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Arrêté Royal du 04 mai 2018
publié le 07 juin 2018

Arrêté royal établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles

source
service public federal securite sociale
numac
2018202777
pub.
07/06/2018
prom.
04/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/04/2018202777/moniteur
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4 MAI 2018. - Arrêté royal établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 41, modifié pour la dernière fois par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil scientifique de Fedris, donné le 23 mai 2017;

Vu l'avis du comité de gestion pour les maladies professionnelles de Fedris, donné le 11 octobre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2018;

Vu l'avis 63.220/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La nomenclature pour prestations de soins de santé, visée à l'article 41, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est établie conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2018 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles

Article 1er.§ 1er. Cette nomenclature énumère les prestations pour soins de santé remboursables par Fedris, qui ne sont pas prévues au régime de l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou qui ne sont pas prises en charge par celui-ci, détermine les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être remboursées et fixe le montant de l'intervention de l'assurance. § 2. Les prestations pour soins de santé visées au § 1er ne sont remboursables que lorsqu'elles sont prescrites et fournies par des personnes habilitées légalement à cet effet et lorsqu'elles sont destinées à des personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle.

Art. 2.§ 1er. En cas d'hospitalisation pour mise en observation et traitement d'une personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle, Fedris intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques non remboursables dans le cadre de l'assurance maladie invalidité obligatoire à concurrence du prix fixé conformément à la réglementation des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments. Le remboursement de ces frais est limité à 5.000,00 EUR au maximum par an. § 2. En cas de traitement ambulatoire, Fedris intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques citées ci-après à concurrence du prix fixé conformément à la réglementation des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments. 1° Vaccins administrés à des personnes atteintes d'une maladie professionnelle en vue de prévenir l'aggravation de la maladie professionnelle.L'intervention maximale pour ces prestations s'élève à 300,00 EUR par an. 2° Pyridoxine pendant un traitement avec l'isoniazide.3° Crèmes contenant de la perméthrine, à concurrence du coût réel, avec un maximum de 20,00 EUR par prestation.

Art. 3.§ 1er. Fedris intervient dans le coût des prothèses et des appareils orthopédiques qui, bien que repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peuvent être pris en charge par cette dernière en raison de conditions limitatives incompatibles avec l'existence d'une maladie professionnelle.

Le tarif de remboursement correspond au tarif des honoraires et prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. § 2. Fedris intervient dans le coût d'un amplificateur vocal individuel portatif convenant à un usage professionnel, composé d'un microphone, d'un amplificateur et d'un haut-parleur, à concurrence du prix réel limité à un montant de 300,00 EUR. Le nombre maximal de prestations remboursables est une tous les cinq ans. Dans des circonstances exceptionnelles devant être démontrées par le demandeur, Fedris peut autoriser une seconde prestation avant que le délai de cinq ans ne soit écoulé. Il est payé au maximum 50,00 EUR par an pour les frais de batteries, d'entretien et de réparation.

Art. 4.Fedris intervient dans le coût de location de matériel sanitaire pour le traitement à domicile de la victime, à concurrence des frais réels, avec un maximum de 26,00 EUR par mois.

Pour autant que l'usage en soit nécessaire pour les soins à domicile de la victime, Fedris intervient dans les frais d'achat d'un matelas pour un lit d'hôpital, à concurrence du coût réel avec un maximum de 300,00 EUR par prestation, une fois tous les trois ans.

Art. 5.Pour autant que leur usage soit reconnu comme nécessaire, Fedris intervient dans le coût de moyens de protection préventifs individuels non prévus au régime de l'assurance maladie et invalidité obligatoire et dont la prise en charge n'incombe pas à l'employeur en application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Lorsqu'il s'agit de frais de location, Fedris intervient dans la même mesure que celle prévue à l'article 4.

Lorsqu'il s'agit de frais d'achat, Fedris intervient à concurrence du prix réel avec un maximum de 529,00 EUR par an.

La victime sollicitant cette intervention adresse une demande écrite à Fedris. Chaque demande doit être accompagnée d'un devis détaillé et en outre s'appuyer sur un rapport motivé et circonstancié dans lequel le médecin justifie l'emploi de ces moyens de protection.

Art. 6.Le comité de gestion des maladies professionnelles peut, dans des cas dignes d'intérêt, déroger aux montants repris dans les articles 2, 4 et 5 de la présente annexe.

Art. 7.Les montants repris aux articles 2, 3, 4 et 5 correspondent à l'indice des prix à la consommation atteint le 30 juin 2017.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier, en tenant compte du taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2018.

La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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