Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mars 2010
publié le 14 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200920
pub.
14/04/2010
prom.
04/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme vJ. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 11 juin 2009 Frais de transport (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94370/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009. § 2. A partir du 1er janvier 2010, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, est de 80 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des Chemins de fers belges (SNCB).

L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence effective dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est divisé par 20. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 4.A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 3, § 1er de la présente convention.

Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2010, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, est de 80 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des Chemins de fers belges (SNCB).

L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence effective dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est divisé par 20. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 7.A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention et ceci pour la distance équivalant à la somme des distances des différents moyens de transport.

Art. 8.A partir du 1er janvier 2010, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, est de 80 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des Chemins de fers belges (SNCB).

L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est divisé par 20. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 9.A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé, il a droit à une indemnité journalière, tel que repris dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009.

Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transports privés possibles.

Art. 10.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 11.A partir du 1er janvier 2010, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé, est de 80 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des Chemins de fers belges (SNCB).

L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence effective dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est divisé par 20.

Art. 12.A partir du 1er juillet 2009, pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à 0,20 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité doit être considérée comme une indemnité vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers sera payée à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise et au minimum une fois par mois.

Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, rendue obligatoire par arrêté royal le 18 mai 2008 (Moniteur belge du 8 août 2008).

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009, à l'exception des articles qui en disposent autrement, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^