d'expertise a été établi par un organisme accrédité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre pays qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, quelle sera exactement la portée de l'approbation qu'apportera la Commission des jeux de hasard à ce rapport ? La section de législation se demande si en l'espèce, il ne s'agit pas plutôt pour la Commission des jeux de hasard de se prononcer sur la base d'un rapport d'expertise qui soit est établi par ses services, soit par un organisme accrédité et que dans ce dernier cas, elle valide.

Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, le dispositif du paragraphe 2 sera revu afin de lever toute ambigüité. Le commentaire de l'article sera également complété pour fournir au destinataire de la règle une explication claire et précise du dispositif mis en place. 2. L'article 8, § 2, alinéa 1er, du projet, précise que l'autorisation par la Commission des jeux de hasard d'une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent « à l'étranger », est donnée « compte tenu du prescrit de l'article 21 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ». L'article 21 de cette loi du 8 décembre 1992 énonce « § 1. Le transfert de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement après leur transfert vers un pays non membre de la Communauté européenne, ne peut avoir lieu que si le pays en question assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert de données ou à une catégorie de transferts de données; il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit, générales et sectorielles, en vigueur dans le pays en cause, ainsi que des règles professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées. § 2. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée et conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des personnes physiques quant au traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le Roi détermine pour quelles catégories de traitements de données à caractère personnel et dans quelles circonstances la transmission de données à caractère personnel vers des pays non-membres de la Communauté européenne n'est pas autorisée ».

Il résulte de cette disposition que le respect de cet article 21 de la loi du 8 décembre 1992 ne s'impose à la Commission des jeux de hasard que lorsque l'Etat « étranger » dans lequel le serveur est installé n'est pas un Etat membre de l'Union européenne.

En tout état de cause, il n'y a pas lieu dans un arrêté réglementaire de rappeler qu'une disposition légale doit être respectée.

En conséquence, les mots « compte tenu du prescrit de l'article 21 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » seront omis et le rapport au Roi précisera les hypothèses dans lesquelles - à savoir celles dans lesquelles l'Etat étranger est un Etat non membre de l'Union européenne - le respect de cet article 21 s'imposera à la Commission des jeux de hasard lorsqu'elle prendra la décision d'autoriser une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs sur la base du rapport d'expertise établi par un organisme accrédité.

Article 13 La disposition doit mentionner le point de départ du délai pendant lequel les images d'événements sportifs virtuels doivent être conservées par le titulaire de la licence de classe E. Article 15 Aux termes du rapport au Roi, « [l]'article 15 confirme explicitement que les protocoles de contrôle technique et les protocoles informatiques s'appliquent également aux terminaux pour jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels ».

Un protocole particulier sera établi par la Commission des jeux de hasard dont la liste des informations qu'il comportera, à priori de manière limitative, est énoncée dans le commentaire de l'article.

Dans un souci de sécurité juridique et de transparence de la règle à l'égard de ses destinataires, il apparait indiqué de faire figurer la liste ainsi établie dans le dispositif de l'article 15.

La disposition sera revue à la lumière de cette observation et la rubrique « divers » explicitée dans le commentaire réservé à l'article dans le rapport au Roi.

Observation finale de légistique La version française du projet sera soigneusement revue sur le plan du vocabulaire utilisé, de la syntaxe et de la grammaire. Elle est en effet singulièrement déficiente à cet égard.

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le président, M. BAGUET _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 36.1 et formule F 3-5-2.

4 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 7 et l'article 43/4, § 2, alinéa 3, inséré par loi du 10 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 18 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la communication à la Commission européenne 2017/0357/B, le 1er août 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'observation de la Commission européenne suite à la communication 2017/0357/B du 1er août 2017, Vu l'avis n° 63.003/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Sauf dispositions contraires prévues par le présent arrêté, les règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques visées dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV sont d'application.

Art. 2.§ 1er. Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des jeux de hasard automatiques où les mises d'un joueur ou de plusieurs joueurs se trouvant dans plusieurs lieux, peuvent être acceptées en même temps sur un évènement sportif virtuel, dont tant l'existence que les cotes liées à l'évènement et les chances de gain sont déterminées par un serveur à distance. § 2. L'organisateur du jeu de hasard sur des évènements sportifs virtuels a l'interdiction de renvoyer ou d'avoir recours à : 1° Des références au nom d'équipes de sport existantes;2° Des références aux noms de joueurs et/ou coaches individuels existants;3° Des références à des logos existants;4° Des références à des concours, événements ou compétitions existants.

Art. 3.Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des jeux de hasard automatiques autorisés dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.

Art. 4.Le nombre d'appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV est limité à deux.

