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Arrêté Royal du 04 mars 2002
publié le 04 avril 2002

Arrêté royal relatif à la sécurité des jouets

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011108
pub.
04/04/2002
prom.
04/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/04/2002011108/moniteur
moniteur
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4 MARS 2002. - Arrêté royal relatif à la sécurité des jouets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, modifiée par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer;

Vu la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs, notamment l'article 18;

Vu la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets, modifiée par l'arrêté royal du 22 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1984 relatif à la mise dans le commerce de jouets et d'objets usuels pour enfants;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1991 relatif à la sécurité des jouets, modifié par les arrêtés royaux du 22 mars 1993 et du 6 mars 1996;

Vu la Directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets, modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993;

Vu l'avis 32.013/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jouet : tout produit usuel ou partie de celui-ci conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d'âge inférieur à quatorze ans.Les produits visés à l'annexe I ne sont pas considérés comme jouets; 2° marquage « CE » : le symbole « CE », dont un modèle figure à l'annexe V, qui indique que le jouet est conforme aux exigences essentielles en matière de sécurité, visées à l'article 2;3° organisme agréé : organisme agréé, conformément aux articles 11 à 14 ou ayant été agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 9 de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets et figurant dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne;1° examen « CE » de type : procédure par laquelle un organisme agréé constate et atteste que le modèle d'un jouet satisfait aux exigences essentielles en matière de sécurité, visées à l'article 2. CHAPITRE II. - Exigences en matière de sécurité

Art. 2.Les jouets ne peuvent être mis sur le marché qu'à la condition de : - répondre aux exigences essentielles en matière de sécurité visées à l'annexe II et - ne pas compromettre la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.

Les jouets doit remplir, dans l'état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité et de santé établies par le présent arrêté.

Art. 3.Les jouets qui répondent aux exigences essentielles en matière de sécurité, visées à l'article 2, doivent être munis, avant leur mise sur le marché, du marquage « CE », apposé par le producteur.

Lorsque les jouets font l'objet d'autres réglementations sur certains aspects et prévoyant l'apposition du marquage « CE », le producteur indique par le placement de ce marquage que les jouets sont également conformes aux dispositions de ces autres réglementations.

Art. 4.§ 1er. Les jouets qui sont entièrement conformes à une norme nationale d'un Etat membre de l'Union européenne transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Les références des normes belges transposant les normes harmonisées concernées sont publiées au Moniteur belge. § 2. Les jouets qui ne sont pas en tout ou en partie conformes aux normes visées au § 1er peuvent toutefois être munis du marquage « CE », à condition qu'un modèle de ces jouets ait fait l'objet d'un examen « CE » de type et ait été approuvé par l'organisme agréé. CHAPITRE III. - Marquages

Art. 5.Le marquage « CE », le nom et/ou la raison sociale et/ou la marque ainsi que l'adresse du producteur sont apposés de façon visible, lisible et indélébile, soit sur les jouets, soit sur l'emballage.

Pour les jouets de petite taille, ainsi que pour les jouets composés d'éléments de petite taille, les indications visées au § 1er peuvent, de la même manière, être apposées sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une notice.

Dans le cas où les indications visées au § 1er ne seraient pas apposées sur le jouet, l'attention du consommateur doit être attirée sur l'utilité de les conserver.

Il est interdit d'apposer sur les jouets des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les jouets, leur emballage ou une étiquette, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ».

Les indications visées au § 1er peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet d'identifier le producteur.

Art. 6.Les jouets doivent être accompagnés d'indications lisibles et appropriées pour réduire les risques présentés par leur utilisation.

Les jouets mentionnés à l'annexe IV ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés des avertissements et modes d'emploi visés à cette annexe.

Les indications, avertissements et modes d'emploi visés aux § 1er et § 2 doivent au moins être libellés dans la ou les langues de la région linguistique où les jouets sont mis sur le marché.

