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Arrêté Royal du 04 mars 1998
publié le 28 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juin 1967 fixant les taux de remboursement de l'assurance dans les honoraires et prix des prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022174
pub.
28/03/1998
prom.
04/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/04/1998022174/moniteur
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4 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juin 1967 fixant les taux de remboursement de l'assurance dans les honoraires et prix des prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 49, § 5, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 1967 fixant les taux de remboursement de l'assurance dans les honoraires et prix des prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 novembre 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait, - que les dispositions du présent arrêté sont liées à celles d'une convention nationale conclue entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs et entrée en vigueur le 1er août 1997; - et qu'il convient d'établir, dans les délais les plus brefs, une différence de remboursement entre les prestations des fournisseurs d'implants non conventionnés et celles des fournisseurs d'implants conventionnés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 juin 1967 fixant les taux de remboursement de l'assurance dans les honoraires et prix des prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les taux de remboursement prévus à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale, qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées, conclue entre les organismes assureurs et les accoucheuses, les kinésithérapeutes, les opticiens, les orthopédistes, les bandagistes, les fournisseurs d'implants, les audiciens, les infirmières graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées sont réduits de 25 p.c. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

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