Art. 5.La perte horaire moyenne légale telle que déterminée à l'article 8 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs s'applique aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Art. 6.Les faits et les résultats liés aux événements sportifs virtuels sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.

Le générateur de chiffres aléatoires ou l'autre moyen fondé sur l'intervention du hasard est fourni ou mis à disposition par un titulaire d'une licence de classe E. Les actes posés par le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. CHAPITRE 2. - Règles de fonctionnement

Art. 7.Les chances de gain associées aux événements sportifs virtuels sont aléatoires et sont déterminées par le serveur d'un titulaire d'une licence de classe E. Le logiciel du serveur et des terminaux utilisé pour l'acceptation de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels, ainsi que toute modification de celui-ci, fait l'objet d'une approbation par la Commission des jeux de hasard.

Art. 8.§ 1er. Le serveur sur lequel les données sont gérées et le serveur de l'exploitant sont hébergés dans un établissement permanent situé sur le territoire belge. § 2. Sur la base d'un rapport d'expertise soumis par une service de la Commission des jeux de hasard ou un instance mentionnée à l'article 52, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des jeux de hasard peut décider d'autoriser une partie des activités sur un ou plusieurs serveurs qui se trouvent à l'étranger.

Le rapport d'expertise s'assure, au minimum, du respect des conditions suivantes : 1° l'intégrité des données et connexions de jeu depuis la Belgique sont établies par certification;2° l'intégrité du logiciel de jeu est établie.L'intégrité du logiciel de jeu connecté à des programmes tournant sur des serveurs étrangers peut être contrôlée par le serveur se trouvant en Belgique; 3° l'exactitude des données relatives au lieu et au responsable des serveurs est garantie;4° la vérification de l'exactitude des données dans le pays où sont basés ces serveurs peut être demandée; La connexion visée à l'alinéa 1er ne déplace pas l'exploitation des jeux de hasard en Belgique vers des serveurs étrangers.

Les titulaires de licence de classe F2 garantissent périodiquement à la Commission des jeux de hasard que le rapport d'expertise est respecté.

Art. 9.Un terminal sur lequel des jeux de hasard virtuels sont acceptés est un appareil individuel du type mono-joueur. Le terminal est exclusivement relié au serveur du titulaire d'une licence de classe E via une connexion sécurisée. Toutes les autres connexions sont interdites, à l'exception de celles approuvées par la Commission des jeux de hasard.

Art. 10.Il est interdit de déterminer le résultat d'un événement sportif virtuel en fonction des mises.

Art. 11.Sur le moniteur qui diffuse l'événement sportif, il faut que la mention « Ceci est fictif » soit toujours clairement lisible et visible.

Art. 12.Les données concernant l'événement sportif virtuel circulent uniquement entres les serveurs du titulaire d'une licence de classe E et les exploitants concernés.

Art. 13.Les images d'événements sportifs virtuels sont conservées durant huit semaines par le titulaire de la licence de classe E à compter de la journée à partir de laquelle le pari sur l'évènement sportif virtuel a été misé.

Art. 14.Les terminaux pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels doivent être déclarés à la Commission des jeux de hasard avant de pouvoir être mis en service. Les terminaux de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels installés dans des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV doivent également être déclarés à l'administration fiscale compétente avant d'être mis en exploitation.

Art. 15.Les protocoles de contrôle technique des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation des établissements de jeux de hasard de classe IV et les protocoles en matière de règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, et les sites où des paris sont acceptés au sens de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en particulier moyennant un système informatique approprié, s'appliquent aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels .

La Commission des jeux de hasard émet un protocole concernant les spécifications techniques nécessaires pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Le protocole contient les informations suivantes : 1. Type de jeux autorisés 2.Définir les exigences sur du serveur 3. Définir les exigences du terminal 4.Rupture de courant 5. Lecteur de carte eid 6.Caractère aléatoire 7. Taux de redistribution 8.Perte horaire 9. Nombre d'événements par jour 10.Mise maximale 11. Gain maximum 12.Côte maximale 13. Exigence sur l'introduction des mises 14.Paiement 15. Durée minimale 16.Compteurs 17. Système de surveillance 18.Influences extérieures CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, est complété par l'alinéa suivant : « Les jeux de hasard automatiques, appelés jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels, sont également permis dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. ».

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels » sont insérés entre les mots « jeux de course » et « autorisés ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le titulaire de licence de classe F2 communique à la Commission des jeux de hasard le nombre d'appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels qu'il exploite.

Art. 20.Après l'adoption, par la Commission des jeux de hasard, du protocole visé à l'article 15, alinéa 2, le titulaire de licence de classe F2 dispose d'un délai de trois mois pour se conformer audit protocole.

Art. 21.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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