Art. 7.§ 1er.Il incombe au producteur des jouets visés à l'article 4, § 1er de tenir à disposition les informations suivantes, à des fins de contrôle : 1° une description des moyens par lesquels le producteur assure la conformité du produit aux normes relatives à la sécurité des jouets, visées à l'article 4;2° l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage;3° des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication. § 2. Il incombe au producteur des jouets visés à l'article 4, § 2 de tenir à disposition les informations suivantes, à des fins de contrôle : 1° une description détaillée de la fabrication;2° une description des moyens par lesquels le producteur assure la conformité au modèle agréé;3° l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage;4° des copies des documents que le producteur a soumis pour examen « CE » de type à un organisme agréé;5° le certificat de test de l'examen « CE » de type ou une copie conforme. CHAPITRE IV. - Examen « CE » de type

Art. 8.La demande d'examen « CE » de type est introduite par le producteur auprès d'un organisme agréé. La demande : 1° comporte une description du jouet;2° mentionne le nom et l'adresse du producteur ainsi que le lieu de fabrication du jouet;3° contient des renseignements détaillés sur la conception et la fabrication, accompagnés d'un modèle dont la production est envisagée.

Art. 9.§ 1er. L'organisme agréé procède à l'examen « CE » de type selon les modalités suivantes : 1° il examine les documents fournis par le demandeur et constate s'ils sont en règle;2° il vérifie que les jouets ne risquent pas de compromettre la sécurité et/ou la santé, comme prévu à l'article 2;3° il effectue les examens et les essais appropriés en vue de vérifier si le modèle répond aux exigences essentielles en matière de sécurité, visées à l'article 2, en utilisant autant que possible les normes relatives à la sécurité des jouets visées à l'article 4;4° il peut demander d'autres exemplaires du modèle. § 2. Si le modèle répond aux exigences essentielles en matière de sécurité, visées à l'article 2, l'organisme agréé établit une attestation « CE » de type, qui est notifiée au demandeur. Cette attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins du jouet agréé. L'attestation « CE » de type est envoyée au demandeur. § 3. La copie de l'attestation et, sur demande motivée, la copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens et essais effectués, doivent être transmis, à leur demande, à la Commission européenne, aux organismes agréés et aux autorités concernées des autres Etats membres. § 4. L'organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation « CE » de type en informe les autorités qui l'ont agréé et la Commission européenne, en indiquant les motifs de son refus. § 5. Les pièces relatives aux résultats de l'examen « CE » de type visé au présent article présentent un caractère confidentiel. CHAPITRE V. - Organismes agréés

Art. 10.Pour être agréés, les organismes chargés de l'examen « CE » de type doivent satisfaire aux conditions figurant à l'annexe III.

Art. 11.La demande d'agrément est adressée au Ministre. A la demande, doivent être jointes les pièces établissant que l'organisme satisfait aux conditions visées à l'article 11.

La demande est examinée par les agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques. Les agents peuvent se faire assister par des experts.

Les frais résultant des prestations de ces experts et se rapportant à l'examen de la demande incombent au demandeur.

Art. 12.Le Ministre décide de l'agrément de ces organismes.

Lorsqu'un refus est émis sur la demande d'agrément, cet avis est communiqué, à l'organisme concerné, par le Directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, par lettre recommandée. L'organisme dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité.

Art. 13.L'agrément peut être retiré, temporairement ou définitivement par le Ministre, lorsque l'une des dispositions visées à l'annexe III n'est plus remplie. Cette décision est communiquée, à l'organisme concerné, par le Directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, par lettre recommandée. L'organisme dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité.

Art. 14.Les organismes agréés sont soumis au contrôle des agents visés à l'article 12, alinéa 2. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.La loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets, modifiée par l'arrêté royal du 22 mars 1993, l'arrêté royal du 7 août 1984 relatif à la mise dans le commerce de jouets et d'objets usuels pour enfants et l'arrêté royal du 9 mars 1991 relatif à la sécurité des jouets, modifié par les arrêtés royaux du 22 mars 1993 et du 6 mars 1996, sont abrogés.

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la sécurité des pseudo-jouets, les mots « la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du... relatif à la sécurité des jouets ».

Art. 17.A l'article 2 du même arrêté, les mots « du 9 mars 1991 » et « annexe III » sont respectivement remplacés par les mots « du 4 mars 2002 » et « annexe IV ».

