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Arrêté Royal du 04 mai 2018
publié le 14 mai 2018

Arrêté royal portant approbation du règlement du 27 février 2018 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique

source
service public federal finances
numac
2018012061
pub.
14/05/2018
prom.
04/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/04/2018012061/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 27 février 2018 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 97 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2018 ;

Considérant que le présent arrêté est dispensé d'analyse d'incidence de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation, en vertu de l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 27 février 2018 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2018 portant approbation du règlement du 27 février 2018 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 97 ;

Vu l'article 458 du règlement (UE) No 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ;

Vu l'absence de proposition de décision de la Commission européenne en application de l'article 458, paragraphe 4, du règlement (UE) No 575/2013 précité ;

Considérant que l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 permet aux autorités compétentes d'imposer des mesures plus strictes pour tenir compte d'une variation d'intensité du risque macroprudentiel et plus particulièrement pour faire face à des risques complémentaires dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel ;

Considérant que la pondération de risque supplémentaire de 5 pour cent applicable aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, telle que prévue antérieurement par le règlement du 24 mars 2016 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour des risques systémiques spécifiques, demeure justifiée au regard de l'ampleur de ces expositions et du risque y afférent ;

Considérant que cette mesure nécessite un complément ciblé pour les crédits hypothécaires au vu de l'intensification des vulnérabilités précédemment observées, notamment 1° la croissance importante des crédits garantis par des biens immobiliers et l'augmentation de l'endettement des ménages belges qui en résulte ; 2° la part toujours importante parmi ces crédits de sous-segments considérés comme étant plus risqués ; et 3° le dynamisme observé dans l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel en Belgique ;

Arrête :

Article 1er.Champ d'application § 1er. Pour les besoins du présent arrêté, on entend par : 1° "le Règlement (UE) n° 575/2013" : le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;2° "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. § 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de crédit visés au Livre II et au Livre III, Titre II, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.

Art. 2.Mesure macroprudentielle En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, le montant pondéré des expositions calculées conformément à l'article 154 du Règlement (UE) n° 575/2013, est augmenté d'un montant consistant dans la somme des éléments suivants : 1° 5 pourcent du montant des expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière ;et 2° 33 pourcent du montant pondéré de l'ensemble des expositions sur la clientèle de détail, calculées conformément à l'article 154 du Règlement (UE) n° 575/2013.

Art. 3.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve et cesse de produire ses effets le 30 avril 2020.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Gouverneur, J. SMETS Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 mai 2018 portant approbation du règlement du 27 février 2018 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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