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Arrêté Royal du 04 mars 2001
publié le 03 mai 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, ministere de l'agriculture et des classes moyennes, ministere des finances et ministere des affaires economiques
numac
2001016086
pub.
03/05/2001
prom.
04/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/04/2001016086/moniteur
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4 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juillet 1956 relative à l'incorporation du froment indigène et à l'activité des meuneries industrielles, des négociants en froments indigènes et des utilisateurs de farine de froment, notamment les articles 2 et 3;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment les articles 12, 15, § 2, 21, 22, 23 et 30;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 3°, modifiée par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1971 excluant certaines catégories de meuneries industrielles de l'application de la loi du 23 décembre 1969 portant assainissement de la meunerie industrielle, notamment les articles 1er et 4;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment le chapitre XX, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et le chapitre XXII, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 27 décembre 1993;

Vu la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 63, remplacée par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n°11 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er;

Vu le code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992, notamment l'article 315 modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indiqué, d'une part, pour des raisons techniques, de supprimer les instruments de pesage avec dispositif totalisateur pour le pesage des céréales à nettoyer et de la farine et, d'autre part, de dispenser certaines petites meuneries de l'obligeance de l'installation d'un instrument de pesage avec dispositif totalisateur;

Considérant que ces adaptations sont nécessaires d'urgence pour assurer le travail continu des meuneries;

Sur proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : « autre meunerie : toute meunerie qui utilise d'autres machines que des cylindres ou des meules ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er du même arrêté, les points 3°, c) et 4°, b) sont abrogés.

Art. 3.L'article 3, § 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. L'instrument de pesage mentionné sous le point 4°, a) destiné aux mesurages dans le circuit économique ou non : - est soumis à l'approbation du modèle, à la vérification primitive et à la vérification périodique comme prévu dans l'article 16 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. Il est soumis au contrôle technique prévu dans l'article 21 de la même loi; - est soumis à la vérification périodique tous les quatre ans; - doit être pourvu d'un dispositif de totalisation scellé; - doit par sa construction et scellement, être protégé contre un usage frauduleux; - doit être incorporé dans le circuit de production de telle sorte qu'aucune quantité de céréales ne puisse échapper à l'enregistrement par le dispositif de totalisation; - doit être pourvu de poinçon légal suite à la loi susmentionnée du 16 juin 1970 et de ses arrêtés d'exécution; - doit faire l'objet d'un certificat de vérification.

Conformément à l'article 22, § 2, de la loi du 16 juin 1970 susmentionnée, l'assujetti doit fournir au Service de la Métrologie, sur demande, les moyens et la collaboration nécessaires pour l'exécution des opérations de vérification. »

Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 4bis, § 1. Les meuneries industrielles agréées au 1er janvier 1999 qui traitent moins de 250 000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier, ne doivent pas satisfaire aux conditions d'exploitation mentionnées à l'article 3, § 1er, point 4°, a). § 2 Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries industrielles visées au § 1er doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 11, § 1er. Les meuneries artisanales qui ont introduit une demande d'agréation avant le 1er janvier 1999 et qui traitent moins de 250 000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier, ne doivent pas satisfaire aux conditions d'exploitation mentionnées à l'article 3, § 1er, point 4°, a). § 2. Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries artisanales visées au § 1er doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce ».

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Une section 2bis, rédigée comme suite, est insérée après la section 2 dans le même arrêté : « Section 2bis - Autres meuneries Conditions d'exploitation des autres meuneries.

Article 13bis.Les autres meuneries, qui ne sont pas des meuneries industrielles ou des meuneries artisanales, et qui répondent à l'article 1, 3° bis du même arrêté, doivent satisfaire aux conditions d'exploitation suivantes : 1° celles mentionnées à l'article 3, § 1, 1°, 2°, 3° a) et b), 4° a), 5°, 7°, 8° et § 2;2° celles mentionnées à l'article 8, 3°. Article 13ter, § 1. Les autres meuneries, qui traitent moins de 250 000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, ne doivent pas satisfaire aux conditions d'exploitation mentionnées à l'article 3, § 1er, point 4° a); § 2 Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries visées au § 1er doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce".

Article 13quater.Les installations destinées à l'exploitation de meuneries, mentionnées à l'art. 13ter, § 1, doivent être clairement séparées de celles utilisées dans la meunerie industrielle et/ou utilisées dans la meunerie artisanale ».

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 18, § 1. Chaque meunerie établira une liste journalière sur laquelle figurera : 1° les quantités de farine et de sous-produits obtenues, suivant l'espèce;2° les quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce, suivant l'espèce;3° les dates de la livraison des quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce, suivant l'espèce;4° le nom et l'adresse des acheteurs et le cas échéant, la destination finale des produits vendus;5° les quantités de farine et de sous-produits achetées et non produites par elles-mêmes, suivant l'espèce. § 2. A la fin de chaque mois, un état récapitulatif est dressé suivant l'espèce. Cet état récapitulatif contient le stock au début, les exécutions visées au § 1er, 1°, 2° et 5° et le stock à la fin du mois. »

Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté les mots « La liste mensuels » sont remplacés par les mots « Les listes journalières et les états mensuels ».

Art. 11.A l'article 24 du même arrêté les mots « article 3, § 1er, 1° à 7° »sont remplacés par les mots « article 3, § 1, 1° à 7°, article 4bis ».

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté « des articles 5 à 13" est remplacé par la mention « des articles 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13bis, ter, quater ».

Art. 13.Les articles 28 et 29 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PIQUE

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