Art. 18.Notre Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE I PRODUITS QUI NE SONT PAS CONSIDERES COMME JOUETS AU SENS DU PRESENT ARRETE (article 1er) 1. Ornements de Noël 2.Modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes 3. Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu 4.Equipements sportifs 5. Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde 6.Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collectionneurs adultes 7. Jouets « professionnels » installés dans des endroits publics (grandes surfaces, gares, etc.) 8. Puzzles de plus de 500 pièces ou sans modèle, destinés aux spécialistes 9.Armes à air comprimé 10. Feux d'artifice, y compris amorces à percussion (à l'exception des amorces à percussion conçues spécialement pour les jouets).11. Frondes et lance-pierres 12.Jeux de fléchettes à pointe métallique 13. Fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts 14.Produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous surveillance d'un adulte dans un cadre pédagogique 15. Véhicules à moteur à combustion 16.Jouets machine à vapeur 17. Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique 18.Jouets vidéo connectables au poste d'un moniteur vidéo, alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts 19. Sucettes de puériculture 20.Imitations fidèles d'armes à feu réelles 21. Bijoux de fantaisie destinés à être portés par l'enfant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIERE DE SECURITE POUR LES JOUETS (article 2) I. PRINCIPES GENERAUX 1. Conformément aux exigences de l'article 2 du présent arrêté, les utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être protégés contre les risques pour la santé et les risques de blessure lorsque les jouets sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.Il s'agit des risques : a) liés à la conception, à la construction et à la composition du jouet;b) inhérents à l'utilisation du jouet et que l'on ne peut totalement éliminer en modifiant la construction et la composition du jouet sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles.2. a) Le degré du risque encouru lors de l'utilisation d'un jouet doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, d'y faire face.Ceci est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois. b) Pour respecter ce principe, il faudra spécifier, le cas échéant, un âge minimum pour les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s'assurer qu'ils ne sont utilisés que sous la surveillance d'un adulte.3. Les étiquettes apposées sur les jouets et/ou leurs emballages, ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne, doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants, de façon efficace et complète, sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de les éviter. II. RISQUES PARTICULIERS 1. Propriétés physiques et mécaniques a) Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures.b) Les arrêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d'un contact.c) Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon que soient réduits au minimum les risques de blessure susceptibles d'être infligées du fait du mouvement de leurs pièces.d) Les jouets, manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs composants et leurs parties susceptibles d'être détachables des jouets doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés.e) Les jouets, leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de dangers d'étranglement ou de suffocation.f) Les jouets destinés à l'utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible et compte tenu de leur usage préconisé, les risques de perte de flottabilité et de perte de l'appui donné à l'enfant.g) Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les enfants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l'intérieur.h) Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers. i) La forme et la composition de construction de projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels que le risque de blessure de l'utilisateur du jouet ou de tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu de la nature du jouet.j) Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir que: - la température maximale de toute surface accessible ne cause pas de brûlures lors d'un contact, - les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n'atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.2. Inflammabilité a) Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant.A cette fin, ils doivent être composés de matériaux qui: 1. soit ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie;2. soit soient difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie;3. soits'ils s'enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme;4. soit soient traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion. Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. b) Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement contiennent des substances ou préparations dangereuses telles que définies dans la directive 67/548/CEE, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou des préparations qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables.c) Les jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d'exploser, en cas d'utilisation ou d'usage prévu à l'article 2 du présent arrêté.La présente disposition ne s'applique pas aux amorces à percussion pour jouets, pour lesquelles il est fait référence au point 10 de l'annexe I. d) Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou préparations - qui, lorsqu'elles sont mélangées, peuvent exploser: - par réaction chimique ou par échauffement, - lors du mélange avec des substances oxydantes; - qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs. 3. Propriétés chimiques 1.Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter, en cas d'utilisation ou d'usage prévu à l'article 2 du présent arrêté, de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, par inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. En tout cas, ils doivent respecter les législations communautaires appropriées relatives à certaines catégories de produits ou visant l'interdiction, la limitation d'usage ou l'étiquetage de certaines substances et préparations dangereuses. 2. En pariculier, la biodisponibilité, pour la protection de la santé des enfants, due à l'utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser, par jour: 0,2 µg d'antimoine, 0,1 µg d'arsenic, 25,0 µg de baryum, 0,6 µg de cadmium, 0,3 µg de chrome, 0,7 µg de plomb, 0,5 µg de mercure, 5,0 µg de sélénium, ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d'autres substances dans la législation communautaire. On entend par biodisponibilité de ces substances, l'extrait soluble qui a une importance toxicologique. 3. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou préparations dangereuses au sens des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou préparations dangereuses si elles sont destinées à être utilisées en tant que telles au cours du jeu.

Toutefois, si un nombre limité de substances ou préparations sont indispensables au fonctionnement de certains jouets, notamment les matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, elles sont admises dans le respect d'une limite maximale de concentration à définir pour chaque substance ou préparation par mandat donné au Comité européen de normalisation (CEN) selon la procédure du comité institué en vertu de la directive 83/189/CEE, à condition que les substances et préparations admises soient conformes aux règles communautaires de classification en matière d'étiquetage, sans préjudice du point 4 de l'annexe IV. 4. Propriétés électriques a) Les jouets électriques ne doivent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, aucune pièce du jouet ne dépassant 24 volts.b) Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces, doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d'un tel choc.c) Les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toute surface directement accessible ne causent pas de brûlures lors d'un contact.5. Hygiène Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.6. Radioactivité Les jouets ne doivent pas contenir d'éléments ou substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé d'un enfant.La directive 80/836/Euratom s'applique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

ANNEXE III CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ORGANISMES AGREES (article 11) Les organismes désignés par les Etats membres doivent remplir les conditions minimales suivantes : 1. disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;2. compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;3. indépendance, quant à l'exécution des essais, à l'élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance prévues par le présent arrêté, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine du jouet;4. respect du secret professionnel par le personnel;5. souscription d'une assurance de responsabilité civile. Pour l'exécution de cette annexe, les normes NBN-EN 45001 et suivantes fixant les critères généraux en matière d'essais, de certification et d'accréditation sont d'application.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

ANNEXE IV AVERTISSEMENT ET INDICATIONS DES PRECAUTIONS D'EMPLOI (article 6) Les jouets doivent être accompagnés d'indications bien lisibles et appropriées pour réduire les risques présentés par leur utilisation, tels qu'ils sont visés dans les exigences essentielles en matière de sécurité : 1. Jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois Les jouets pouvant être dangereux pour les enfants de moins de 36 mois portent un avertissement, par exemple, l'inscription « ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois » ou « ne convient pas aux enfants de moins de trois ans », complété par une indication concise pouvant également résulter de la notice d'emploi, des risques spécifiques motivant cette exclusion. Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois. 2. Toboggans, balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et jouets analogues montés sur portique Ces jouets sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.

Les instructions concernant la façon correcte de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l'assemblage n'est pas correct doivent également être données. 3. Jouets fonctionnels On entend par jouets fonctionnels ceux qui ont les mêmes rôles que les appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit. Les jouets fonctionnels ou leur emballage portent l'inscription : « Attention! A utiliser sous la surveillance d'adultes ».

Ils sont en outre accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'indication qu'en cas d'omission de ces précautions, celui-ci s'exposerait aux risques propres, à préciser, de l'appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants. 4. Jouets contenant, en tant que telles, des substances ou préparations dangereuses et jouets chimiques Sont notamment considérés comme jouets chimiques: les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, d'émailleur, de photographie et jouets analogues.a) Sans préjudice de l'application des autres dispositions réglementaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la notice d'emploi des jouets contenant, en tant que telles, ces substances ou préparations porte l'indication du caractère dangereux de celles-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les risques s'y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet.Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants. b) En plus des indications prévues au point a), les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription : « Attention ! Uniquement pour enfants de plus de...ans (l'âge est à fixer par le fabricant). A utiliser sous la surveillance d'adultes ». 5. Planches et patins à roulettes pour enfants Ces produits, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l'inscription: « Attention ! A utiliser avec équipement de protection ». En outre, la notice d'emploi rappelle que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d'adresse, afin d'éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l'utilisateur et de tiers. Des indications concernant l'équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) sont également données. 6. Jouets nautiques Les jouets nautiques définis à l'annexe II, section II, point 1.f) portent l'inscription conformément au mandat du CEN pour l'adoption de normes EN/71, parties 1et 2 : « Attention ! A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

ANNEXE V MARQUAGE « CE » DE CONFORMITE - Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions, telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus, doivent être respectées. - Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5mm.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

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